‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 62 sur 109 · LA MISE EN ACCUSATION · texte numérisé non relu

LA MISE EN ACCUSATION

sation et ignorer les autres ; de même qu'ils peuvent déclarer fondée l'offense contre l'un des accusés seulement et non contre les autres ; mais ils n'ont pas, comme les petits jurés, le droit de rejeter une partie d'un chef d'accusation et d'accepter l'autre.

352. Quand ils sont d'accord à déclarer fondé un acte d'accusation, le chef inscrit les mots true bill et signe son nom au bas ; s'ils le rejettent il écrit no bill. Les grands jurés viennent ensuite devant la cour et remettent par leur chef au greffier les actes dont ils ont disposés.

353. Les actes d'accusation qui ont été rejetés ne peuvent plus être soumis de nouveau au grand jury, mais ils peuvent l'être aux assises suivantes devant un nouveau grand jury. L'^n acte cassé pour vice de forme peut être amendé et considéré ensuite par les mêmes grands jurés.

354. Aussitôt qu'un acte d'accusation a été déclaré fondé, si l'accusé est en liberté, il doit se présenter devant le tribunal ; s'il ne le fait pas, la cour lance un mandat d'arrestation contre lui (bench warrant) qui peut être exécuté partout en Canada (art. 879).

XXXL — La mise en accusation

{arraignment)

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