‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 77 sur 109 · X.A PROCÉDURE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

X.A PROCÉDURE CRIMINELLE

pendant le procès, prend notes des dépositions et de toutes les objections légales qui y sont faites.

480. Il y a appel de tout verdict ou jugement de toute cour ou de tout juge qui a juridiction dans les causes criminelles ou d'un magistrat procédant en vertu de l'art. 777 qui a rapport au procès sommaire d'offenses indictables dans les cités et villes incorporées de la province ; la personne condamnée peut interjeter appel dans les cas qui y sont prévus et pas d'autres. Si les juges de la cour d'appel sont unanimes, leur décision est définitive ; mais si l'un d'entre eux est dissident, la décision peut être portée devant la cour suprême du Canada (art. 1013).

481. Comme il a été dit plus haut, la procédure en erreur est abolie.

482. La cour devant laquelle un accusé subit son procès peut, soit durant celui-ci, soit après, réserver toute question de droit soulevée pendant le procès, lors de toute procédure antérieure ou incidente au procès, ou soulevée sur l'ordre du juge pour l'opinion de la cour d'appel.

483. Cette demande de réserver une question de droit, si elle est refusée, doit être notée par la cour, et le procès se continue. S'il se termine par une condamnation, la cour peut surseoir à l'exécution de la sentence jusqu'à ce que la question réservée ait été décidée, et, dans ce cas, elle peut renvoyer le condamné en prison ou l'admettre à caution.

484. Il sera fait un exposé de la question réservée pour l'opinion de la cour d'appel, par le juge qui aura présidé au procès (art. 1014).

LA SENTENCE ET l' APPEL 119

485. On a décidé en Angleterre que dans un cas où plusieurs personnes avaient été condamnées conjointement pour la même offense, si Tune d'entre elles réussissait à faire casser la con\'iction à cause de l'admission d'une preuve qui les affectait toutes, ce jugement s'appliquait aussi aux autres (R, et Sunders (No 2) 1899, 1, Q. B., p. 490).

486. Une question relative au poids ou à l'insuffisance de la preuve ne peut pas faire l'objet d'une question réservée (3, C. C. C, 413).

487. Mais quand la preuve ne fait que démontrer un soupçon de culpabilité et manque des ingrédients nécessaires pour constituer la preuve de l'offense, il ne s'agit plus là du poids de la preuve, mais bien de V absence de preuve, et une conviction sera cassée, si elle n'est appuyée d'aucune preuve légale (3, C. C. C, 215).

488. Une conviction sera aussi cassée si l'on a admis une preuve non pertinente, que le jury a pu croire importante pour établir la culpabilité de l'accusé, malgré que son avocat n'y a fait aucune objection (15, C. C. C, 382).

489. L'omission par le juge, dans un procès pour meurtre, de dire au jury la différence entre le meurtre et l'homicide involontaire est une raison suffisante pour ordonner un nouveau procès (R. Mong (No 3) 8, C. C. C, 424).

490. Le fait par le juge, en adressant le jury, de lui dire que la preuve de la Couronne n'a pas été contredite ne constitue pas un commentaire du défaut par l'accusé d'avoir rendu témoignage tel que prohibé par

la clause 5 de la sect. 4 de l'Acte de la Preuve du Canada (14, C. C. C, 424).

491. Si le juge refuse de réserver une question, l'avocat de la poursuite ou de la défense, suivant le cas, peut faire une motion devant la cour d'appel, laquelle après avoir examiné l'affaire peut accorder ou refuser cette autorisation (art. 1015).

492. Quand il s'agit de questions de droit, l'appel est accordé à la Couronne comme à l'accusé. C'est différent pour les questions de faits : en vertu de l'art. 1021 et de la sous-section (d) de 1018, le droit de demender un nouveau procès n'est accordé qu'à l'accusé et non à la Couronne.

493. Il doit être donné un avis au procureur général de la demande pour une cause réservée, lequel doit contenir les moyens sur lesquels on s'appuie pour l'obtenir (8, C. C. C, 467).

494. Si l'autorisation d'appeler est accordée, il sera préparé un exposé de la cause pour la cour d'appel tout comme si la question eut été réservée.

495. S'il est prétendu que la sentence en est une qui, d'après la loi, ne pouvait pas être prononcée, l'une ou l'autre partie peut, en donnant avis de sa motion, demander à la cour d'appel de prononcer celle autorisée par la loi (art. 1016).

496. Un tribunal d'appel n'accordera pas la permission d'appeler parce qu'on aurait permis une preuve illégale, s'il est d'opinion qu'aucun préjudice substantiel n'a été causé (8, C. C. C, 143).

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