Entre le verdict et la sentence, l'accusé peut
en tout temps faire une motion pour sursis de jugement (art. 1007). Toutefois, cette motion ne peut être basée que sur des objections qui apparaissent à la face du dossier ; ni erreur du procès, ni irrégularité dans la preuve ne peuvent être invoquées par cette procédure. Mais on pourra faire valoir toute incertitude dans l'acte d'accusation quand à la date et l'endroit, s'ils sont matériels ; ou dans les faits et circonstances qui constituent l'offense, qui n'auront pas été amendés durant le procès ou corrigés par le verdict.
475. A défaut par l'accusé de faire cette motion, si la cour en examinant de plus près la cause constate qu'il a été trouvé coupable d'une offense qui n'existe pas en loi, elle pourra de sa propre initiative surseoir à l'exécution du jugement. Une fois la sentence prononcée et enregistrée au dossier, la cour ne pourra plus recevoir aucune motion de cette nature, même s'il était découvert une erreur suffisante pour rendre nulles les procédures. Cette erreur pouvait autrefois être remédiée par le Bref d'Erreur qui n'existe plus aujourd'hui. L'accusé peut se pourvoir par voie d'appel (art. 1018) dont nous parlerons plus loin.
476. Il sera sursis à une sentence de mort contre une femme pour le motif qu'elle est enceinte'. Sur motion pour surseoir l'exécution, la cour nomme un ou des médecins qui l'examinent et font rapport sur son état ; s'ils constatent qu'elle est enceinte, l'exécution est ajournée jusqu'après son accouchement (art. 1008). Le jury de matronnes de ventre incipiendo qui existait autrefois est maintenant aboli (art. 1010).
LA SENTENCE ET l' APPEL 117
477. Aucun jugement pour infraction aux dispositions du code ne peut être arrêté dans son effet, après le verdict, pour les informalités suivantes :
(a) par manque de similité ;
(5) à raison de ce que l'ordre d'assigner le jury n'a pas été donné au fonctionnaire compétent ;
(c) à raison d'une erreur de nom ou de désignation du fonctionnaire qui fait le rapport, ou de l'un des jurés ;
(d) ni à raison de ce qu'une personne a servi dans le jury, bien qu'elle n'eut pas été mise au nombre des jurés sur le rapport du shérif.
478. Si l'infraction imputée en est une créée par un statut, ou si elle entraîne une aggravation de peine en vertu de quelque statut, l'acte d'accusation, après le verdict, est réputé suffisant s'il désigne l'infraction dans les termes du statut qui l'a créée, ou qui en prescrit la punition, bien qu'ils soient énoncés sous une forme disjonctive, ou qu'ils paraissent comprendre plus d'une infraction, ou autrement (art. 1010).
479. Les irrégularités quant au choix, au ballotage, la répartition des jurés, la préparation du tableau, la convocation des jurés spéciaux, ne seront pas reconnues comme erreurs suffisantes pour justifier un appel, à moins qu'il en soit résulté un préjudice réel pour l'accusé (art. 1011) (34, C. C. C, 310).
479a L'art. 1012 contient des dispositions particulières pour les appels dans les procès sans jury dans un complot industriel. Les dépositions recueillies au procès font partie du dossier pour l'appel, et la cour,