Sur l'audition de cet appel, la cour a le pouvoir
(o) de confirmer la décision dont est appel ; ou (6) si elle est d'avis que la décision est erronée et que le procès est en conséquence entaché d'un vice de procédure, ordonner un nouveau procès ; ou,
(c) si elle considère que la sentence est erronée, prononcer celle qui aurait dû l'être, ou écarter celle prononcée par la cour inférieure et renvoyer la cause devant ce dernier tribunal avec instructions de prononcer la sentence voulue ; ou
(d) si elle est d'avis dans une cause où l'accusé a été déclaré coupable, que la décision est erronée et que l'accusé aurait dû être acquitté, ordonner que l'accusé soit libéré, ce qui équivaut à un acquittement : ou,
(e) ordonner un nouveau procès ; ou
(/) rendre telle autre ordonnance que la justice exige (art. 1018).
503. Cet article est absolument discrétionnaire, et la cour peut accorder ou refuser un nouveau procès ou faire toute autre ordonnance qu'elle juge dans l'intérêt de la justice (12, C. C. C, 103).
504. Lorsque le juge qui a présidé au procès a commis une erreur en recommandant au jury de rapporter un verdict de non coupable, cela est une raison pour la Couronne de demander un nouveau procès (12, C. C. C, 147).
505. La question de savoir si un acte d'accusation aurait dû être cassé sur une motion faite avant que l'accusé ait plaidé peut, à la demande de la Couronne, être réservée pour l'opinion de la cour d'appel en vertu de l'art. 1014 qui doit être interprété libéralement de façon à empêcher un déni de justice (19, C. C. C, 129).
LA SENTENCE ET l' APPEL 123
506. C'est un motif suffisant d'accorder un nouveau procès si on a permis à un témoin d'affirmer au lieu de jurer sur un point important, et cela, sans aucune sanction légale (19, C. C. C, 62).
507. Il n'y a aucune disposition dans le code qui permet à la cour d'accorder un nouveau procès, à la demande de la Couronne, parce que le verdict d'acquittement serait contraire à la prépondérance de la preuve (7, C. C. C, 280).
508. Art. 1019. — " Nulle condamnation ne peut être mise de côté, ni aucun nouveau procès ordonné,, bien qu'il paraisse que certains témoignages ont été illégalement admis ou rejetés, ou qu'il a été fait quelque chose de non conforme à la loi, pendant le procès, ou que quelque instruction erronée a été donnée, à moins que, de l'avis de la cour d'appel, il en soit résulté quelque tort réel ou un déni de justice ; mais si la cour d'appel est d'avis que quelque récusation de la part de la défense a été improprement écartée, elle accorde un nouveau procès."
509. Cet article consacre un principe bien important: il décrète que nulle condamnation ne sera mise de côté, à moins que la cour d'appel soit d'avis qu'un tort réel ou un déni de justice a été commis.
510. Cet article paraît à première vue être en contradiction avec 1011, mais lorsque l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Le premier, 1011 pose la règle générale et 1019 est l'exception.
511. On trouve à ce sujet dans Cyclopedia of Law, vol. 12, p. 940 ce qui suit : •
'* La règle générale est que, sur un appel par l'accusé, " la cour ne renversera un verdict de coupable que " dans le cas seulement où il sera établi qu'il a été " commis une erreur qui lui est préjudiciable, mais '* pas autrement."
512. Qu'arrivera-t-il dans le cas où. plusieurs personnes sont mises conjointement en accusation ou dont le procès a eu lieu séparément pour la même offense si quelques-unes sont acquittées et les autres condamnées et qu'un nouveau procès est accordé à celles qui ont été trouvées coupables? Un nouveau procès peut être accordé à ceux qui ont été condamnés sans intervenir avec le verdict d'acquittement contre les autres. Si la demande d'un nouveau procès est faite par un seul accusé, le jugement sera enregistré contre les autres qui ne l'ont pas demandé (Cyc. of Law, vol. 12, p. 102).
513. Si après le verdict il était découvert qu'un témoin s'est parjuré délibérément et que l'accusé n'aurait pas été trouvé coupable sans ce témoignage, cela sera un motif suffisant pour obtenir un nouveau procès ; mais il sera refusé si la preuve était suffisante en dehors de ce témoin.
514. Un nouveau procès sera aussi refusé même après la découverte d'une nouvelle preuve à moins d'établir que l'accusé a fait la diligence raisonnable pour se procurer ce témoin pour le procès.
515. En général, les tribunaux n'accorderont pas un nouveau procès à moins qu'il ne soit clairement démontré que la preuve nouvellement découverte aurait
LA SENTENCE ET l' APPEL 125
pu produire un résultat différent et plus favorable à l'accusé. Pour qu'une preuve soit considérée importante (material), il faut qu'elle soit de telle nature qu'elle puisse assurer un acquittement avec un nouveau procès.
516. Un appel sera refusé si la demande est basée sur une preuve non pertinente qui aura été admise, si la cour est d'opinion qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour l'accusé (8, C. C, C, 143).
517. Il sera également refusé dans le cas où le juge aurait induit le jury en erreur sur un point, si, en dehors de ce point, il y a une preuve suffisante de la culpabilité de l'accusé et qu'il n'a souffert aucun préjudice (36, N. B. Rep., 18).
518. Il a été décidé que la cour d'appel pouvait ordonner un nouveau procès lorsque le tribunal inférieur avait refusé de laisser soumettre une nouvelle preuve avant que le verdict fût rendu. Si cette preuve n'est découverte qu'après le verdict, dans ce cas, le ministre de la justice seul peut ordonner un nouveau procès (20, C. C. C, 81).
519. S'il appert à la cour d'appel que ce tort ou déni de justice n'a trait qu'à quelque chef d'accusation seulement, elle peut prononcer la sentence sur tout chef nouveau non atteint par ce tort ourenvoyer l'affaire à la cour inférieure avec instructions de rendre telle sentence que la justice exige.
520. Cette ordonnance est attestée par le juge en chef ou par le plus ancien juge, et adressée au greffier de la cour devant laquelle le procès a eu lieu, pour être mise à exécution (art. 1020).
521. Quand le juge qui a présidé au procès a, contrairement aux dispositions de l'Acte de la Preuve, fait des commentaires sur le fait que l'accusé ne s'est pas fait entendre, cela donnera droit à un nouveau procès (9, C. C. C, 426 ; 24, C. C. C, 301).
522. Sur un acte d'accusation contenant deux chefs, l'un pour l'accusation principale et l'autre pour l'offense moindre, la cour d'appel peut, après qu'il y a eu conviction sur les deux, ordonner un nou\'eau procès sur les deux chefs, si elle est d'opinion qu'il y a eu au procès une erreur fondamentale, quant à l'offense principale qui constitue un déni de justice (14, C. C. C, 122).
523. Après que l'accusé a été trouvé coupable, la cour devant laquelle le procès a eu lieu peut, soit de suite, soit après la session terminée, permettre la demande d'un nouveau procès à la cour d'appel pour le motif que le verdict était contraire à l'ensemble de la preuve.
524. A l'audition de cette requête, la cour d'appel peut ordonner un nouveau procès.
525. S'il s'agit d'un procès devant une cour des sessions générales ou trimestrielles, cette autorisation peut être donnée pendant la session ou à la fin, par le juge qui a présidé au procès (art. 1021).
526. Quand tous les recours en appel ont été épuisés, il en reste un dernier au condamné, c'est la demande de clémence à la Couronne. Si le ministre de la justice éprouve quelque doute au sujet de sa culpabilité, il peut au lieu de recommander à Sa Majesté de faire grâce ou de commuer la sentence, après avoir
LA SENTENCE ET l' APPEL 127
fait enquête, ordonner par écrit un nouveau procès à une date qu'il fixe et devant telle cour qu'il juge à propos de désigner (art. 1022).
527. La sentence d'une cour ne peut être suspendue par suite d'un appel, à moins que la cour ne l'ordonne expressément, excepté si le condamné doit être mis à mort ou fouetté.
528. Dans ces cas-là, l'exécution de la sentence est arrêtée par un avis au fonctionnaire de la cour qu'un nouveau procès a été accordé, ou par un certificat du procureur général qu'il a permis de s'adresser à la cour d'appel, ou d'un certificat du ministre de la justice qu'il a ordonné un nouveau procès.
529. La cour d'appel peut en ordonnant un nouveau procès permettre que l'accusé soit admis à caution (art. 1023).
530. Il n'y a appel à la Cour Suprême du Canada que dans le cas mentionnç à l'art. 1013, savoir lorsque la cour d'appel n'a pas été unanime.
531. Au cas d'appel, la cour suprême peut ou confirmer la conviction ou accorder un nouveau procès ou rendre toute ordonnance qu'elle croit juste.
532. Si l'appel est permis, il doit être entendu à la session de cette cour pendant laquelle la conviction a été rendue ou à la session immédiatement suivante, si la cour ne siège pas alors, sans quoi l'appel est censé déserté, à moins que la cour suprême ou l'un de ses juges n'en ordonne autrement. Le jugement de la cour suprême est définitif (art. 1024).