‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 80 sur 109 · Si une motion pour une cause réservée basée · texte numérisé non relu

Si une motion pour une cause réservée basée

sur deux raisons a été refusée par le juge qui a présidé au procès, et si la cour d'appel de la province de Québec a été unanime à confirmer le jugement de la cour inférieure quant à l'un de ces points, il n'y aura appel à la cour suprême que sur le point sur lequel il y aura eu un désaccord (14, C. L. T., 329 ; 23, Sup. C.Rep., 180).

534. L'appel au Conseil Privé de Sa Majesté, en matière criminelle, est aboli (art. 1025).

535. Il n'existe pas d'appel en vertu du droit commun ; il doit être donné expressément par une loi ou par une implication nécessaire de cette loi. Aucun tribunal ne possède un pouvoir inhérent de reviser un jugement ou une conviction d'une autre cour : ce pouvoir ne peut exister à moins d'être spécialement conféré par un statut, et la procédure sur cet appel doit être clairement définie.

536. Dans la province de Québec il n'y a aucune loi qui accorde le droit d'appel à la Cour du Banc du Roi (juridiction criminelle) d'une conviction sommaire basée sur un statut provincial. Cet appel n'a lieu que pour des jugements rendus en vertu des dispositions du code criminel seulement (13, C. C. C, 379 ; 28, Ont. Rep., 231 ; 3, C. C. C, 379 ; 24, C. C. C, 343).

Page 1