Lorsque le jugement dont est appel condamne
à une amende ou à payer une somme d'argent, sans mentionner qu'à défaut de paiement il y aura emprisonnement, aucun cautionnement n'est requis.
550. Il n'est pas nécessaire, comme pour l'avis, que le cautionnement soit souscrit dans les dix jours qui suivent la conviction, mais il devra l'être avant la date fixée pour l'audition de l'appel (5, C. C. C, 43 ; 7, U. C. L. J., 21).
551. Le cautionnement a pour objet d'arrêter l'effet de la conviction, et, tant qu'il n'a pas été donné le jugement peut être exécuté, malgré l'avis d'appel (4, C. C. C, 367). Formule 51.
552. Dans le cas de plusieurs appelants, il devra y avoir deux cautions à part les appelants eux-mêmes qui devront souscrire le cautionnement (6, C. C. C. 144).
553. Le cautionnement devra mentioner que l'appelant comparaîtra personnellement devant la cour; autrement il sera nul et l'appel sera irrégulier, (8, C. C. C. 109) car son but est d'assurer la présence de l'appelant.
554. Le juge de paix qui reçoit le cautionnement peut, s'il le veut, obliger les cautions à justifier sous serment de leur solvabilité, mais il n'a pas à s'occuper si l'avis a été donné régulièrement. (24, L. J. M. C. 72). C'est lui seul qui décide si les cautions sont suffisantes (4, C. C. C, 246) ; il n'est pas nécessaire qu'elles soient propriétaires, il suflSt qu'elles valent le montant requis.