‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 84 sur 109 · Autrefois, on permettait de déposer une somme · texte numérisé non relu

Autrefois, on permettait de déposer une somme

d'argent à la place d'un cautionnement, mais le code de 1906 n'a pas reproduit cette disposition et il faut toujours donner un cautionnement.

556 (c). Transmission du dossier. — C'est au juge de paix à voir à la transmission du dossier à la cour qui doit entendre l'appel, avant le jour fixé pour l'audition (art. 757).

557. L'appelant doit voir à ce que toutes les formalités exigées pour l'appel aient été remplies, car autrement il ne sera pas entendu ; les erreurs ne peuvent être remédiées vu. qu'elles affectent la juridiction du tribunal (5, C. C. C, 24 ; 43 ; 9, C. C. C, 454 ; 6, C. C. C, 142 ; 10, C. C. C, 405).

558. (d) Uaudition de la cause. — A l'audition de l'appel, c'est à l'appelant à démontrer que toutes les procédures ont été faites régulièrement (757 (2). Ensuite l'intimé procédera à sa preuve pour soutenir l'accusation contre le prévenu et s'il ne le fait point, la conviction sera cassée (1, Q. B., 362).

559. Après qu'il aura été constaté que toutes les procédures sont en règle, la cour pourra, si elle croit que c'est dans l'intérêt de la justice ajourner la cause à un autre jour, et, dans ce cas, elle fera inscrire cette ordonnance sur la conviction ; mais cette formalité n'est pas de rigueur (751 (3)).

560. (e) La présence des témoins. — En vertu de l'art. 752 l'une ou l'autre des parties peut produire les témoins ou autre moyen de preuve à sa disposition pour prouver sa cause (art. 752 (2). Une déposition reçue devant le juge de paix et certifiée par lui peut

être lue devant le tribunal d'appel si celui-ci est convaincu par un affidavit ou autrement que l'on ne pourra pas avoir ce témoin, malgré les efforts raisonnables qui pourraient être faits (art. 752 (3)).

561. Pour s'assurer la présence des témoins, les parties pourront employer les moyens mentionnés aux art. 971 et suivants.

562. (/) — Du jugement final. — -Le tribunal d'appel après avoir entendu la preuve décidera en dernier ressort. Si l'appel est maintenu, il déterminera le montant des frais à être payés par l'intimé ; si, au contraire, l'appel est renvoyé la cour ordonnera que l'appelant soit puni suivant la conviction signée par le juge de paix ou qu'il paie le montant mentionné dans l'ordonnance avec les frais (art. 751).

563. Le tribunal sera le juge absolu du droit et des faits (art. 752).

564. Le procès devant la cour d'appel, juridiction criminelle, se fait absolument comme il a déjà été fait devant le juge de paix (46, U. C. R., 221).

565. Aucune informalité dans la plainte, dans la sommation ou dans le mandat, ni aucune variante entre les procédures et la preuve ne pourra être invoquée en appel, à moins de l'avoir été devant le juge de paix et que l'appelant en ait souffert (art. 753).

566. {g) Abandon de V appel. — L'appelant peut, en aucun temps, abandonner son appel en en donnant avis six jours francs, par écrit, à son adversaire, avant la date fixée pour l'audition (art. 760) ; 24, C. C. C. 308).

567. La cour d'appel accordera, à sa discrétion, les frais contre l'une ou l'autre des parties (art. 751-754).

568. Si l'appelant ne signifie pas d'avis de son désistement ou ne se présente pas pour soutenir son appel, la cour pourra le condamner aux frais, malgré que l'avis d'appel soit illégal et ils seront recouvrés de la manière prescrite à l'art. 755 (2), c'est-à-dire, en s'adressant aux cautions ou encore par les moyens indiqués à l'art. 759 par la saisie-exécution des meubles de l'appelant.

569. Dans le cas où l'appel est renvoyé sur une objection préliminaire, la cour a-t-elle le droit d'accorder des frais ? La Cour Suprême du N. B. a décidé qu'elle possédait ce pouvoir (8, C. C. C, 109 ; 10, C. C. C, 405 ; 8, C. C. C, pp. 119-122).

570. Le montant de ces frais doit être établi à la séance de la cour où l'appel a été entendu ; leur taxation ne doit pas être laissée au greffier qui n'a aucun pouvoir à ce sujet. Celui-ci prépare le mémoire sous la direction du juge qui fixe le montant (28, Ont. Rep., 603).

571. Les frais d'appel comprennent les frais d'avocat qui sont laissés entièrement à la discrétion du juge (28, Ont. R., 603). L'ordonnance décrétera que les frais seront payés au greffier de la cour ou à tout autre officier qui les remettra à la personne qui y aura di'oit (art. 758). Ces frais peuvent être prélevés par voie de saisie (art. 759) et le montant doit être spécifié dans le commitment. Formules 52, 53, 54.

Cause réservée par un juge dans le cours d'un procès

572. Art. 1014. — " Aucune procédure en erreur ne peut être instituée dans aucune cause criminelle.

2° ''La cour devant laquelle un accusé subit son procès peut, soit durant les procès, soit après, réserver toute question de droit soulevée pendant le procès ou lors de toute procédure antérieure ou incidente au procès, ou soulevée sur l'instruction du juge, pour l'opinion de la cour d'appel de la manière ci-après prévue ;

3° " Le poursuivant et l'accusé peuvent, durant le procès, soit verbalement, soit par écrit, demander à la cour de réserver toute question, ainsi qu'il est dit plus haut, et la cour, si elle refuse de la réserver, doit néanmoins prendre note de l'objection ;

4° " Après qu'une question a été réservée, le procès se continue comme dans les autres cas ;

5° " S'il se termine par une condamnation, la cour peut surseoir à l'exécution de la sentence ou la remettre jusqu'à ce que la question réservée ait été décidée, et elle peut renvoyer le condamné en prison ou l'admettre à caution à l'effet qu'il se rendra à telle époque que prescrira la cour ;

6° "Si la question est réservée, il est fait un exposé de la cause pour l'opinion de la cour d'appel."

573. Si le magistrat refuse de réserver ces questions, la partie peut, en donnant avis de motion à son adversaire, s'adresser à la cour d'appel pour obtenir la per-

mission d'appeler (art. 1015). Si cette permission est accordée la cause sera évoquée devant ce tribunal comme si elle avait été réservée (art. 1016).

574. Le magistrat qui a fait le procès pourra envoyer une copie de la preuve ou de toute partie de celle-ci qu'il croira essentielle (art. 1017).

575. La conviction ne sera pas mise de côté même si une preuve a été admise ou rejetée illégalement, ou si quelqu'autre irrégularité a été commise durant le procès, à moins qu'il en soit résulté quelque tort réel pour l'accusé (art. 1019).

576. La décision de la cour d'appel est finale et ne peut être portée devant la Cour Suprême à moins que les juges n'aient pas été unanimes (art. 1013 (2)).

577. Les formalités de l'appel à la Cour Suprême sont indiquées à l'art. 1024.

Le Certiorari

578. Ce bref émane d'une cour supérieure et est adressé à un tribunal inférieur qui exerce une juridiction sommaire, pour lui enjoindre de lui transmettre ses procédures judiciaires dûment authentiquées afin qu'elle puisse, en vertu de son autorité, les examiner et constater si elles ne sont pas entachées d'illégalité.

579. Le certiorari est généralement accordé : 1° s'il y a un défaut ou une informalité à la face même des procédures du magistrat ; 2° s'il y avait absence de juridiction ou si le magistrat avait un intérêt dans

l'affaire ; 3° si une conviction a été obtenue par fraude (21, C.C.C., 268, 411, 422; 23, C.C.C., 162; 24, C.C.C, 28).

580. Ce pouvoir de revision est inhérent à toute cour de juridiction criminelle possédant une autorité supérieure et n'a besoin d'aucune loi pour l'autoriser.

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