‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 88 sur 109 · Les aveux extra-judiciaires sont ceux faits par · texte numérisé non relu

Les aveux extra-judiciaires sont ceux faits par

l'accusé à toute autre personne qu'au juge saisi de l'affaire contre lui, ou acquiesce à ce qui est dit en sa présence relativement à un fait dont il a eu connaissance.

651. Ces aveux, pour être reçus, doivent avoir été faits librement ; s'ils ont été obtenus par des promesses iinducements) faites par des personnes en autorité, ils seront écartés.

652. Les officiers de paix et les constables doivent s'abstenir de chercher à obtenir des aveux des prisonniers ; il est de leur devoir de les mettre sur leur garde avant de les faire parler ; mais s'ils parlent sans y être sollicités, leurs déclarations feront preuve contre eux. Ce sera au juge à décider plus tard dans quels cas les aveux seront reçus.

653. Quand il s'agit de l'aveu d'un crime considérable, la cour avise généralement l'accusé de le retirer et de plaider non coupable ; mais, s'il persiste, elle n'a pas d'autre alternative que de l'accepter.

654. L'aveu d'un accusé ne vaut que contre luimême et non contre ses complices, à moins qu'il ait été fait en leur présence et qu'il leur ait été donné une occasion de répudier leur participation à l'offense, et qu'ils ne l'aient pas fait. Dans un cas pareil, ce sera une preuve douteuse.

Des 'présomptions

655. La preuve circonstantielle est admise devant les tribunaux civils comme devant ceux de juridiction criminelle. C'est surtout dans ce dernier cas qu'elle

a de rimportance, car il est souvent impossible de prouver l'infraction commise par des témoins oculaires. Comme ce genre de preuve est admis par nécessité, on ne doit y avoir recours qu'avec précaution. Sir Mathew Haie a posé deux règles à ce sujet : 1° Ne jamais condamner une personne accusée d'avoir volé les effets d'un inconnu, simplement parce qu'elle est incapable d'expliquer comment elle en est venue en possession, à moins que l'on ne prouve qu'un crime a été commis en rapport avec ces effets ; 2° Ne jamais condamner une personne pour meurtre ou homicide, tant que le corps de la victime n'aura pas été retrouvé. Cette règle, on le comprend, ne s'appliquera pas dans le cas d'un meurtre commis en pleine mer.

656. Présomptions de faits. — Elles résultent de certains faits sur la preuve desquels il en découle un autre comme conséquence naturelle. Ces présomptions sont de trois sortes : violentes lorsque les circonstances démontrent à l'évidence le fait présumé. Ainsi, sur un acte d'accusation de meurtre il est prouvé que la victime a été assassinée dans une certaine maison et qu'aussitôt après l'accusé a été vu sortant en courant de cette maison avec un couteau couvert de sang dans la main ; probables, lorsque les circonstances prouvées sont généralement accompagnées du fait présumé. Un exemple : sur un acte d'accusation pour vol dans une maison habitée, si des effets volés dans cette maison sont trouvés chez l'accusé sans qu'il puisse donner des explications satisfaisantes quant à lem* possession ; légèfes lorsqu'elles ont peu de poids, comme dans le

cas précédent si les effets volés n'ont été trouvés que six mois après, ce ne sera qu'une légère présomption, sans valeur pour faire condamner le prévenu.

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