S'il arrive qu'un écrit ou un document se trouve
150 LA PROCÉDUEE CRIMINELLE
en la possession de la partie adverse, il faudra lui faire signifier un subpœna duces tecimi lui enjoignant de l'apporter devant la cour ; le document devra être décrit clairement dans l'avis. Si elle ne le produit pas, la preuve secondaire en sera permise, c'est-à-dire par une copie ou par témoin.
643. L'Acte de la Preuve du Canada, à l'article 28, décrète une chose qu'il est important de ne pas oublier. Si une partie se propose d'offrir en preuve des copies de documents officiels du Canada, d'une province ou d'une municipalité, des extraits de documents d'un caractère publie, des entrées dans les livres du gouvernement du Canada, des copies d'actes de notaires, elle devra donner avis à son adversaire de telle intention, dans un délai raisonnable, sans quoi telle preuve ne sera pas reçue.
644. Oui-dire. — La preuve par oui-dire n'est pas admissible pour deux raisons : d'abord parce que la personne qui a répété la chose n'était pas sous serment et en second lieu parce que celle qui est affectée par ces dires n'a pas eu l'avantage de la transquestionner. On ne l'admet que dans de bien rares circonstances, comme, par exemple, pour prouver la prescription ou la mort de quelqu'un au-delà des mers.
645. Res gestœ. — C'est une partie de la transaction que l'on veut prouver, comme dans le cas de déclarations d'un agent agissant dans les limites de son mandat ; cette preuve peut être reçue. Il en est de même de la conduite d'une personne contre laquelle une offense a été cormrdse, — le viol par exemple, — le fait
qu'elle a porté plainte aussitôt après, à qui de droit, sera pertinent à l'issue.
646. Les déclarations écrites ou les entrées dans les livres font preuve si elles ont été faites par une personne dans le cours ordinaire des affaires, vers l'époque où la transaction a eu lieu ou dans les environs. Archbold, Criminal Pleadings, p. 321 sect. 7. Wigmore, On Evidence vol. II, parag. 1828, 1890, 1892, 1895.
647. Il a été expliqué dans la Procédure Criminelle dans quelles conditions les déclarations d'un mourant sont reçues et admises comme preuve.
Des aveux
648. Les aveux sont judiciaires ou extra-judiciaires ; les premiers sont au nombre de trois :
1° Lorsque le prévenu, devant la cour, admet volontairement qu'il est coupable de l'offense qui lui est imputée dans l'acte d'accusation ; cette admission peut être faite même après que l'accusé a plaidé non coupable. Il retire ce dernier plaidoyer pour y substituer celui de coupable ;
2° Lorsque le prévenu, à l'instruction préliminaire, devant le juge, reconnaît qu'il est coupable ;
3° Lorsque dans le cours d'autres procédures légales l'accusé a fait des aveux de nature à l'incriminer.
649. Les aveux de l'accusé devant le magistrat à l'instruction préliminaire peuvent être reçus, de même que ses déclarations devant le Coroner, s'ils sont prouvés légalement.