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Comment peut-on prouver l'écriture d'une personne

1° Par quelqu'un qui a vu la personne écrire ;

2° Par quelqu'un qui a entretenu une correspon-

dance avec la personne dont il s'agit de prouver l'écriture ;

3° Par comparaison des écritures, c'est-à-dire en confrontant un document qui est reconnu avoir été écrit par cette personne, avec celui que l'on prétend avoir été écrit par la même personne.

Cette dernière preuve est reçue avec peu de considération par les tribunaux.

De la corrohoration

660. Il y a à ce sujet une différence entre le droit civil et le droit criminel.

1° En matière criminelle il doit y avoir corrohoration dans tous les cas mentionnés à l'art. 1002 et 1003 du code criminel.

2° En matière criminelle les aveux ne sont reçus qu'avec grande circonspection, tandis que dans les affaires civiles on les admet sans réserve.

3° Dans les causes civiles, une partie est entendue comme un témoin ordinaire ; elle peut même être témoin pour l'adversaire. Il en est autrement d'un prévenu qui ne peut être entendu de la part de la poursuite, mais, il peut à son choix se faire entendre ;

4° La femme ou le mari d'un accusé ne peut pas être forcé à rendre témoignage contre l'autre conjoint, tandis qu'au civil ils peuvent rendre témoignage même pour la partie adverse (Acte de la Preuve, sect. 4 ; 7, C. C. C, 91).

5° On peut dans les procès criminels se scr\ir des

dépositions des témoins absents ou malades dans certains cas.

6° Dans une cause d'homicide, les déclarations d'un mourant sont admises quand elles ont été faites dans les conditions indiquées dans la Procédure Criminelle, au titre déclaration ante mortem.

7° En matière criminelle il est permis d'entendre des témoins pour établir le bon caractère ; dans les actions civiles cette preuve n'est permise que pour contredire une preuve de mauvais caractère, lorsque le caractère général d'un individu est en question dans la cause.

8° D'après l'art. 16 de l'Acte de la Preuve du Canada, un jeune enfant qui dans l'opinion du juge n'est pas censé comprendre la nature du serment peut, toutefois, rendre témoignage sans être assermenté, s'il le trouve suffisamment intelligent.

De la preuve orale

661. Cette preuve est admise quand elle constitue la meilleure preuve des faits à être prouvés, par une personne qui les a vus ou entendus ; elle est aussi admise pour établir le contenu d'un écrit qui a été perdu ou que la partie adverse détient et refuse de produire. Le témoin ne peut déclarer que les faits qui sont à sa connaissance personnelle ; il n'a pas le droit de donner son opinion, excepté s'il est entendu comme expert.

662. La compétence. — C'est au juge à décider si un témoin est compétent pour être entendu. Si une

objection est soulevée à ce sujet, elle doit l'être au moyen du voir dire avant le commencement de son examen. Cependant, si dans le cours de son témoignage le juge découvre que ce témoin est incompétent, il arrêtera sa déposition et la fera rejeter du dossier.

663. L'intérêt. — Un témoin qui a un intérêt dans l'issue d'un procès pourra être entendu, mais la valeur de ses dires sera appréciée en conséquence.

664. Les complices. — Leur témoignage est admissible contre le principal et vice versa. Malgré que ce seul témoignage soit suffisant, les juges exigent généralement ciu'il soit corroboré.

665. Questions tendant à incriminer. — Tout témoin, autre que l'accusé, peut refuser de répondre à toute question dont la réponse pourrait l'exposer à une poursuite criminelle ; mais c'est à lui seul à faire l'objection, non pas à l'avocat. Dans ce cas, le juge peut lui accorder un certificat à l'effet qu'il ne sera pas poursuivi sur ses propres déclarations, et le forcer à répondre.

666. On pourra lui demander, pour le discréditer, s'il n'a pas déjà subi quelque condamnation criminelle ; s'il nie la chose, la partie qui l'interroge ne pourra pas aller plus loin, mais il lui sera loisible d'en faire la preuve en produisant le dossier de sa condamnation.

667. Avocat et client. — Un avocat ne peut pas êtreforcé à dévoiler ce qu'un client pourra lui avoir dit sous le sceau du secret professionnel, excepté si le client le lui permet, car c'est son privilège exclusif.

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