‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudence [microforme]Chapitre 13 sur 112 · LA PLAINTE ET L'INFORMATION · texte numérisé non relu

LA PLAINTE ET L'INFORMATION

(art. 852 et 853) (4, C, C. C.

32. Lorsqu'il s'agit de dommages à la propriété il est essentiel de bien décrire la propriété qui a été endommagée et de dire comment elle l'a été, autrement l'information sera nulle, (20 U.C.R. 165 ; 18 Ont. Rep. 385 ; 20 U. C. C. P,275).

33. Si les moyens particuliers qui ont été employés sont essentie!, À la de nytion de l'offense, il faudra les décrire distinctement, comme, par exemple, dans le cas de loterie. Il faudra alléguer les moyens et artifices employés.

34. Bref, la règle générale quant à la description de l'offense est que tous les faits et toutes les circonstances doivent être relatés avec une précision suffisante pour permettre au prévenu de voir s'ils constituent une offense, et laquelle, afin que son acquittement ou sa condamnation puisse servir d'empêchement (bar) à une autre poursuite pour la même infraction. Ainsi, dans le cas de vagabondage, pour avoir été trouvé dans une maison de désordre publique, il faudra alléguer dans quel but l'accusé se trouvait à, pour le faire tomber sous le coup du statut. (7, C. C. CM CUT 494, 498 ; 2 C. C. C. 485).

L'article 226 du code concernant le vagabondage contient plusieurs paragraphes : chacun de ceux-ci contient une offense séparée et distincte qui doit être alléguée séparément avec les ingrédients qui constituent le vagabondage. Lorsqu'il s'agit d’une offense créée par un statut, il vaut mieux, dans la description

de l’offense, employer les mots mêmes du statut, (20, C. C, C. 170) 19,C;:C C: 400) 24, C. C, €. 417). Formule 1,

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