VIIL--LaA PLAINTE
44. Lorsque l'offense dont il s'agit est indictable, la plainte doit être par écrit et assermentée ; si, au contraire, l'infraction en est une poursuivable par voie sommaire, elle n'a besoin d’être ni sous serment ni écrite, elle peut être verbale (art, 710). Du moment que la plainte est par écrit, elle doit remplir toutes les formalités exigées pour l'information, q'ant à | et à la précision dans la description de l’offense, gnation du plaignant et de l'accusé
a clarté la dési-
5. Si une sommation est renvoyée pour informalités graves, le juge ou le magistrat peut en émettre une autre sur une nouvelle plainte ou sur la première assermentée de nouveau.
46. Une fois l'information ou la plainte assermentée et reçue par le juge, il faut opérer l'arrestation du prévenu. S'il est au large, il peut être arrêté avec ou sans mandat, par un particulier ou un constable. Examinons quelle est la loi qui régit ces deux modes d’arrestation.
47. En matière criminelle, l'arrestation est A'appréhension ou la détention d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime,