LE CAUTIONNEMENT
la Dans les cas de meurtre, lorsque la preuve est Assez ait forte pour justifier les Grands Jurés de rapporter ble comme fondé l'acte d'accusation, (true bill) l’applicalui tion sera refusée, bien que la cour elle-même possède où le pouvoir incontestable de l’accorder. (28, C. C. C., ier 266 ; 32, O. L. R., 89 ; 24, C. C. C., 342). té Mais elle doit exercer une saine discrétion et bien s'assurer que les circonstances font voir que le prévenu an sera présent À l'époque de son procès. La raison t, déterminante pour la cour consistera à examiner s’il ns est probable qu'il se rendra, et, pour cela, elle devra U- prendre en considération la nature du crime, la sévérité }U de la punition et la probabilité d’une condamnation, Chaque fois qu’il existe un doute sérieu.: quant à la it culpabilité du délinquant, il a droit au bénéfice du le doute et son application uevra être accoraee, le 182. Les juges d’une cour supérieure ont le pouvoir e d'admettre à caution dans tous les cas, sauf celui pour n insulte à la cour (contempt) et dans le cas d'exécution Ir d'un jugemen. Cependant il est rare qu’elles inter- > viennent pendant Pinstruction préliminaire si le mae gistrat a refusé le cautionnement : elles ne le feront À que dans le cas d’ajournements nombreux et injus- K tifiables sans que la poursuite ait fait entendre ses t témoins ou dans des circonstances Paiticulières. Les À
cautions devront justifier devant le magistrat de leur solvabilité s’ils en sont requis. (12, C. C. C., 492 ;16, Ont. Rep. 228).
| 183. Le cautionnement est la remise de l'accusé à 4 P.C.
50 LA PROCÉDURE CRIMINELLE rh
ses cautions en par eux et par lui-même donnant de bonnes sûretés de sa comparution. Il reste sous leur garde, et, s'ils croient qu’il va s’esquiver, elles peuvent demander un mandat d’arrestation pour le remettre aux autorités et se libérer ainsi de leur cautionnement. (art. 703).
184. Un cautionnement peut être annulé et l'accusé arrêté de nouveau s’il est établi qu'il a donné des cautions fictives ; ou encore si l’on découvre que les cautions fournies sont insuffisantes quant à leur qualifications, il sera tenu de les reniplacer.
185. Quelque fois, un dépôt en argent remplace les cautions. (20, €. C. C., 241).
1386. Quand l’offense est légère, le juge ou le magistrat laisse le prévenu en liberté sur sa caution personnelle ou sur un dépôt en argent.
187. Le juge ou le tribunal qui accorde le cautionnement en fixe le montant . Les cautions devront justificr sous serment de leur solvabilité si elles en sont requises. C’est le juge ou le magistrat qui a conduit l'instruction préliminaire qui recevra le cautionnement tel qu'ordonné par un juge d’une cour supérieure ; il annexera à l’ordre de libération celui du juge quant au cautionnement (art. 701, 702).
188. Il est décrété par le ?ill des Droits que le juge ne devra pas exiger un cautionnement excessif, ce qui équivaudrait pratiquement à un refus. Le juge Hawkins déclara aux assises de Devau, en 1885 “ que si personne ne veut cautionner le prévenu doit être libérer sur sa caution personnelle quand il ne doit en résulter aucune conséquence sérieuse.”
INFORMALITÉS 51 ————@———. "TT 189. Si les conditions du cautionnement ne sont pas remplies, par la comparution de l'accusé, il est déclaré forfait et ceux qui l'ont signé deviennent les débiteurs de la Couronne pour la somme qu’ils ont consenti à payer. Le cautionnement et le certificat de forféture sont remis au protonotaire du district pour collection. (23, Ont. Rep. 65 ; 3, C. C. C., 195 ; 4, C. C. C., 580 : 14, C. C. C., 305).
XIX.—INrorMALITÉS COUVERTES PAR L'ACQUIESCE- MENT DU DÉFENDEUR (WAIVER)
190. C’est un principe reconnu en matière criminelle, dans les causes d’une nature grave, qu’un prisonnier ne peut faire aucune admission. Cependant,
le code, art. 978, même dans un prorès pour une offense indictable, permet à l'accusé ou à son avocat d'admettre des faits afin de dispenser d’en faire la preuve ; cette règle s'applique aux procès des offenses indictables devant les magistrats en vertu des art.
191. Lorsque le magistrat ou le juge n’a absolument aucune juridiction, aucun consentement ne saurait la lui donner. L’accusé, d’après sa condamnation, Pourrait recuser un tribunal qu’il aurait accepté pour le juger. Bref, le consentement donné pour être jugé Par une personne qui n’a pas de juridiction ne vaut rien et le procès est une nullité, le jugement n’est pas exécutoire. Les conditions légales qui donnent la juridiction doivent exister, autrement, toutes les procédures sont nulles (3, C. C. C., 467 ; 6, C, C. C., 88).
192. Cependant, si la juridiction existe sur la matière, les défauts affectant celle-ci peuvent être couverts par un acquiescement. Afin d'empêcher toute litigation inutile sur des objections purement techniques dans la procédure, ces objections doivent être faites au procès, devant le juge. Ainsi en est-il la comparution du défendeur comme tous les défauts de la sommation, de l’ajournement à plus de huit jours, excepté celui de la juridiction (20, O. R., 642; 2,C. C. C., 121: 15, C. C. C., 87; 13, Ont. Rep., 616; 25, Q. B. D. p. 225; Paley On Convictions, p. 119.)
193. La comparution du défendeur fait disparaître toutes les irrégularités dans la procédure, même l’absence de plainte ou d’exploit judiciaire (4, L. B. D. 614 ; 25, Q. B. D., 249 ; 20, Ont. R., 642 ; 20: 0; 121).
194. L'objection que la plainte contient deux offenses est dissipée par le défaut de s'en prévaloir devant le juge.
195. Si un ajournement est fait pour plus de huit jours contrairement aux dispositions des art. 661 à 722 l'irrégularité est effacée par la comparution du défendeur au jour fixé. (13, Ont. R., 616; 15, C.C.C., 87; 25, Q.B.D., 225.)
196. Quand un procès a été conduit d’une manière irrégulière, sans aucune objection, il est trop tard Pour invoquer le moyen lorsqu'il est terminé (28, Ont. R., 601).
197. L’objection qu’une cause qui requiert la présence de deux juges de paix quand elle a été entendue