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199. Avant d'exercer leurs fonctions, les magistrats et juges de paix doivent avoir rempli toutes les formalités requises par la loi, savoir: avoir prêté les serments d'office, d’allégeance et de qualification foncière, Pour ceux qui sont obligés de se qualifier en vertu de la loi ou de Jeur commission.
200. Tous les pouvoirs des juges de paix leur sont donnés par des statuts, et comme ces pouvoirs dérivent de ces statuts, ils doivent être interprétés rigoureusement. A part cela ils doivent bien se garder d'être intéressés, préjugés et partiaux.
201. Les juges de la Cour des Sessions, à Québec et à Montréal, ont juridiction dans toute la province ; aussi, un mandat lancé par l’un d’eux peut être exécuté dans n’importe quelle partie de celle-ci sans qu'il soit besoin de le faire viser ou endosser par un juge de l'endroit où son exécution doit être opérée, Il en est autrement pour les autres juges qui n'ont de juridic-
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tion que dans les limites du territoire pour lequel ils ont été nommés. Les mandats qu'ils signent pour être exécutés dans un autre endroit doivent être endossés enmme il a été expliqué ailleurs, autrement le constable n'a pas le pouvoir d'agir, En général l’autorité des juges de paix est limitée au district pour lequel ils ont été nommés, et ils ne peuvent pas agir en dehors de ces limites, car leur autorité est plutôt locale que personnelle : mais ils peuvent accomplir des actes purement ministériels, comme recevoir une plainte ou un cautionnement en dehors de ces limites.
202. Dans les villes de Québec et de Montréal, tout Recorder, magistrat de district ou magistrat stipendiaire nommé pour une division territoriale, peut faire seul ce que deux juges de paix ou plus sont autorisés à faire en vertu du code criminel (art. 604).
203. L'article 777 du code criminel, sous-section 2, donne aux Juges des Sessions, aux magistrats de districts, aux magistrats stipendiaires et aux magistrats de police de toute cité ou ville ayant une population d'au moins 2,500 âmes, d'après le dernier recensement, les mêmes pouvoirs que ceux d’une Cour des Sessions générales de la Paix.
204. Dans les villes, comme Québec et Mvatréal où il y a une Cour de Police présidée par un juge nommé à cet effet, cela constitue une juridiction exclusive qui enlève toute juridiction à tout autre même ayant la juridiction de deux juges de paix (23, C. C. C., 211).
205. Quant aux juges ue paix ordinaires, il y a certaines offenses qu’un seul peut juger, mais la plupart
LA JURIDICTION 55 mm du temps, ils doivent être deux. Du reste, le statut qui leur donne juridiction le décrète dans chaque cas. Ils n'ont pas le droit d'exercer des fonctions judiciaires en dehors des limites du territoire pour lequel ils ont été nommés.
206. Les pouvoirs conférés Par un statut À deux juges de paix ne peuvent pas être exercés par un seul : leur procédure serait une nullité radicale. Mais, ceux donnés à un seul peuvent être validement exercés par deux ou plusieurs, Cependant, dans les offenses dont le procès ne peut avoir lieu que devant deux juges de paix, l’un deux seul peut recevoir la plainte (art. 708). Il ne fait qu’un acte ministériel dans ce cas-là.
207. Il arrive quelque fois qu'un magistrat est nommé pour agir “durant la maladie ou l'absence ” d'un autre ; il faut alors qu’il se désigne ainsi dans ses procédures, sans quoi elles seront nulles,
208. Tous les juges de paix nommés pour un district sont sur le même pied quant à l'autorité et à la juridiction ; lorsque l’un d’entre eux est saisi d’une affaire, elle reste sous sa direction À l'exclusion de ses collègues,
209. Les juges de paix ne doivent siéger dans aucune cause où ils ne sont pas absolument impartiaux, soit pour cause d'intérêt, de parenté, ou de prévention. C’est leur devoir d’exercer une discrétion saine, basée sur la loi et de ne jamais commettre d’arbitraire.
210. Avant de recevoir une plainte, la première chose à faire pour un juge de paix, c'est de bien s’assurer s’il a juridiction dans l'affaire. Il faut qu'il soit bien prudent, car, comme les procédures qu’il fait ont
Pour objet de restreindre la liberté du sujet, elles sont toujours surveillées avec un œil jaloux par les tribunaux supérieurs,
211. Lorsque plusieurs juges de paix siègent dans une cause, c'est l'opinion de la majorité qui doit prévalloir. Qu'arrivera-t-il s'ils sont également divisés ? Dans un pareil cas, l'accusé sera acquitté ; cependant il vaudrait mieux, surtout si l'affaire a un caractère de gravité, ajourner la cause à une date ultérieure et entendre de nouveau la cause avec la présence d'un juge additionnel.
212. Si la plainte a été renvoyée, ou si les juges ont été également partagés, cela met fin à toute autre Poursuite pour la même offense et l'accusé a le droit d'obtenir de la cour un certificat à cet effet. D'un autre côté, si aucun jugement n'a été rendu ou si la cause a été ajournée, une autre plainte peut être faite, si elle est encore dans les délais voulus par la loi, et toutes les procédures recommenceront à neuf.
213. Il arrive quelquefois qu'une offense a été commise sur des eaux où la marée se fait sentir ou sur un pont situé entre deux juridictions de juges ou plus : dans un pareil cas, l'infraction est censée avoir été commise dans l’une ou l’autre de ces juridictions.
214. Si une infraction est commise sur la frontière de deux juridictions de juges ou plus, ou dans un rayon de 500 verges de cette frontière, ou si elle est commencée dans l’une de ces juridictions, elle est considérée avoir été commise dans l’une ou l’autre,