XXI.—Quesrioxs pe TITRES A DES TERRES
217. Art. 709.—“* Aucun juge de paix ne peut entendre ni juger un cas de voies de fait ou de coups et blessures, dans lequel il s'élève quelques questions relatives à des titres de terres, tenements, héritages, ou tout intérêt dans ces titres ou en résultant, ou à toute
saisie-exécution en vertu d'un ordre d'une cour de justice."
219. Cette question se présente souvent dans le cas de violation du droit de propriété (trespass) ou d'assaut, S'il appert que l'acte dont on se plaint na été commis jr le défendeur, alors que de bonne foi il réclamait un droit À une propriété, dans ce cas le juge ou le magistrat n'a plus de juridiction. Cependant, celui-ci ne devra pas se contenter de la simple déoclaration du défendeur, il examinera les circonstances dans lesquelles l'offense a été commise, Il ne suffit pas d’alléguer des titres fictifs, et, si le magistrat est d'avis que la prétention n'a aucun fondement, il n'en tiendra aucun compte et entendra la cause. Il décidera, après la preuve produite, s'il s'élève vraiment une question de titres ; dans le doute, il s'abstiendra de juger au mérite. Si sa juridiction se trouve enlevée (ousted), il ne peut donner aucune adjudication ni sur le mérite ni quan. aux frais.
220. Dans les offenses où l'intention criminelle (mens rea} est nécessaire pour la constituer, un prétendu droit de propriété, si absurde qu'il soit, enlève la juridiction. Il en sera autrement, s'il s'agit d'un règlement ou d’un statut où l'intention criminelle n’a rien à faire,
221. Par l’article 31 de l’Acte d'Interprétation, Statuts Revisés du Canada, il est décrété que pour toute chose qui doit être faite par un magistrat où un juge de paix ou tout autre officier, ces personnes ont tous les pouvoirs nécessaires pour la faire,