ACTES JUDICIAIRES LES OFFENSES
XXII —Acres JUDICIAIRES ET MINISTÉRIELS
222. Les actes qu'accomplissent les juges de paix SONT OÙ ministériels où judiciaires. Un juge de pi n'a le droit de faire des actes judiciaires que dans 1 limites de sa juridiction territoriale ; mais il peut des actes ministériels n'importe où,
223. On considère comme des actes judiciaire. l'as mission À caution, l'émanation d'une somma: , ou d'un mandat d'amener, la taxation des frais, la récention de la preuve, les remands où renvois en prison enfin la décision de la cause À son mérite (3, C, C!, (at 387).
224. D'un autre côté, les actes suivants sont considérés comme Purement ministériels : recevoir une Plainte ou une information, signer un certificat de renvoi, endosser un mandat, émettre un mandat de saisie et d'emprisonnement (27, O. R., 122).
225. Lord Campbell a posé ceci comme criterium pour déterminer si un acte est judiciaire ou ministériel : si les juges de paix ont le droit de refuser leur consentement à l'acte qu'on leur demande s'ils le jugent à Propos, sans s'exposer À y être contraints par un Mandamus où un autre ordre d'un tribunal supérieur, c'est un acte judiciaire (24, L, I. M. C., 53).
XXIIL—Les orrENsEs
226. Il y a deux Catégories d’offenses : celles poursuivables par actes d'accusation (indictment) et celles Poursuivables par convictions sommaires. Les pre-
mières sont énumérées à l'art. 583 du code, savoir : la complicité après la trahison, les infractions entachées de trahison, les voies de fait contre le Roi, l'incitation à la mutinerie, l'obtention et la communication illégales de renseignements officiels, la communication de renseignements obtenus dans l'exercice d’un office ; faire prêter, induire à prêter et prêter soi-même le serment de commettre un crime, faire prêter, inciter à prêter ou prêter soi-même d’autres serments illégaux, les actes séditieux, la diffamation écrite contre des souverains étrangers ; colporter des mauvaises nouvelles, la piraterie, la corruption des fonctionnaires employés à la poursuite des criminels, les fraudes contre le gouvernement, les abus de confiance par des employés publics, la corruption dans les affaires municipales, la vente d'emplois publics, le meurtre, la tentative de meurtre, les menaces de meurtre, le complot de meurtre, la complicité de meurtre après le fait, l’homicide, le viol, la tentative de viol, la diffamation écrite, la coalition pour restreindre le commerce, le complot ou la tentative de complicité dans l'acte de commettre quelqu’une des infractions ci-dessus mentionnées à l’art. 583 ; tout acte d’accusation pour corruption ou influence indue, supposition de personne ou autres manœuvres frauduleuses contre les termes de la loi des élections fédérales.