XXIV.—PROCÉDURES SPÉCIALES
227. Les articles 591 à 598 inclusivement contiennent des dispositions spéciales quant à certaines poursuites.
LES PROCÈS 61 RE FR it
228. Les infractions commises dans les ressorts de l'Amirauté Anglaise ne peuvent être poursuivies dans aucune cour du Canada sans l'autorisation du gouverneur général (art, 591).
229. Nul titulaire d’une fonction judiciaire ne peut être poursuivi Pour Corruption judiriaire sans l'autorisation du Procureur-général du Canada (art. 593).
230. Toute poursuite devant un juge de paix contre quelqu'un qui a en sa Possession des substances explo-
sives requiert le consentement du Procureur général. (art. 594),
Les poursuites Pour violation criminelle de la fiducie requièrent l'autorisation du Procureur général (art. 596). La même autorisation est nécessaire dans les poursuites Pour avoir caché des testaments, des titres ou pièces essentielles à des titres de redevances Où avoir falsifié la généalogie dont dépend un titre (art, 597) ; aussi Pour mettre en circulation de la monnaie dégradée Par la gravure d’un nom ou d’autres mots (art. 598).