‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudence [microforme]Chapitre 49 sur 112 · IS US (LS · texte numérisé non relu

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‘non coupable ”’, suivant le cas, et aussi afin de le protéger contre une autre poursuite pour la même offense.

271. Chaque chef d'accusation (count) doit contenir en substance l'énoncé du crime commis jar l’accusé, en langage populaire, dépourvu de toute expression technique et de toute allégation dont la preuve n’est pas essentielle.

272. Cet énoncé (statement) peut être rédigé dans les termes mêmes avec lesquels la loi décrit l'infraction, à la condition, toutefois, qu'ils soient suffisants pour donner à l'accusé la connaissance de l’offense qui lui est imputée (art. 852).

273. Chaque chef d'accusation doit décrire les circonstances de l'infraction avec des détails suffisants pour que le prévenu sache bien de quoi il est accusé ; néanmoins, l’omission ou l'insuffisance de ces détails ne vicie point ce chef.

274. Le chef d'accusation peut renvoyer à tout article ou paragraphe du statut qui crée l'infraction et la cour devra en tenir compte.

275. Chacun des chefs ne devra s'appliquer qu’à un même fait (art. 853).

276. Un chef d'accusation ne sera pas défectueux parce qu’il impute plusieurs faits sous forme alternative ou pour le motif qu’il est double ou complexe (art. 854).

277. Autrefois, avant notre code criminel, les actes d'accusation étaient souvent cassés pour de simples technicalités et les crimineis échappaient ainsi trop souvent au châtiment de leurs crimes. Ce vieux sys-

tême, cher aux avocats retors est disparu : tout ce qui est exigé aujourd'hui, c'est que le délinquant soit pleinement et clairement informé de l'offense qui lui est imputée. ‘

278. On trouve dans l’art, 855 différentes objections qui, maintenant, re sont plus une raison pour invoquer la nullité de l'acte d'accusation.

279. Notons de suite que les objections que la défense peut avoir À formuler contre l'acte d'accusation doivent être présentées avant que l'accusé ait été appelé à plaider. La procédure à faire est une défense en droit (demurrer) ou une motion demandant qu'il soit cassé (motion to quash). Cette motion se fait oralement. Le demurrer est un plaidoyer en droit qui admet les faits allégués dans l'indictment, mais qui allègue qu'ils ne dévoilent aucune offense connue en loi (18, New Br. Rep., p. 321).

280. Lorsque l'accusé est une corporation, l’objection à l'effet que l'acte d'accusation ne révèle aucune offense connue en loi doit être faite par un demurrer et non par une motion (4, C. C. C’, p. 4).

281. Tous les plaidoyers dilatoires, comme les exceptions à la forme, sont considérés avec défaveur par les tribunaux.

Nous allons maintenant étudier séparément les différentes parties de l’acte d'accusation.

282. lo La Venue.—Ce terme signifie l'endroit où le crime a été commis. L’art. 844 décrète qu'il n’est plus nécessaire de mentionner la venue dans le corps de l'acte d’accusation ; la mention en marge du district

ou du comté est suffisante, S'il est besoin d’une description locale, elle pourra être donnée dans le corps de l’acte. Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un vol avec effraction, il faudra désigner la maison ou le bâtiment, de même si la poursuite en est une pour dommage à la propriété, il faudra décrire cette propriété et dire de quelle façon le dommage a été causé (23, C.C.cC. 449; 35; 341).

283. Si une offense a été commise sur les eaux ou sur un pont, ou entre deux juridictions, elle est censée l'avoir été dans l’une ou l'autre de ces juridictions ; de même si elle a été commise sur la frontière de deux juridictions ou à une distance de 500 verges de telle frontière, ou si elle a commencé dans une juridiction et a été complétée dans une autre ; ou encore lorsque ce sont des offenses en rapport avec la poste, sur un

bateau, un chemin de fer ou une voiture, elle est censée l'avoir été dans l’une ou l’autre des différentes juridictions traversées par la poste (art. 584).

284. Il est prévu à l’art. 656 aux offenses commises sur la haute mer.

285. Le procès d'un accusé doit avoir lieu où l’offense a été commise. Toutefois, lorsqu'il apparaît au tribunal qu'il est préférable pour les fins de la justice qu’il ait lieu dans un autre endroit, il peut ordonner, avant ou après la présentation de l'acte d'accusation, qu’il se fasse dans un autre district qu'il désigne.

286. Cet ordre est décerné aux conditions que le juge croit à propos quant au paiement de tout surcroît de dépense causé par là à l'accusé (art. 884).

287. L'ordonnance du juge est une autorisation suffisante pour faire transmettre le dossier et le prisonnier à l'endroit où le procès aura lieu (art. 885-86). Le même cautionnement est continué, mais les cautions doivent en être informées Par un avis écrit, laissé à leui domicile. Cette formalité est de rigueur, car son omission rendrait le cautionnement nul.

288. L'art. 887 contient une disposition applicable seulement à la province de Québec. Si un terme de la cour criminelle ne peut avoir lieu à la date fixée, toute personne accusée d’un acte criminel dont le procès devait avoir lieu à ce terme peut obtenir de la manière ci-dessus prévue, une ordonnance à l'effet que son procès puisse être fait dans un autre district.

289. Aucune cour n'est autorisée à faire un procès Pour une infraction commise entièrement dans une autre province, sauf dans le cas de la publication d’un libelle ; l’auteur peut être poursuivi là où il a son domicile ou à l'endroit où le journal est imprimé (art. 888).

290. Dans le changement de venue le juge a un pouvoir absolument discrétionnaire qu’il doit exercer avec prudence. Il sera justifiable d'accorder cette demande du prisonnier s’il est d'opinion que le nombre de récusations auquel il a droit ne sera pas suffisant pour exclure du jury tous ceux qui sont préjugés. (The Queen et Russell (1878) Ramsay’s Cas s, 199.)

291. Ce changement peut avoir lieu par un ordre de la cour, sur le consentement des parties intéressées. (16, Ont. A. R., 398.)

LA F{OCÉDURE CRIMINELLE

292, Il peut aussi avoir lieu après un procès où les jurés ont été en désaccord et où une manifestation hostile au juge a eu lieu (2, C. C. C., 417).

293. Lorsque le changement de venue a été accordé, l'acte d'accusation peut être modifié en y ajoutant toute autre offense révélée à l'instruction préliminaire. (2, CC. C., 528: 24, C, C. C:, 147.)

24. Le pouvoir de changer le lieu du procès n'est pas épuisé après le premier changement de venue : l'accusé, s’il donne des raisons suffisantes, peut demander à être renvoyé dans la juridiction originaire, comme par exemple celle où le préjugé populaire qu'il appréhendait n'existe plus. (14, C. C. C., 368 ; 17, C. C. C., 357.)

295. C'est un droit pour l'accusé d'avoir son procès où l'offense a été commise. Une application de la Couronne pour un changement de venue sous le prétexte que le sentiment public est favorable au prisonnier, après un désaccord des jurés, sera rejetée si elle n’a pas fait de récusation pour cause, ou si elle n’a pas épuisé le tableau des jurés, ou si encore elle n’a fait aucune démarche pour avoir d'autres jurés que ceux qui apparaissent au tableau.

296 Quand le tableau est épuisé, le juge peut ordonner au shérif de suggérer parmi les personnes présentes à l'audience celles qu’il croit aptes à agir. (2, C. C. C., 192 ; 19, C. C. C., 129 et 205.),

297. La cour n’accordera pas de changement de venue À cause des commentaires des journaux sur le crime, la récusation pour cause étant une protection suffisante pour l'accusé (19, C. C. C., 402).

298. 20 La date de l'offense.—Elle n’est Pas essentielle et son omission ne signifie rien ; s'il ÿ a une divergence entre la preuve et l'acte d'accusation, cela importe guère et pourra être amendé (art. 889),

299. L'Acte de Procédure Criminelle de 1886 décrétait que toute erreur dans la date dle la commission de l'offense ne viciait Pas un acte d'accusation, pourvu qu’elle n’en constituât point un des ingrédients, Ces dispositions étaient empruntées de l’Acte Impérial 14 et 15, Vict., ch. 100, sect. 24. Notre code ne les a pas reproduites expressément, mais elles sont censées l'être dans les art. 852 et 853. L'art. 855 décrète qu'un chef d'accusation ne sera pas déclaré insuffisant Parce que certaines allégations énumérées ne se trouvent pas dans ce chef, Parmi celles-ci ni dans aucun autre cas, il n'est fait mention de la date. Elle peut donc être changée, et tout ce que l'accusé peut exiger, s'il eat Pris par surprise, c’est un ajournement de son procès,

500. Encore une fois, la date n a de l'importance que si elle constitue un ingrédient de l'offense.

301. Il a été décidé déjà que, même après la preuve de la poursuite terminée, l'acte d'accusation pouvait être amendé Pour le faire concorder avec la preuve, Harris, On C ‘riminal Law, le dit positivement à la page 333 que nous citons plus loin en parlant des amendements.

302. Il ya quelques exceptions, comme par exemple, Pour les lettres de change ou d’autres documents écrits, dont la date doit être alléguée avec précision.

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