INTRODUCTION
Au cours de l'expérience « ue
j'ai acquise comme Juge des Sessi
ons de la Paix à Québec, j'ai cons-
taté que la science du droit criminel comme la procédure étaient des choses généralement ignorées par un trop grand nombre d'avocats. Il y a deux raisons pour expliquer cela : la première, c'est que beaucoup s'imaginent que le droit criminel est une affaire tout à fait secondaire, et que chacun en connaît suffisamment pour se guider s’il vient à être consulté Par quelque victime d’un crime où par celui qui est accusé de l'avoir commis: la seconde est d’un ordre tout opposé. Ceux-ci croient que c'est une science tellement hérissée de difficultés, qu'il n’est possible de l'acquérir que par de longues et fastidieuses études ; qu'enfin, c'est le privilège du petit nombre de pouvoir rendre maître.
On fait erreur dans les deux cas.
L'étude du droit criminel est très intéressante, même attrayante ; n'est-ce vas, en effet, l’histoire de la conquête de nos libertés sur la tyrannie qui a régné à certaines époques de l'humanité ? N'est-ce
pas le code de ces libertés, destiné à protéger la
‘en
x INTRODUCTION
vie, l'honneur des citoyens et à venger la société de ceux qui commettent des crimes et qui violent ainsi les lois que celle-ci s’est données pour assurer son pacifique développement, comme la sécurité dont elle a besoin pour son existence 2 Oui, le droit criminel c’est tout cela : il est intimement mêlé à l'histoire et à la vie politique des peuples civilisés. Si, d'un côté, il pourvoit à la punition des criminels, de l’autre il offre aux accusés la plus grande liberté dans leurs moyens de défense.
Ceux qui sont chargés d'administrer cette partie de nos lois ont une responsabilité plus grande que les juges qui n’ont à décider que des litiges civils où le code ne leur laisse presque aucune discrétion : c'est différent en matière criminelle où les juges ont une immense latitude qui rend leur tâche et leur responsabilité beaucoup plus lourdes. Comme on le voit, ces derniers remplissent des fonctions aussi importantes que les premiers ; si la cour qu'ils président s'appelle inférieure, c'est simplement parce qu'ils tiennent leurs commissions des gouvernements provinciaux tandis que les autres les reçoivent du gouvernement fédéral et que leur traitement est plus élevé. C’est tout simplement une question protocolaire.
Autrefois, avant la mise en force du code, notre droit criminel n'était que la reproduction de certains statuts anglais et l'application du droit com-
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