‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudence [microforme]Chapitre 55 sur 112 · LE GRAND JURY · texte numérisé non relu

LE GRAND JURY

qui leur est destinée. Leur président (foreman) est choisi par le juge après s'être consulté avec le shérif et il est d’abord assermenté seul en présence des autres qui prêtent ensuite le même serment que vient de prêter leur président (6, C:. C. C., 295).

344, Il n’est pas nécessaire que les accusés soient présents lors de l'assermentation du grand jury. (8, C. C. C. 1). Il n’est Pas permis de récuser un grand juré. 1, Rap. J, C. B. R., 541, L'objection que l'un d’entre eux n'était pas indifférent entre la Couronne et l'accusé, pour cause d'intérêt, n’est pas une raison contre la ‘ constitution du jury. mais peut être invoqué par une motion demandant la cassation de l’acte d'accusation (9. C. C. C. 101).

345. Il a été décidé que la présence d’un grand juré non assermenté dans la chambre des délibérations est irrégulière et que dans ce cas la cour fera retirer telle Personne et ordonnera aux autres grands jurés de considérer de nouveau l’acte d'accusation sans les assermenter de nouveau (9, C. C. C., 130: 24, C.C.C., 51.)

346. Après l’assermentation des grands jurés, le juge qui préside la cour leur fait une allocution sur l'importance de leurs devoirs et sur la manière dont ils doivent les remplir. Si, parmi les actes d'accusation qui leur seront soumis, il y en a qui demandent des explications, il les leur donnera.

347. Les grands jurés se retirent ensuite dans leur chambre de délibérations où ils entendent les témoins à charge de la part de la poursuite. Après l'audition de chaque témoin dont les noms sont insceri . au dos

de l'acte d'accusation (art. 876-877; 23, C.C.C., 488), le chef des grands jurés doit mettre ses initiales au bout du nom du témoin entendu (art. 876). Cette formalité est mentionnée dans la loi, mais elle n'est pas impérative : il en a ainsi été décidé par notre cour d'Appel siégeant au complet dans une cause rapportée au vol. 1, C. C. C., 442.

348. Leur devoir consiste simplement à s'enquérir si oui ou non la preuve les justifie de renvoyer l’accusé devant les petits jurés pour y subir son procès. Ils ne doivent entendre que les témoins de la poursuite ; l'accusé lui-même n’a pas le droit d’être entendu devant eux. Les témoins sont assermentés par le chef du grand jury.

349. C'est au petit jury à décider si un accusé était irresponsable au moment où il a commis l’offense et les grands jurés n'ont pas le droit de rejeter un acte d'accusation en se basant sur l'irresponsabilité du prévenu.

350. Pour déclarer fondé un acte d'accusation (true bill), au moins sept des grands jurés doivent concourir. Si, après avoir entendu un ou deux témoins, sept d’entre eux trouvent la preuve suffisante, ils peuvent se dispenser d’entendre les autres témoins. Il en est autrement dans le cas où ils déclarent l’acte non fondé; ils sont alors obligés d'entendre tous les témoins inscrits au dos de l'indictment avant de rendre leur verdict.

350. Les grands jurés peuvent Jéclarer fondée l’offense mentionnée dans l’un des chefs de l'acte d’accu-

sation et ignorer les autres ; de même qu'ils peuvent déclarer fondée l'offense coutre l’un des accusés seulement et non contre les autres ; mais ils n'ont pas, comme les petits jurés, le droit de rejeter une partie d’un chef d'accusation et d'accepter l’autre.

352. Quand ils sont d'accord à déclarer fondé un acte d'accusation, le chef inscrit les mots true bill et signe son nom au bas : s'ils le rejettent il écrit no bill, Les grands jurés viennent ensuite devant la cour et remettent par leur chef au greffier les actes dont ils ont disposés,

353. Les actes d'accusation qui ont été rejetés ne peuvent plus être soumis de nouveau au grand jury, mais ils peuvent l'être aux assises suivantes devant un

nouveau grand jury. Un acte cassé pour vice de

forme peut être amendé et considéré ensuite par les mêmes grands jurés.

354, Aussitôt qu’un acte d'accusation a été déclaré fondé, si l'accusé est en liberté, il doit se présenter devant le tribunal ; s’il ne le fait pas, la cour lance un mandat d’arrestation contre lui (bench warrant) qui peut être exécuté partout en Canada (art. 879).

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