‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudence [microforme]Chapitre 63 sur 112 · LA MISE EN JUGEMENT · texte numérisé non relu

LA MISE EN JUGEMENT

été faites pour assurbr sa présence et que le déposant a raison de croire qu'il pourra se le procurer si un ajournement est accordé.

417. Au lieu de prouver l'offense imputée il arrive parfois que l'on ne réussit à établir qu'une tentative de la commettre, le prévenu peut alors être déclaré coupable de cette tentat.… ‘art. 949)

418. Mais, l'inverse peut aus! se produire : l'aceusation n'étant que pour tentative et l'offense étant prouvée avoir été consommée ; dans ce cas, le prévenu ne sera pas acquitté. Le jury pourra le trouver coupable de la tentative, à moins que la cour ne juge à propos de dispenser le jury de rendre son verdict et d'ordonner que le prévenu soit mis en accusation pour l'infraction elle-même. Mais, s'il y a eu un verdict pour tentative, il ne peut plus être poursuivi pour l'infraction elle-même (art. 950).

419. Les chefs d'accusation sont réputés divisibles, et, si l'infraction imputée dans l'acte d'accusation comprend la commission de quelqu’autre infraction, l'accusé peut être trouvé coupable de toute autre ainsi comprise, bien que celle imputée ne soit pas prouvée, ou bien encore, coupable de tentative de commettre toute infraction ainsi comprise,

420. Sur un chef d'accusation de meurtre, si la preuve établit seulement un homicide involontaire, c’est-à-dire, absence de préméditation, le jury peut rapporter un verdict d’homicide involontaire, mais nul autre (art. 951).

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