XXXIV.—PLainoyer DE DÉMENCE
439. C’est un principe bien reconnu qu'une personne Pour subir son procès doit être saine d'esprit, de même qu’il est nécessaire qu'elle l'ait été au moment où elle a commis le crime. Même après le verdict rendu, si l'accusé devient subitement fou, il ne sera pas condamné parce qu’il n’est Pas en mesure de faire valoir les erreurs qui peuvent vicier le verdict.
440. Les auteurs reconnaissent deux sortes d'aliénation mentale :
441. lo Dementia naluralis où a nativitate, où l'idiotie, c'est-à-dire l'absence d'intelligence depuis la naissance, sans intervalles lucides, Un sourd et muet de
naissance est présumé idiot par la loi, mais il peut être pr uvé qu'il a l'usage de son intelligence.
#42. 20 Dementia accidentalis où adventitia, communément appelée la démence, Cette démence peut être partielle ou totale, permanente où temporai.e : dans ce deraier cas, la personne est démente par périodes seulement, avec des moments lucides,
443. Il est aujourd'hui reconnu que l'absence apparente de motif pour commettre un crime ne constitue pas une raison suffisante pour en inférer une impulsion irrésistible et démente ; lors même que telle impulsion existe, si le sujet est en pleine possession de sa raison, ce ne sera pas un moyen de défense valable,
444. La folie est prouvée par des experts médicaux. On peut demander à un médecin si, assumant que certains faits ont été prouvés être vrais par des témoins, dans son opinion ils indiquent que l'accusé est un irresponsable, Mais on ne peut pas lui demander si, d'après ce qu'il a entendu en cour durant le procès, l'accusé, d'après lui, était sain d'esprit lorsqu'il a commis l'acte incriminé, car une pareille question a pour objet de démontrer la vérité de la preuve et cela est de la compétence exclusive du jury.
445. La loi présume toute personne saine d'esprit aussi le fardeau de la preuve de folie tombe-t-il sur la défense. Même dans le cas d’un fou reconnu l'offense est présumée avoir été commise dans un moment lucide, à moins que le contraire ne soit prouvé ; c'est au petit jury à décider si telle preuve a été faite à sa satisfaction.