‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudence [microforme]Chapitre 71 sur 112 · Entre le verdict et la sentence, l'accusé peut · texte numérisé non relu

Entre le verdict et la sentence, l'accusé peut

en tout temps faire une motion pour sursis de jugement (art. 1007). Toutefois, cette motion ne peut être basée que sur des objections qui apparaissent à la face du dossier ; ni erreur du procès, ni irrégularité dans la preuve ne peuvent être invoquées par cette procédure. Mais on pourra faire valoir toute incertitude dans l'acte d'accusation quand à la date et l'endroit, s'ils sont matériels ; ou dans les faits et circonstances qui constituent l'offense, aui n'auront pas “té amendés durant le procès ou corrigés par le verdict.

475. À défaut par l'accusé de faire cette motion, si la cour en examinant de plus près la cause constate qu’il a été trouvé coupable d’une offense qui n'existe pas en loi, ellefpourra de sa propre initiative surseoir à l’exécution du jugement. Une fois la sentence pro-

noncée et enregistrée au dossier, la cour ne pourra plus recevoir aucune motion de cette nüture, même s’il était découvert une erreur suffisante pour rendre nulles les procédures. Cette erreur pouvait autrefois être remédiée par le Bref d'Erreur qui n’existe plus aujourd’hui. L’accusé peut se pourvoir par voie d'appel (art. 1018) dont nous parlerons plus loin.

476. Il sera sursis à une sentence de mort contre une femme pour le motif qu’elle est enceinte, Sur motion pour surseoir l'exécution, la cour nomme un ou des médecins qui l’examinent et font rapport sur son état : s'ils constatent qu’elle est enceinte, l’exécution est ajournée jusqu’après son accouchement (art. 1008). Le jury de matronnes de ventre incipiendo qui existait autrefois est maintenant aboli (art. 1010).

477. Aucun jugement Pour infraction aux dispositions du code ne peut être arrêté dans son effet, après le verdict, pour les informalités suivantes :

(a) par manque de similité :

(b) À raison de ce que l'ordre d'assigner le jury n'a pas été donné au fonctionnaire compétent ;

(€) à raison d’une erreur de nom ou de désignation du fonctionnaire qui fait le rapport, ou de l’un des jurés :

(d) ni à raison de ce qu’une personne a servi dans le jury, bien qu'elle n'eut Pas été mise au nombre des jurés sur le rapport du shérif.

478. Si l'infraction imputée en est une créée par un Statut, ou si elle entraîne une aggravation de peine en vertu de quelque statut, l'acte d'accr tion, après le verdict, est réputé suffisant s'il désigne l'infraction dans les termes du statut qui l'a créée, ou qui en prescrit la punition, bien qu’ils soient énoncés sous une forme disjonctive, ou qu’ils paraissent comprendre plus d'une infraction, ou autrement (art. 1010).

479. Les irrégularités quant au choix, au ballotage, la répartition des jurés, la Préparation du tableau, la Convocation des jurés spéciaux, ne seront Pas reconnues comme erreurs suffisantes Pour justifier un appel, à moins qu’il en soit résulté un préjudice réel pour l’accusé (art. 1011) (34, C. C. C., 310).

479a L'art. 1012 contient des dispositions Particulières pour les appels dans les procès sans jury dans un complot industriel. Les dépositions recueillies au Procès font partie du dossier pour l’appel, et la cour,

pendant le procès, prend notes des dépusitions et de toutes les objections légales qui y sont faites,

480. Il y a appel de tout verdict ou jugement de toute cour ou de tout juge qui a juridiction dans les causes criminelles ou d'un magistrat procédant en vertu de l’art. 777 qui a rapport au procès sommaire d’offenses indictables dans les cités et villes incorporées de la province ; la personne condamnée peut interjeter appel dans les cas qui y sont prévus et pas d'autres. Si les juges de la cour d'appel sont unanimes, leur décision est définitive ; mais si l’un d’entre eux est dissident, la décision peut être portée devant la cour suprême du Canada (art. 1013).

481. Comme il a été dit plus haut, la procédure en erreur est abolie.

482. La cour devant laquelle un acuusé subit son procès peut, soit durant celui-ci, soit après, réserver toute question de droit soulevée pendant le procès, lors de toute procédure antérieure ou incidente au procès, ou soulevée sur l’ordre du juge pour l'opinion de la cour d’appel.

483. Cette demanue de réserver une question de droit, si elle est refusée, doit être notée par la cour, et le procès se continue. S'il se termine par une condamnation, la cour peut surseoir à l'exécution de la sentence jusqu’à ce que la question réservée ait été décidée, et, dans ce cas, elle peut renvoyer le condamné en prison ou l’admettre à caution.

484. Il sera fait un exposé de la question réservée pour l'opinion de la cour d’appel, par le juge qui aura présidé au procès (art. 1014).

485. On a décidé en Angleterre que dans un cas où plusieurs personnes avaient été condamnées conjointement pour la même offense, si l'une d’entre elles réussis. sait à faire casser la conviction à cause de l'admission d'une preuve qui les affectait toutes, ce jugement s'appliquait aussi aux autres (R. et Sunders (No 2) 189, 1, Q. B., p. 490).

486. Une question relative au poids où à l'insuffisance de la preuve ne Peut pas faire l'objet d'une question réservée (3, C. C. C., 413).

487. Mais quand ln Preuve ne fait que démontrer Un soupçon de culpabilité et manque des ingrédients nécessaires pour constituer la preuve de l'offense, il ne s'agit plus là du poids de la preuve, mais bien de l'absence de preuve, et une conviction sera cassée, si elle n'est appuyée d'aucune preuve légale (3, C. C. C., 215).

488. Une conviction sera aussi cassée si l’on a admis une preuve non pertinente, que le jury a pu croire importante Pour établir la culpabilité de l'accus malgré que son avocat n’y a fait aucune objection (15, C. C. C., 382).

489. L'omission par le juge, dans un procès pour meurtre, de dire au jury la différence entre le meurtre et l’homicide involontaire est une raison suffisante pour ordonner un nouveau procès (R. Mong.(No 3) 8, C. C. C., 424).

490. Le fait par Je juge, en adressant le jury, de lui dire que la preuve de la Couronne n’a Pas été contredite ne constitue Pas un commentaire du défaut par l’accusé d’avoir rendu témoignage tel que prohibé par

la clause 5 de la sect. 4 de l'Acte de la Preuve du Canada (14, C, C. C., 424).

491. Si le juge refuse de réserver une question, l'avocat de la poursuite ou de la défense, suivant le cas, peut faire une motion devant la cour d'appel, laquelle après avoir examiné l'affaire peut accorder ou refuser cette autorisation (art. 1015).

492. Quand il s’agit de questions de droit, l'appel est accordé à la Couronne comme à l'accusé. C’est différent pour les questions de faits : en vertu de l'art. 1021 et de la sous-section (d) de 1018, le droit de demender un nouveau procès n’est accordé qu'à l'accusé et non à la Couronne.

493. Il doit être donné un avis au procureur général de la demande pour une cause réservée, lequel doit contenir les moyens sur lesquels on s'appuie pour

l'obtenir (8, C. C. C., 467).

494. Si l'autorisation d'appeler est accordée, il sera préparé un exposé de la cause pour la cour d'appel tout comme si la question eut été réservée.

495. S'il est prétendu que la sentence en est une qui, d’après la loi, ne pouvait pas être prononcé l’une ou l’autre partie peut, en donnant avis de sa motion, demander à la cour d'appel de prononcer celle autorisée par la loi (art. 1016).

496. Un tribunal d’appel n’accordera pas la permission d'appeler parce qu’on aurait permis une preuve illégale, s’il est d'opinion qu'aucun préjudice substantiel n’a été causé (8, C. C. C.. 143).

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