Du consentement des deux parties, la cour
LA SENTENCE ET L'APPEL d'appel peut, après le refus du juge de réserver le point, entendre la cause, sans qu'un exposé en ait ét fait (15, C. C. C., 224).
498. Si, avant que l'exposé de la cause ait été fait par le juge ou le magistrat, ils viennent à mourir ou À résigner leur position, ou s'ils refusent ou négligent de faire tel exposé, la partie qui a demandé que la question fût réservée, peut en donnant avis à l'avocat de la Couronne, s'adresser à la cour d'appel et demander la permission de Préparer cet exposé, et il sera procédé comme s'il avait été fait par le juge ou magistrat (art. 1016 (a).
499. Au cas où un nouveau procès est accordé, la cour devant laquelle le Procès à eu lieu doit, si elle le juge nécessaire ou si la cour d'appel le désire, lui envoyer copie de tous les témoignages ou des notes prises par le juge ou par le juge de paix qui a présidé au procès.
500. Si la cour d'appel trouve ces notes défectueuses, elle peut consulter toute autre preuve de ce qui s'est Passé au procès. Elle peut aussi, à sa discrétion, ren- Voyer tout exposé à la cour qui l’a préparé, pour le faire amender ou le faire faire de nouveau (art, 1017).
501. S'il y a une différence entre l'exposé du juge et les notes du Sténographe à Propos de questions que le premier a posées, la cour d'appel est obligée d’accepter la version donnée par le juge (20, C. C. C., 305 : 24, C. C. C., 301).