‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudence [microforme]Chapitre 76 sur 112 · Art. 749,—4 A moins · texte numérisé non relu

Art. 749,—4 A moins

est décernée par un j de deniers ou renvo ou plainte, quiconque se croit lésé par la condamnation ou l'ordonnance, le poursuivant ou le dénonciateur aussi bien que le défendeur peut en appeler ;

(&) dans la province de Québec, à la Cour du Banc du Roi, juridiction criminelle.”

540. Cet anpel peut être interjeté et par le plaignant et par le défendeur. Celui-ci peut même porter appel après avoir plaidé coupable et après avoir été condamné, s’il appert que le jugement est nul (7, C. C.C., 216).

541. Sur cet appel la cause est entendue de nouveau comme elle l'avait été devant les juges de paix. L'article dit qu’il faut avoir été lésé ; un prévenu qui a plaidé coupable ne peut pas appeler si la conviction est légale, parce qu’alors il n’est pas lésé,

542. (a) L'Avis.—L'appelant doit donner un avis par écrit qu’il appelle, à la partie adverse et aux juges qui ont présidé au procès, dans les dix jours qui suivent la conviction. L'avis devra faire connaître clairement les motifs sur lesquels on se base pour en appeler (art. 750 (b). Il sera insuffisant s’il ne dit pas qu'application sera faite aux prochaines assises de la cour et à quelle date (10, C. C. C., 169). Cet avis sera signifié par l'appelant ou par son procureur ; cette signification se fait en laissant une copie au domicile du juge ou des juges et à celui de l'intimé.

543. L'avis et le délai de dix jours sont de rigueur ; ceux-ci commencent à courir de la date où le juge a rendu sa décision et non pas de celle de la préparation du dossier. L'art. 750 (b) dit qu’il sera signifié dans les dix jours : le délai commence à courir du jour qui a suivi le jugement.

544. S'il y a plus de quatorze jours entre la date du jugement et celle des prochaines assises, l’appel sera entendu à ces assises ; mais, si le délai se trouve

moindre que quatorze jours, l'appel ne sera entendu qu'aux assises suivantes (art. 750). Les assises sont celles fixées par la loi (CC, C: 217).

545. Au moins cinq jours avant l'audition sur cet appel, l’appelant fera signifier à l'intimé ou à son Procureur un avis énonçant les motifs de l'appel (11, CO C:0, 71 3 10, C. CC, C., 405).

546. Cet avis et le précédent peuvent être donnés dans un même document, mais alors ils doivent, pour valoir, avoir été produits dans les dix jours mentionnés à l’art, 750 (b). C'est une condition préliminaire à l'entrée de l'appel, et, sans cela, la cour devant laquelle cet appel est porté n’a pas de juridiction (10, C. C. C., 403).

547. Si l'appelant a, auparavant, pris un certiorari ou un reserved case, il est censé avoir renoncé à son droit d'appel (art. 769, 761, 749 ; 8, C. C. C., 501).

548 (b). Du cautionnement, —$'il s’agit d’une conviction suivie d’un emprisonnement, l'appelant doit rester en prison ju ‘11 temps où son appel sera entendu ou fournir un itionnement devant un juge lu comté ou le greffier de la paix ou un juge de paix pour le comté où le jugement a été rendu, de deux cautions à l'effet qu’il sera présent lors de l'audition en appel et qu’il paiera les frais s’il y a lieu (art, 750 (os Un cautionnement reçu par un autre juge de paix que celui du comté où la conviction a été prononcée sera nul, et la cour n’aura plus de juridiction (ECC: 123).

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