Comment peut-on prouver l'écriture d’une personne
1° Par quelqu'un qui a vu la personne écrire ; 2° Par quelqu'un qui a entretenu une correspon-
dance avec la Personne dont il s’agit de prouver l’écriture ;
3° Par Comparaison des écritures, c'est-à-dire en confrontant un document qui est reconnu avoir été écrit par cette personne, avec celui que l’on prétend avoir été écrit Par la même personne.
Cette dernière Preuve est reçue avec peu de considération par les tribunaux.
De la corroboration
660. Il y a à ce sujet une différence entre le droit civil et le droit criminel.
1° En matière criminelle il doit Y avoir corroboration dans tous les Cas mentionnés à l’art, 1002 et 1003
du code criminel.
2° En matière criminelle les aveux ne sont reçus qu'avec grande circonspection, tandis que dans les affaires civiles on les admet sans réserve.
3° Dans les causes civile comme un témoin ordinaire :
témoin pour l'adversaire.
prévenu qui re peut ê suite, mais, il peut à
5° On peut dans les procès criminels se servir des
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dépositions des témoins absents ou malades dans certains cas.
6° Dans une cause d’homicide, les déclarations d’un mourant sont admises quand elles ont été faites dans les conditions indiquées dans la Procédure Criminelle, au titre déclaration ante ».; (em.
7° En matière criminelle il est permis d'entendre des témoins pour établir le bon caractère ; drne les actions civiles cette Preuve n’est permise que pour contredire une preuve de mauvais caractère, lorsque le caractère général d’un individu est en question dans la cause,
8° D'après l’art. 16 de l’Acte de la Preuve du Canada, un jeune enfant qui dans l'opinion du juge n’est pas censé comprendre la nature du serment peut, toutefois, rendre témoignage sans être assermenté, s’il le trouve suffisainment intelligent.
De la preuve orale
661. Cette preuve est admise quand elle constitue la meilleure preuve des faits à être prouvés, par une personne qui les a vus ou entendus ; elle est aussi admise pour établir le contenu d’un écrit qui a été perdu ou que la partie adverse détient et refuse de produire. Le témoin ne peut déclarer que les faits qui sont à sa connaissance personnelle ; il n’a pas le droit de donner son opinion, excepté s’il est entendu comme expert.
662. La compétence. —C'est au juge à décider si un témoin est compétent pour étre entendu. Si une
cbjection est soulevée à ce sujet, elle doit l'être au moyen du voir dire avant le commencement examen.
n. procès pourra à de ses dires sera appréciée en conséquence.
664, Les complices — Leur témoignage est admissible contre le principal et vice versa, Malgré que ce seul témoignage soit Suffisant, les juges exigent généralement qu’il soit corroboré.
665. Questions tendant à incriminer.— Tout témoin, autre que l’accusé, peut refuser de répondre à toute
question dont la réponse pourrait l’- poser À une pour-
suite criminelle ; Mais c’est à lui seul à faire l’objection,
non pas À l'avocat. Dans ce cas, le juge peut lui accor-
der un certificat à l'e sera pas poursuivi sur et le forcer à répondre,
Pourra pas aller plus loin, mais il lui s * d'en faire la preuve en produisa, sa condamnation.
667. Avocat et client —Un AVOCat ne peut pas être forcé à dévoiler ce qu'un client Pourra lui avoir dit sous le sceau du secret Professionnel, excepté si le client le lui permet, car c’est son privilège exclusif.