‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 10 sur 94 · FRAIS DE JUSTICE · texte numérisé non relu

FRAIS DE JUSTICE

Dans tous les systèmes de Procédure, l’établissement des actes et l’intervention de la Justice entratnent des frais : mais ceux-ci peuvent être mis à la charge de diverses personnes,

En France, le Code de 1806, sous l'influence des idées politiques et sociales de la Révolution, et par réaction contre la pratique vicieuse du paiement du juge par les plaideurs, suivie dans l’ancien Droit, a établi le principe de la gratuité de la Procédure : les justiciables ne paient ni le juge, ni l'Etat, qui est considéré comme obligé à rendre gratuitement la Justice. C'est là une conception séduisante, mais la façon dont elle est appliquée ne la rend guère économique pour les parties.

A la charge de celles-ci, restent en effet deux ordres de frais : elles paient d’abord à l'Etat à l’occasion des procès des impôts élevés ; la Société reprend ainsi d’un main ce qu’elle a donné de l’autre.

D'autre part et surtout, ayant recours aux services des auxiliaires de la Justice, les plaideurs doivent

SÉCODGRE

leur verser des honoraires que contribuent à enfler dans des proportions souvent démesurées, au même titre que la longueur et la complication de la Procédure elle-même, leur nombre, leur spécialisation et la trop grande liberté dont ils jouissent pour fixer les sommes qu’ils réclament.

Les dahirs de 1913 sur la Procédure et les frais de Justice n’ont pas reproduit le principe de la gratuité : la Procédure marocaine est payante. Cela ne veut pas dire que les plaideurs rétribuent les agents de l’autorité judiciaire : la qualité de fonctionnaires de ces derniers s’y oppose ; mais ils versent à l'Etat, en rémunération, une « taxe judiciaire ». C’est là un système en réalité bien plus équitable que celui de la gratuité ; ce sont ainsi ceux qui utilisent le service public de la Justice et non plus tous les citoyens qui supportent les charges résultant de son fonctionnement.

D’autre part, ce régime est en pratique moins onéreux que la gratuité française : la suppression des officiers ministériels, intermédiaires obligatoires entre l’autorité judicaire et les plaideurs a tari une source de frais infiniment plus élevés que la taxe judiciaire.

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