FORMALISME
Les lois de Procédure se sont toujours préoccupées de protéger chaque partie contre les manœuvres dolosives de son adversaire: divers moyens ont été utilisés dans ce but.
Le Code français, comme la Grande Ordonnance de 1667, a eu recours à un formalisme étroit: comme l'avait fait le Code civil dans son système de protection des mineurs, il est allé très loin dans cette voie. Non content d'établir des formalités nombreuses et compliquées, il les a sanctionnées par un système de nullités si défectueux que la jurisprudence a dû le dénaturer; dans l’application des nullités, les textes faisaient au juge une obligation de les prononcer dans tous les cas. L'on sait que la loi du 12 janvier 1933 a heureu-
ei na bms,
sement atténué ce principe mais si la sanction est adoucie, les formes elles-mêmes demeurent.
Le dahir sur la Procédure n’a pas eu besoin de se tourner de ce côté: ayant conféré à l’autorité judiciaire des pouvoirs étendus, il a pu la charger d’une mission générale de contrôle, avec la certitude que celui-ci serait efficace: d’après son article 545, c’est au magistrat de protéger les parties et de veiller à ce que la bonne foi soit toujours observée. Aussi le Législateur marocain a-t-il restreint le formalisme au minimum: non seulement les règles de forme qu’il édicte ne sont ni nombreuses, ni compliquées; mais il a fait preuve, dans l’organisation de leur sanction, d’une grande largeur de vues: plutôt que d'établir une réglementation rigide, il a préféré s’en remettre à la souveraine appréciation du juge. |
ORALITÉ ET ÉCRITURE
L'instruction des procès, c’est-à-dire l’exposé des prétentions des parties et la présentation de leurs arguments, peut se réaliser à l’aide de discours oraux ou d'actes écrits: l'instruction purement orale, qui est apparue la première dans l’ordre historique, n’est plus usitée de nos jours qu’à titre exceptionnel: les législations actuellement en vigueur ont recours à la fois à la parole et à l’écriture, ou seulement à cette dernière: en France, c’est le premier de ces systèmes d'instruction qui est appliqué; au Maroc, c’est le second.
Dans l’intention des auteurs du Code de Procédure, l'instruction, tout en étant mixte, devait se faire surtout par écrit: d’après les textes, elle s’accomplit prin-
cipalement à l’aide de conclusions écrites, communiquées avant l’audience par chaque plaideur à son adversaire et, au besoin, au Ministère public, qui en constituent l’élément essentiel: les plaidoiries ne sont que le développement des conclusions:
Mais l’esprit de ces dispositions n’est pas appliqué dans la pratique: et s’il en est ainsi, c’est par suite de l’organisation même de la Procédure française : en effet, l'instruction s’y poursuit à l’audience, pendant la durée des plaidoiries ; l’on peut, dans celiesci, non séulement présenter des moyens nouveaux, mais modifier la demande elle-même.
Cette possibilité de continuer l'instruction et de modifier les prétentions des parties à l'audience, enlève à l'écriture son principal avantage, qui est de permettre aux magistrats d’édifier leur décision sur des bases précises et bien connues : pour retrouver cet avantage, il faut renvoyer le jugement à une audience ultérieure, ce qui constitue une source de
retards.
D'autre part, comme les conclusions sont rédigées librement, elles le sont souvent d’une façon. extrèmement concise : aux propositions qu’elles contiennent, les plaidoiries donnent des développements considérables, et ce sont elles qui, en définitive, emportent le plus fréquemment la conviction du juge : il y a là, à n’en pas douter, un vice de notre Procédure, vice plus grave qu’on ne le dit communément, car c’est une singulière façon d’arriver à de justes sentences, que de les faire dépendre dans une aussi grande mesure du talent des avocats.
Devant les Tribunaux marocains, l’instruction est uniquement écrite : sans doute, le dahir prévoit bien :
une audience, au cours de laquelle sont entendus les avocats des parties ; mais, lorsque la cause arrive à l’audience, son instruction est terminée : non seulement, on ne peut plus alors modifier la demande, mais des moyens nouveaux ne peuvent être invoqués ; les « observations orales » que présentent les représentants des plaideurs ne sont qu’un complément et un accessoire des mémoires écrits : la concision excessive et l’obscurité de ceux-ci sont, dans tous les cas, évitables, puisqu'au cours de l'instruction, le jugerapporteur peut toujours ordonner aux parties de les compléter dans la mesure qu’il estime utile.