HER MERS
respectif de l'autorité judiciaire et des justiciables le Code de 1806 et le dahir de 1913.
Mettre la direction du litige et la protection des parties entre les mains de fonctionnaires de l’Administration de la Justice, doter ceux-ci d’une initiative et d’un pouvoir de commandement étendus ; en un mot, faire de la Procédure civile un service public dominé par le principe d'autorité, telle a été l’idée maîtresse du Législateur marocain : c’est d’elle que découle, à peu d’exceptions près, tout ce qu’il a fait de nouveau par rapport à la Procédure française.
De même qu’on retrouve cette idée tout au long des textes du dahir sur la Procédure civile, elle apparaîtra à chaqüe instant dans les développements que nous allons consacrer à l’étude de cette Procédure : nous verrons l’activité des magistrats s'exercer plus ou moins directement au cours des deux phases de l'instruction et de l’exécution : nous consacrerons un titre spécial à chacune d’elles.
Mais avant d'analyser en lui-même le jeu de cette activité, il nous faudra décrire le milieu dans lequel elle s'exerce : aussi consacrerons-nous un premier titre à l’étude du régime des auxiliaires de la Justice et des actes de Procédure.
Enfin, nous examinerons, en un quatrième titre, une question pratiquement très importante, celle des frais et dépens, dont le montant est soumis au contrôle des magistrats.
Si nous ne nous en sommes pas préoccupé, c’est que la réponse que l’on peut y donner nous a paru dénuée, en ce qui concerne la Procédure marocaine, de tout intérêt pratique.
La question se pose, en effet, en France, à propos du défaut du demandeur et du \désistement d'instance.
Or, nous verrons que le défaut du demander est impossible devant les Tribunaux français du Maroc, et qu’il semble bien que l’on n’y puisse admettre que le désistement d’action.
TITRE PREMIER
Les Auxiliaires de la il ustice
ct les
Âctes de Procédure
TITRE PREMIER
Les Auxiliaires de la Justice et les Âctes de Procédure
Essentiellement, tout litige se déroule entre deux parties, dont s’affrontent les prétentions contraires, et un juge, qui tranche le litige : il en est ainsi au Maroc, comme partout ailleurs.
Mais, en pratique, les parties se font représenter par des hommes de loi, plus au courant qu’ellesmêmes des subtilités du Droit, et plus aptes à défendre leurs intérêts : aussi le rôle de ces représentants éclipse-t-il celui des parties.
Quant à l’activité du juge, nous venons d’examiner les principes qui la dirigent, et nous l’étudierons dans ses détails dans notre titre second.
Auprès de ces personnages essentiels, il s’en trouve d’autres, qui concourent, — soit nécessairement, soit accidentellement — à l’administration de la Justice : ce sont les auxiliaires de la Justice ; on sait qu'ils sont trop nombreux en France, mais on n’a pu s’en passer totalement au Maroc : ce sont, outre les avocats, représentants des parties, au premier chef, les secrétaires greffiers, et, enfin, les experts et les interprètes.
Au cours de l’instance, toutes ces personnes échangent des documents écrits : ceux-ci sont rédigés suivant des formes déterminées, dont le caractère obligatoire est diversement sanctionné : ce sont les actes de
procédure. <
Nous diviserons ce titre en deux chapitres :
Le premier étant consacré aux auxiliaires de la
Justice ;
Le second, aux actes de procédure.