‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 21 sur 94 · TH 1 ARR · texte numérisé non relu

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les articles 42 et 44, et dont nous mentionnerons plus loin l'existence ; mais de plus, ils doivent les présenter au Bâtonnier, pour visa, à la fin de chaque

trimestre, — ou, sur sa demande, à toute autre époque.

Durée du stage; certificat. — Telles sont les condi-

tions dans lesquelles s'effectue le stage : il dure en principe trois ans, mais peut être prolongé jusqu’à cinq. Un certificat, délivré seulement à l'expiration de sa durée, constate l’aptitude du stagiaire à passér au Tableau de l'Ordre. Il ne peut lui être refusé que par décision du Conseil de l’Ordre, motivée, et susceptible de recours devant la Cour d'appel.

Attributions et obligations professionnelles des avocats marocains. — Une fois inscrit au Tableau, l’avocat marocain réunit des attributions qui se partagent en France, l’avocat et l’avoué : son rôle est analogue à celui de l’avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat, bien que moins vaste : sans doute, à la fois représentant et défenseur, il met sa plume et sa parole au service de son client ; mais la direction de la Procédure ne lui est pas confiée : aussi ne dresset-il qu’une partie des actes qu’établit l’avoué français ; il n’a guère à rédiger que des mémoires et des requêtes, les autres écrits de la Procédure étant l’œuvre du secrétariat.

D'autre part, par suite du caractère éminemment écrit de l'instance marocaine, la plaidoirie proprement dite ne constitue qu’une partie accessoire de sa mission.

Celle-ci consiste à plaider et à assister la partie, et surtout à rédiger, en son nom, les mémoires écrits

tabs

contenant l’exposé de ses prétentions et de ses arguments.

En outre, aux termes.de l’article 34 du dahir de 1924, l’avocat marocain peut rédiger les actes sous seings privés, représenter son client. dans les conventions, et donner tous conseils et consultations. Mais il lui est interdit d'accomplir les actes caractéristiques de la profession d’agent d’affaires : de même, ne peut exercer cette profession son conjoint non séparé de corps.

Quant à l'exercice même de leur profession, les membres du Barreau jouissent d’une grande latitude. Aux termes de l’article 33, deux avocats inscrits peuvent s’associer pour exercer leur profession ; ou bien encore, un avocat inscrit peut s’attacher, moyennant rémunération, au cabinet d’un confrère.; Mais, dans ces deux cas, l’autorisation du Conseil de l'Ordre est nécessaire (1). : É

L'avocat mandataire. — Le monopole. — Quant à la qualité en laquelle agissent les avocats, ce n’est pas, comme en France à titre de bailleurs de services ; d’après les articles 2 et 3 du dahir de 1924, les avocats marocains sont des mandataires (2). ;

(1) L'usage des associations d’avocats, qui n’est pas en principe, admis en France, est très répandu en Alsace-Lorraine.

Cf. CHÉRON et MUHLEISEN, Précis de Procédure locale applicable en matière civile et commerciale dans les Idépartements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 126, p. 104.

(2) Ce rôle est en France dévolu à l'avoué. Les Barreaux français répugnent du reste, pour des raisons de tradition, à admettre l’idée de mandat. Cependant, devant les Tribunaux d'exception, où il n’y a pas d’avoué, l'avocat français est bien un mandataire.

La loi marocaine, supprimant l’avoué, a tout. naturellement conféré cette qualité à l'avocat.

L'article 2 du dahir de 1924 en tire cette conséquence, que le

choix d’une avocat implique, de la part du client, élection de domicile à son cabinet,

2 À OPRRE

Le dahir de 1913 ne leur réservait pas à titre exclusif ce rôle de mandataires judiciaires : son article 52 permettait, en principe, aux parties, de choisir des représentants quelconques : cette disposition s’est révélée, à l'usage, beaucoup trop libérale : les plaideurs se trouvèrent la proie des agents d’affaires, si nombreux au Maroc.

Contre ces derniers, la lutte fut vite entamée par les Chefs de la Cour de Rabat : ils recommandèrent, dans leurs circulaires et instructions, la pratique de la désignation d'office. A la suite de leurs réclamations, un dahir, en date du 18 novembre 1916 vint établir un quasi-monopole. Le dahir de 1924 a reproduit, à peu de chose près, ses dispositions,

Le monopole, devant les juridictions françaises, est de principe. Il n’y est apporté que trois catégories de dérogations.

D'après l’article 65, il est exceptionnellement possible de recourir aux services de mandataires non avocats dans les localités où il existe un Tribunal de paix, et où il n’y a aucun membre de l'Ordre. Encore faut-il que la Cour d'appel ait dit que ce recours est nécessaire, par décision rendue en Assemblée générale, le Procureur général entendu.

L'article 66 admet en outre que la partie peut, avec la permission du juge, se faire représenter par un de ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement. En outre, les sociétés anonymes peuvent toujours recourir à leur fondé de pouvoirs, et les Administrations publiques, à l’un de leurs fonctionnaires.

Enfin, aux termes de l’article 67, non seulement, pour représenter un plaideur devant les Tribunaux

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français au Maroc, il faut être avocat, mais encore il faut être membre d’un Barreau marocain. Ceux des Barreaux de France ou: des Colonies françaises, ne peuvent qu’y plaider à titre occasionnel. Ils ne peuvent jamais intervenir dans la Procédure écrite, à peine de nullité des actes par eux rédigés.

Obligations des avocats marocains. — Tels sont les droits des avocats marocains. Le dahir de 1924 les soumet aussi à des obligations particulières, au point de vue de leur rémunération. D’après l’article 42, tout avocat doit posséder un carnet à souche, duquel, à chaque paiement, il détache une quittance, remise au client. L'article 44 l’oblige à terir une comptabilité régulière (1). Aux termes de l’article 43, l'avocat ou la partie peut, au cas de désaccord, demander au Bâtonnier de procéder à la taxe des honoraires. Cette demande peut être faite dans l’an de la fin du mandat. La décision du Bâtonnier peut être attaquée dans le mois, à l’aide d’une « opposition à taxe » portée devant la Cour d’appel, qui statue en Chambre du Conseil, le Ministère public entendu. Ces dispositions sont’ conformes à l'esprit général de la Procédure marocaine, qui est de faire contrôler par la Justice tous les paiements faits à ses auxiliaires. Des articles 43 et 44, il résulte que l’avocat peut, contrairement à la règle généralement admise par les Barreaux français, poursuivre le recouvrement de ses honoraires.

(1) Des pratiques analogues viennent d’être imposées aux avocats français par la loi de finances du 23 décembre 1933 (art. 4). S:s dispositions qui heurtent violemment les traditions des

Barreaux de Krance, ont un but purement fiscal, que ne préséntent pas, du moins dans le principe, les textes marocains.

RE EEE

Organisation. — De même qu’en France, les avocats sont, au Maroc, groupés en Barreaux. Il en existe un près de chaque Tribunal de première instance ; mais il n’y en a pas près de la Cour. On a voulu éviter ainsi l'inégalité de titre et de prestige qui existe en France entre les « avocats au Tribunal » et les « avocats à la Cour ».

Aux termes du dahir de 1924, à la tête de chaque Barreau se trouvent comme en France, un Bâtonnier et un Conseil de l'Ordre élus. Le dahir a pris cependant certaines précautions : c’est qu’en effet, si les Barreaux marocains accueillent des étrangers, il n’en reste pas moins qu’il importe qu'ils ne soient dirigés que par des Français (articles 10 à 16).

Un Barreau de moins de six membres n’a pas de Conseil de l'Ordre. Le Tribunal en tient lieu: En dehors de ce cas, le Conseil comprend de cinq à quinze membres ; ceux-ci sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, par l’assemblée générale des avocats de toute nationalité. Mais, pour être éligible, il faut être Français, et faire partie des deux premiers tiers du Tableau.

Le Bâtonnier est élu par l’assemblée générale : il doit être éligible au Conseil de l’Ordre, et âgé de 30 ans au moins. Les élections peuvent être déférées à la Cour d’appel, par tout avocat, dans les cinq jours de leur date, et par le Procureur général, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

Les attributions du. Bâtonnier et du Conseil de l'Ordre (article 17) sont les mêmes qu’en France, Les décisions du Conseil sont ‘susceptibles d'appel devant la Cour (article 18). C’est lui qui élabore le règle-

ment intérieur, que le Procureur général peut déférer à la Cour.

Discipline. — Le Conseil de l'Ordre joue aussi le rôle de juridiction disciplinaire (article 52). I doit entamèer la poursuite à la demande du Procureur général, dans les quinze jours, sans quoi le poursuivi est déféré directement à la Cour d’appel.

Les sanctions susceptibles d’être prononcées sont les mêmes qu’en France (article 53) : avertissement, réprimande, interdiction temporaire pendant un an au maximum, radiation. Dans les trois premiers cas, il est possible de priver le poursuivi de l’éligibilité au Conseil de l'Ordre pendant dix ans au maximum.

Les décisions du Conseil sont susceptibles d'appel devant la Cour, qui statue en Assemblée générale et en Chambre du Conseil (article 58). L'appel doit être formé dans les quinze jours, il est ouvert au Procureur général, dans tous les cas, et à l’avocat frappé, seulement si la sentence prise contre lui porte une inéligibilité au Conseil de l'Ordre, interdiction ou radiation.

SECTION III

LES EXPERTS ET LES INTERPRETES (Articles 45-47 du dahir du 12 août 1913)

Avec l’augmentation du nombre des affaires commerciales, et le perfectionnement des méthodes d’investigation, les questions techniques soumises aux Tribunaux sont devenues de plus en plus fréquentes, et les juges, pour les résoudre, doivent recourir aux lumières d'hommes de l'art, les experts.

Ce terme, entendu dans un sens large, englobe les personnes versées dans la connaissance des langues, ou interprètes, Ces derniers ont une particulière importance devant les Tribunaux français du Maroc, par suite du caractère international de leur juridiction (1).

La Justice métropolitaine a souvent recours, elle aussi, aux services de ces personnages ; mais ce n’est pas toujours sans inconvénient pour les plaideurs: le Code de Procédure civile, en effet, favorise le choix des experts par les parties: celui-ci est trop souvent dénué de discernement, et risque de porter sur des hommes d’affaires dont le rapport est d'autant plus favorable à leur client que celui-ci s’est montré plus généreux.

Aussi, le dahir sur la Procédure civile a-t-il édicté des règles particulières, portant d’une part sur l’organisation des corps d’experts et d’interprètes, et de l’autre, sur leur choix et le paiement de leurs honoraires : nous allons examiner successivement ces deux points.

Organisation. — Les experts et interprètes judiciaires sont, d’après les articles 45 et 46 du dahir sur la Procédure civile, modifiés, en ce qui concerne les interprètes, pas un dahir du 17 octobre 1923, inscrits sur un tableau établi annuellement par la Cour. Ils sont assermentés une fois pour toutes; ils ont seuls le droit de porter le titre d’experts jurés ou d’interprètes traducteurs assermentés,

Le juge peut, d’ailleurs, s’il est nécessaire, avoir recours accidentellement aux services d’autres personnes.

(1) BERGE, p. 26, 28, 90, 95; GENTIL, p. 14.

Par suite de la difficulté du recrutement des interprètes, ce régime a été modifié ou plutôt complété, en ce qui les concerne: ‘on a abord énrôlé dans le personnel des secrétariats des agents connaissant certaines langues, dont on utilise les capacités à titre accidentel pour les besoins du service intérieur ; puis, les dahirs du 21 décembre 1915, du 20 février 1920, des 22 août et 9 décembre 1922, ont organisé des corps de fonctionnaires chargés de l’interprétariat: ceux-ci sont véritablement, et à titre définitif, des fonctionnaires; ils ne sont pas chargés, comme les experts, d’une fonction publique temporaire: aussi, sont-ils dirigés par des chefs de service, et soumis à des règles disciplinaires ; ils sont du reste spécialisés dans une certaine mesure, et divisés en deux « cadres ». Touchant un traitement fixe, ils jouissent d’une indépendance absolue à l’égard des justiciables, dont ils ne sont pas les mandataires.

Bien qu'ils aient acquis une situation prépondérante, l’on continue à utiliser dans une certaine mesure les services d’interprètes privés.

Choix-Honoraires. — Contrairement à ce qui passe en France, les experts et interprètes sont toujours choisis par le juge, d'office où sur la proposition des parties ; ils sont obligés de remplir leur fonction, qui est une fonction publique, et ils sont étroitement surveillés par les magistrats, qui peuvent prononcer leur radiation du tableau.

Au point de vue du paiement de leurs honoraires, ils ne peuvent, sous peine de radiation, demander des avances aux parties: celles-ci, préalablement aux opérations d'expertise ou de traduction, versent au secrétariat une provision fixée par le juge, et ce n’est que

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