LOI DU 9 AVRIL
La loi concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail est une loi particulièrement bienfaisante, très supérieure à toutes les lois de protection des ouvriers qui existaient antérieurement. L'article premier est ainsi conçu : « Les accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transports par terre et par eau, de chargements et de déchargements, les magasins publics, mines, minières, carrières et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du
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chef d'entreprise, à la condition que l'interruption de travail ait duré plus de quatre jours.
« Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présente loi, par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades. »
D'après les données fournies par l'Office du Travail, la population de France comprend au point de vue des professions (1) :
Agriculture 8,430,059 ouvriers
Pêche 71,605 —
Industrie extractive 226,815 —
Industries de manutention et de transport 5,378,369 —
Commerce, banque, spectacles . . 1.003,817 —
Professions libérales 336,176 —
Domestiques 969,064 —
Fonctionnaires 689,093 —
Professions inconnues ... . 46,708 —
Professions indéterminées. . . . 277,943 —
Soit 15,004,307 personnes pouvant être victimes d'un accident prévu par la loi de 1898.
Avant la loi de 1898, lorsqu'un ouvrier était victime d'un accident, le patron ne pouvait en
(1) Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 3« série, 1901, t. XLV, p. 280.
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être rendu responsable que s'il était démontré que l'accident s'était produit par sa faute. Or, cette démonstration ne pouvait être faite, d'après les statistiques, que 12 fois pour 100; dans les autres cas, 18 fois l'accident provenait d'une faute de l'ouvrier lui-même et 70 à 75 fois sur 100, l'accident était dû à la fatalité.
Pour les 12 fois pour 100 où le patron était reconnu responsable, il lui était fait application des articles 1382 et 1383 du Code civil (1). Pendant longtemps, les juges s'en étaient tenus à l'application stricte de ces articles, mais, depuis une trentaine d'années, la jurisprudence s'était étendue et les patrons étaient rendus responsables non seulement quand la preuve de leur faute était évidente, mais simplement s'il y avait un commencement de preuve, par exemple si l'enquête révélait que l'accident provenait du manquement
(1) Code civil, art. 1382. — Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Art. 1383. — Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
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à une précaution prise dans une industrie similaire.
L'ouvrier victime de l'accident ne travaillait pas, tant que le procès se poursuivait et tombait dans la misère.
Si la justice est lente, elle est aussi fort onéreuse et pour pouvoir faire valoir son bon droit dans une affaire qui était appelée à durer un an, parfois même deux et trois ans, l'ouvrier, qui ne possédait rien ou à peu près, était obligé de confier ses intérêts à un homme d'affaires, qui, une fois l'indemnité accordée, commençait par se payer larga maniL ; l'ouvrier ne touchait que la moitié ou le tiers de l'indemnité, et comme le tribunal connaissait l'état de misère de l'ouvrier, comme il savait qu'une partie de la somme versée irait à l'homme d'affaires, il avait tendance à augmenter le taux de l'indemnité, pour qu'il en restât davantage à la victime de l'accident.
Avec la nouvelle loi, les indemnités accordées par les tribunaux sont en général moins élevées, mais, disent les patrons, la loi de 1898 oblige à déclarer et à entamer une procédure toujours
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coûteuse pour une blessure légère, l'écrasement d'une phalange par exemple, pour laquelle autrefois on se contentait de faire un pansement, et dont la guérison survenait dans l'immense majorité des cas sans complication et parfois même sans que le malade fût obligé de suspendre son travail. Cette objection est exacte, et il faut espérer que lorsque la pratique de la loi sera mieux établie, cet inconvénient disparaîtra.
Le législateur n'a pas compris les maladies professionnelles dans les accidents du travail. Les intoxications chroniques par le plomb, le mercure, l'arsenic, ne sont pas considérées comme accidents du travail ; quelques députés voudraient faire disparaître cette distinction et annexer les maladies professionnelles à la loi sur les accidents ou faire pour elles une loi spéciale (1). Pour moi, je pense qu'on pourrait
(1) D'après la proposition de loi, seraient considérées comme maladies professionnelles les empoisonnements, aigus ou chroniques, résultant de l'emploi des substances suivantes : plomb, mercure, arsenic, cyanogène (ainsi que leurs composés), phosphore, sulfure de carbone, nicotine, benzine, nitrobenzine, aniline, pétrole.
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rendre encore ce projet plus compréhensif et y eng-lober certaines maladies telles que la tuberculose, si souvent transmise par le manque d'hygiène des ateliers. Je sais bien qu'on se trouve en présence de grosses difficultés, et je me demande, si nous ne devons pas organiser l'assu-
goudron, essence de térébenthine, vanilline, essences odorantes, acide picrique, esprit de bois, acide sulfureux, acide hypoazoteux, acide azoteux et vapeurs d'acide azotique, acide chlorhydrique, chlore, brome, iode, acide fluorhydrique, acide carbonique, acide sulfhydrique, oxyde de carbone, virus de la variole, du charbon, et de la morve, poussières diverses.
La Chambre des députés, après avoir voté l'urgence, a renvoyé cette proposition de loi à la commission d'assurance et de prévoyance sociales; mais pour que la question arrive à une solution pratique — la commission en question n'ayant pas la compétence technique nécessaire pour établir la liste des maladies professionnelles, — le gouvernement a été invité à instituer une commission extra -parlementaire composée de membres du Parlement, de savants, de représentants des patrons et des ouvriers, chargée de dresser : 1° la liste des maladies professionnelles, c'est-à-dire de celles dont l'exercice continu de la profession est la cause organique exclusive ou essentielle; 2o la liste des professions correspondantes avec, pour chacune d'elles, le coefficient de risque spécial d'invalidité ou de morbidité résultant desdites maladies.
rance contre la maladie, notamment la tuberculose, et compléter ainsi l'action des Sociétés de secours mutuels.
Dans la loi de 1898, les articles 4, S et 11 intéressent plus spécialement le médecin. Ils sont ainsi conçus :
Art. 4. — Le chef d'entreprise supporte en outre les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires ; les derniers sont évalués à la somme de JOO francs au maximum.
Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, si la victime a fait choix elle-même de son médecin, le chef d'entreprise ne peut être tenu que jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge de paix, conformément aux tarifs adoptés dans chaque département pour l'assistance médicale gratuite.
Art. 5. — Les chefs d'entreprise peuvent se décharger pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et l'indemnité temporaire ou une partie seulementde l'indemnité, comme il est spécifié ci-après, s'ils justifient :
lo Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation, qui aurait été déterminée d'un commun accord et en se conformant aux statuts types, approuvés par le ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation.
2o Que ces sociétés assurent à leurs membres en cas de blessure pendant trente, soixante ou quatre-vingt-
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dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.
Art. 11. — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarantehuit heures par le chef de l'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse procèsverbal.
Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins de l'accident; il y est joint un certificat du médecin, iridiqiiant V état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.
Je ne dirai rien des deux premiers articles ; le shef d'entreprise supporte les frais médicaux et pharmaceutiques d'après le tarif adopté dans chaque département pour l'assistance médicale gratuite. A Paris, où l'assistance médicale gratuite n'existe pas, le prix des déplacements médicaux a été fixé à cinq francs.
L'article 5 permet aux chefs d'entreprise, suivant certaines conditions, de s'abriter derrière des compagnies d'assurances, qui, en cas d'accidents, se substituent à lui.
Je m'étendrai plus longuement sur l'article 1 1 qui exige le certificat médical, car le certificat est une pièce trop souvent donnée sans une précision suffisante et bien des médecins ont
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VU, sans que leur bonne foi pût être suspectée, leur responsabilité sérieusement engagée.
i" Certificat médical.
L'article 11 est très impératif; il exige la déclaration de l'accident dans les 48 heures et demande qu'il soit joint à la déclaration un certificat du médecin. Ce délai était trop court; à Paris, où l'on a le médecin sous la main il est peut-être suffisant, mais à la campagne, dans les communes où il n'y a pas de médecin, le patron pouvait se trouver dans l'impossibilité d'obéir à la loi. J'ajoute que d'après la jurisprudence les dimanches et jours fériés n'ont aucun caractère suspensif.
Aussi l'article 11 de la loi du 9 avril 1898 a été modifié par la loi du 22 mars 1902 (1) et, en
(1) Art. 11. Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé.
La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, dans la forme réglée par décret, les nom, qualité et
vertu du décret du 23 mars 1902, le patron doit déposer à la mairie, dans les quatre jours qui suivent l'accident, le certificat médical. Les raisons qui ont amené le législateur à augmenter le délai pour le dépôt du certificat médical sont les suivantes : « Le législateur, dit la circulaire ministérielle, a voulu dispenser le chef d'entreprise de cette formalité assez coûteuse pour les
adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins.
Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident, et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.
La déclaration d'accident pourra être faite dans les mêmes conditions par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'accident.
Avis de l'accident, dans les formes réglées par décret, est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise.
L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et l'article 11 de la loi du 12 juin 1893 cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente loi.
P. BRonARDEL. — La profession médicale 8
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menus accidents qui le plus souvent ne nécessitent pas l'appel d'un médecin et, en tout cas, d'après le texte actuel de la loi, ne donnent à la victime aucun droit à l'indemnité (1).»
On nous demande dans notre certificat d'indiquer l'état de la victime et les suites probables de l'accident. Le jour où nos législateurs ont voté cet article de la loi, ils ont témoigné d'une confiance très flatteuse en notre science, malheureusement nous sommes bien obligés de reconnaître notre insuffisance. Nous savons bien le temps moyen que mettent les fractures à se consolider, si la fracture intéresse une articulation, nous savons que la consolidation sera accompagnée de certaines complications, mais même pour ces lésions il est impossible, au moment où l'accident vient de se produire, de donner autre chose qu'une approximation assez vague. Il y a quelque temps, le Ministre du commerce se plaignait à l'Assistance publique de ce que les chirurgiens, qui rédigent les certificats dans les hôpitaux, n'indiquaient pas assez nettement l'avenir
(1) Voir Bulletin des lois usuelles, publié par Roy, avril 1902, p. 400.
du malade. Comme membre du Conseil de surveillance, j'ai été chargé de faire le rapport et j'ai conclu en montrant l'impossibilité pour le médecin d'établir un pronostic à longue échéance.
Le médecin appelé à intervenir, lors d'un accident du travail, agit soit en donnant le certificat exigé par la loi, soit en traitant le malade en qualité de médecin choisi par le malade ou comme médecin d'une compagnie d'assurances.
Le médecin qui donne le certificat est en réalité un expert, et c'est une véritable expertise qu'il devra faire pour répondre à l'esprit de la loi. Dans cette pièce dont le témoignage fera foi en justice, il devra faire une description minutieuse de toutes les lésions, même de celles qui pourraient lui sembler les plus insignifiantes, et au point de vue du pronostic, je lui recommande une extrême prudence.
Il y a quelques mois, j'ai eu à pratiquer à la Morgue l'autopsie d'un ouvrier mort à la suite d'un accident de travail. Le patron, qui était absolument de bonne foi, était poursuivi pour n'avoir pas rempli les formalités de déclaration près-
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crites par la loi. Cet ouvrier forgeron avait par maladresse laissé échapper une barre de fer qu'il devait soutenir, son pantalon avait été déchiré et il s'était fait une légère érosion à la face antérieure de la jambe. Ni ses camarades, ni lui-même ne prêtèrent la moindre attention à cette blessure légère, le patron n'en fut pas averti. Le blessé alla déjeuner, revint l'après-midi à son travail ; le soir, il fut pris de fatigue, il dut se coucher. Quarante-huit heures plus tard, il était mort. A l'autopsie, nous avons trouvé une infection purulente généralisée, et la lésion provocatrice, l'accident du travail consistait en une éraillure aussi insignifiante que celle que fait la griffe d'un chat.
Le patron qui avait appris en même temps la maladie et la mort de son ouvrier, qui n'avait pas eu connaissance de l'accident, fut néanmoins poursuivi. Il n'y avait pas eu de certificat médical, mais il est certain que l'examen pratiqué au moment de l'accident n'aurait pas eu comme conclusion un pronostic grave.
Donc, quelle que soit la lésion, il faut en décrire avec soin l'étendue, la profondeur, et ré-
servant le pronostic il faut établir le certificat avec autant de détails et de soin que si l'on redoutait dans tous les cas une terminaison fatale.
Si on vient demander au médecin un certificat pour un ouvrier qu'il ne connaît pas, rien n'est plus simple ; il examine le malade et rédige la pièce qui lui est demandée, mais, et c'est un cas qui peut se présenter souvent dans les campagnes, il n'en va pas de même quand le médecin qui établit le certificat est en même temps médecin traitant. D'après la loi, le médecin qui examine le blessé doit indiquer la durée probable de la maladie, et les suites qu'elle peut entraîner, or il peut arriver qu'ayant antérieurement traité le malade, le médecin le connaisse comme un alcoolique, un syphilitique, circonstances à cause desquelles il faudra pour la guérison un temps supérieur à celui normalement nécessaire. Dans ce cas, le médecin se trouve placé dans une position difficile, car il doit observer les règles du secret médical, sous peine de voir sa responsabilité engagée en vertu de l'article 378 du Code pénal.
INTERVENTION DE l'ÉTAT
L'ouvrier blessé conserve le droit absolu de réclamer les soins du médecin de son choix, cela est admis, mais a-t-il le droit de refuser une intervention chirurgicale?
En Allemagne, il a été jugé que l'ouvrier a le droit de refuser toute intervention qui lui semble dangereuse pour sa vie, et que dans ce cas, même si l'infirmité avait pu être diminuée par l'opération requise, c'est le patron qui doit supporter les conséquences du refus de l'ouvrier.
En France, en présence d'un refus formel de l'ouvrier de subir une opération reconnue nécessaire, la responsabilité du patron serait probablement diminuée ; cette doctrine me semblerait beaucoup plus équitable que celle soutenue par les juristes allemands.
Lorsque comme expert, le médecin est appelé à examiner un blessé, il n'a pas le droit d'employer un anesthésique afin de reconnaître l'étendue et même la réalité d'une lésion. C'est une question qui a été jugée par le Conseil de Préfecture de la Seine en 1889.
Un ouvrier charpentier avait été blessé par la chute d'une pierre tombée de l'église Saint-Eus-
tache et avait formé devant le Conseil de Préfecture une demande en dommages-intérêts contre la ville de Paris et la fabrique de l'église. L'ouvrier avait la clavicule brisée et prétendait que cette blessure avait entraîné une paralysie du bras. Les experts pour se mettre en garde contre toute supercherie émirent l'intention de recourir à l'anesthésie, mais l'ouvrier ne voulut pas s'y soumettre sous le prétexte que les experts ne pouvaient lui assurer que l'anesthésie n'aurait aucune conséquence fâcheuse pour sa santé.
Le Conseil de Préfecture, saisi de cette question, donna raison à l'ouvrier.
Si le blessé consent à une intervention, il devra en avertir le médecin par écrit.
Voici un exemple :
Dans une forge, un ouvrier tenait enserrée dans une pince une barre de fer chauffée au rouge, sur laquelle venait frapper un pilon ; soit maladresse, soit inattention, un coup de pilon porta à faux, la tenaille dérapa et l'une des branches vint frapper l'ouvrier au niveau de l'arcade zygomatique. Le blessé fut transporté dans le service de M. Tuffîer. La fracture guérie, le malade
INTERVENTION DE l'ÉTAT
continua à ne pouvoir que difficilement ouvrir la bouche et le chirurgien constata une ossification du masseter qui fut opérée.
Un an plus tard, je vois ce malade, en qualité d'expert ; il ne pouvait pas ouvrir la bouche, et ignorant au juste quelle intervention M. Tuffier avait faite, je le priai d'examiner le malade avec moi. Nous hésitions entre une récidive de l'ossification massétérine ou une contracture. Le seul moyen d'éclairer le diagnostic était l'anesthésie, au cours de laquelle toute espèce de contracture cesse. Le malade était consentant. Cependant, afin de mettre notre responsabilité à couvert, je demandai au malade d'écrire à M. Tuffier une lettre, dans laquelle il lui demandrait d'être anesthésié dans le but de rechercher la nature exacte de la contracture et de joindre à cette lettre une note dans laquelle les avoués, celui de l'ouvrier et celui du patron, déclareraient ne pas s'opposer à cette intervention.
Dans son certificat, le médecin indiquera son diagnostic, l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible de connaître le résultat définitif.
Lorsque le législateur a demandé au médecin qui délivre le certificat d'indiquer sur cette pièce l'avenir réservé au blessé, il a pensé qu'il était intéressant de savoir dès le premier jour si l'infirmité contractée par l'ouvrier serait temporaire, absolue ou permanente. Par exemple un panaris survenant à la suite d'une piqûre septique occasionne une impotence fonctionnelle absolue pendant tout le temps qu'il existe. Si les suites sont normales, le doigt retrouve son intégrité complète, l'infirmité a été temporaire. Mais surviennent des complications, inflammation des gaines tendineuses, envahissement des articulations par le processus inflammatoire, le doigt reste rigide et l'infirmité est devenue permanente. C'est pourquoi il est nécessaire : pour le médecin, de faire une description minutieuse de la blessure et d'être toujours réservé dans son pronostic; pour le patron, de faire la déclaration dans les formes prescrites par la loi, quelque insignifiante que soit la blessure, même si l'incapacité de travail doit être très limitée.
Enfin, pour ne pas engager sa responsabilité, je recommande au médecin de ne jamais délivrer
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de certificat en dehors de la présence et sans le consentement des parties, ainsi que l'a établi un arrêt de la Cour de Cassation du 1" mai 1899, pour une affaire étrangère d'ailleurs à la loi sur les accidents du travail. Cette jurisprudence a été adoptée par le tribunal de Fougères (8 novembre 1899) et par le tribunal de Laval, à propos de la loi de 1898.
Un dernier mot sur le certificat. Il doit être rédigé sur papier libre et il est payé au médecin au prix stipulé par l'assistance médicale gratuite du département. A Paris, où l'assistance médicale gratuite n'existe pas, le tarif a été fixé à cinq francs. En vertu de l'article 6 de la loi de 1892, sur l'exercice de la médecine, le certificat délivré à l'hôpital, mais à l'hôpital seulement, peut être fourni par l'interne en médecine remplaçant le chef de service.
2^ Désignation d'un médecin par le juge de paix.
La loi n'a pas prévu le cas dans lequel le chef d'entreprise serait mis dans l'impossibilité d'effectuer la déclaration de l'accident, suivant les
DÉSIGNATION d'uN MÉDECIN PAR LE JUGE DE PAIX 1 23
formalités requises, faute d'avoir pu obtenir le certificat médical, cependant le médecin voisin du théâtre de l'accident peut être empêché ou, ainsi qu'il en a le droit, refuser de visiter le malade blessé. Le Comité consultatif des assurances contre les accidents a émis sur ce point l'avis suivant : « En cas de refus du certificat médical par les médecins voisins du théâtre de l'accident, le chef d'entreprise, astreint à la déclaration prévue par l'article H de la loi du 9 avril 1898, doit demander au juge de paix désignation d'un médecin par justice pour l'établissement du certificat légal, par analogie avec les dispositions du 3^ alinéa de l'article 13 de la loi sus-visée et par application de l'article 23 de la loi du 30 novembre 1892. »
Le médecin ainsi requis par le juge de paix est un expert et ne peut refuser (art. 23 de la loi du 30 nov. 1892), de se rendre à la réquisition de l'autorité judiciaire. Les démarches qu'aura dû faire le patron, le temps qu'aura demandé la nomination du médecin expert ne permettaient plus le dépôt de la déclaration de l'accident dans les quarante-huit heures réglementaires et le
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patron pouvait être poursuivi en vertu de l'article 1 1 . Dans ce cas, le patron pouvait peut-être se retourner contre le médecin qui avait refusé de rédiger le certificat et le mettre en cause.
Ces difficultés justifient amplement la modification introduite par la loi du 22 mars 1 902 : délai de 48 heures transformé en délai de quatre jours.
Lorsque le juge de paix ne trouve pas le certificat médical suffisant, il peut, en vertu du paragraphe 3]de l'article 13, nommer un expert qui fournira un rapport dont les conclusions pourront être absolument différentes ou même contredire celles du premier certificat médical. Ces contradictions souvent plus apparentes que réelles ne sont pas sans causer un profond étonnement aux magistrats ; elles n'ont cependant rien que de normal. La nomination du médecin par le juge de paix demande quelques jours et, surtout s'il s'agit de lésions peu graves, d'éraillures, l'aspect extérieur, la dimension, la profondeur et même le pronostic de ces blessures auront pu notablement changer entre les visites des deux médecins. Les examens sont contradictoires, parce qu'ils n'ont pas été faits en un même temps.
MÉDECINS DES COMPAGNIES d'aSSURANCES 125
3'' Médecins des compagnies d'assurances.
Au début, certains médecins traitants avaient voulu interdire au médecin du patron ou de la compagnie d'assurances l'accès auprès du blessé. Ces médecins avaient tort et du reste cette question avait été jugée dès 188S, dans les conditions suivantes :
En 1884, avant que ne fût votée la loi sur les syndicats, les médecins du Havre voulurent en fonder un; ils établirent un tarif de visites de jour et de nuit, et décidèrent que le prix des visites pour les compagnies d'assurances, fort nombreuses dans la ville, serait de vingt francs. Les compagnies, trouvant le prix trop élevé, firent venir un médecin retraité de la marine, qui accepta de faire toutes les visites des compagnies d'assurances au prix de dix francs la visite.
Peu après, un ouvrier blessé et assuré fut transporté à l'hôpital. La compagnie envoya son médecin, auquel on refusa l'entrée des salles. La compagnie d'assurances me demanda mon avis et je répondis dans le sens suivant : Un malade
INTERVENTION DE l'ÉTAT
quelconque soigné à l'hôpital a le droit de faire dans son intérêt ce qu'il ferait s'il était soigné à son domicile.
Le médecin traitant doit autoriser la visite du médecin de la compagnie d'assurances, parce qu'il peut être de l'intérêt du blessé que la visite ou les constatations soient faites dans le plus bref délai. Seul le blessé a le droit de refuser la visite, mais le médecin traitant ne doit, dans aucun cas, substituer son appréciation à celle du malade et se faire juge s'il sera utile ou nuisible que les constatations soient faites par la compagnie. Agir ainsi, serait mettre les malades peu fortunés, qui sont obligés de se faire soigner à l'hôpital, en état d'infériorité, en leur refusant les moyens de défendre leurs intérêts aussi facilement qu'ils eussent pu le faire, si leur fortune leur avait permis de se faire soigner à domicile (1).
Enfin, il est évident que si le médecin traitant interdit la visite d'un malade à un médecin de
(1) Brouardel, Rapports entre les médecins des compagnies d'assurances et des médecins traitants [Annales d'hygièiie publique et de médecine légale, 3' série, 1885, t. XII, p. 443).
MÉDECINS DES COMPAGNIES d'aSSURANCES 127
compagnies d'assurances, il commet un acte qui peut devenir très compromettant pour lui-même, car si de par cette interdiction le blessé se croit lésé dans ses intérêts, parce que certaines constatations, possibles au début, n'ont pu être faites et ont entraîné un jugement défavorable à son égard, il pourra se retourner contre le médecin traitant, qu'il accusera de lui avoir causé un préjudice.
A l'hôpital, le médecin de la compagnie d'assurances a le droit de venir voir le malade et de l'interroger, mais il ne doit pas toucher au pansement. S'il désire voir la blessure, il lui sera facile de demander soit au chef de service, soit à l'interne le jour et l'heure du pansement, auquel on ne saurait lui refuser d'assister. Si le malade est soigné à domicile et que le médecin traitant fasse quelque opposition à la visite du médecin de la compagnie d'assurances, celui-ci demandera une autorisation de visite au juge de paix.
Il est incontestable qu'il existe en ce moment entre les médecins des compagnies et les médecins traitants une situation un peu tendue ; le médecin traitant est le médecin Tant pis, celui de
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la compagnie, le médecin Tant mieux. Les certificats fournis par les médecins traitants sont beaucoup trop favorables aux blessés, disent les compagnies et même l'une d'elles s'est laissée entraîner jusqu'à prétendre que le médecin traitant fournit volontiers des certificats de complaisance. C'est là une affirmation qui ne saurait atteindre le corps médical, mais ce qui est exact, c'est que le médecin traitant donnera, et c'est fatal, son certificat au mieux des intérêts de son client qu'il traite comme il voudrait être lui-même traité en pareille circonstance. Au contraire les médecins des compagnies d'assurances voient avec trop de facilité dans tous les malades des simulateurs.
Le seul remède à ces tendances opposées, à ces certificats contradictoires, serait que les deux médecins prissent rendez-vous auprès du blessé pour le visiter ensemble, afin d'examiner et discuter au même moment la valeur des lésions observées. Je puis vous citer un exemple :
Un homme tenait un cheval en main, l'animal a peur, lance une ruade et le conducteur a le tibia légèrement froissé, on le porte à l'hôpital, où un certificat est fourni par l'interne, constatant la
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lésion du membre inférieur. Le malade rentre chez lui, son état s'aggrave; son médecin traitant diagnostique une pleurésie purulente et lui donne un certificat constatant cette maladie. Peu après, il fait le diagnostic de gangrène pulmonaire ; nouveau certificat, constatant cette nouvelle maladie. Ces deux certificats ne portent nulle mention de la lésion du tibia. Arrive le médecin de la compagnie d'assurances, qui note dans son certificat l'existence d'une plaie de la face antérieure de la jambe, mesurant dix centimètres et diagnostique des lésions tuberculeuses avancées des poumons.
Le malade meurt et son autopsie est pratiquée à la Morgue. On constate que le tibia avait été atteint par le traumatisme, mais du côté pulmonaire on ne trouve ni pleurésie purulente, ni gangrène, ni phtisie. L'affaire vient devant les tribunaux et la compagnie fournit une consultation dans laquelle était critiquée l'autopsie pratiquée à la Morgue, et le rapport dans lequel on n'avait pas spécifié assez clairement les lésions pulmonaires. Mais si, dans le rapport d'autopsie, on n'a
noté aucune lésion sérieuse, c'est qu'il n'en exis- P. BnouAnoEL. — La profession médicale 9
130 INTERVENTION DE l'ÉTAT
lait en réalité aucune ; la pleurésie purulente, la gangrène, la phtisie laissent des traces évidentes, qui n'auraient pu passer inaperçues, même si le poumon avait déjà subi les atteintes de la putréfaction. L'histoire rétrospective de ce malade était du reste assez facile à rétablir. Il y avait eu plaie de la face antérieure de la jambe avec froissement de l'os ; infection secondaire et production de pneumonie lobulaire, ayant pu en imposer aux médecins traitants et à celui de la compagnie pour les maladies dont ils avaient certifié l'existence.
Vous voyez que, dans ce cas, les médecins, par des examens pratiqués à des époques diverses et par une interprétation différente des signes stéthoscopiques, étaient arrivés à fournir des certificats entraînant devant les tribunaux des discussions médicales qui sont loin de rehausser le prestige de notre art. Les questions soulevées dans la pratique par la délivrance de ces certificats ont provoqué de nombreuses difficultés; j'en indique seulement quelques-unes (1).
(1) Syndicat des médecins deParis, séance du 5 juin 1902.
MÉDECINS DES COMPAGNIES d'aSSURANCES 131
Un ouvrier atteint d'accident du travail se rend, comme la loi lui en donne le droit, auprès d'un médecin quelconque, n'ayant aucun contrat avec la compagnie assurante du patron, celui-ci a t-il le droit de refuser le certificat d'accident délivré par ce médecin et d'exiger que l'ouvrier se rende auprès du médecin de la compagnie d'assurance pour retirer ce certificat ?
Le Président, M. le D"' Philippeau, a répondu et j'estime qu'il a eu raison, que la circulaire ministérielle du 23 mars 1902 dit: « Les chefs d'entreprise ne doivent pas perdre de vue qu'ils sont responsables de la régularité des certificats médicaux exigibles à l'appui de leurs déclarations et qu'ils n'échappent pas aux prescriptions du troisième alinéa de l'art. 11 .
« J'ajoute que rien ne saurait décharger le chef d'entreprise de la production du certificat médical régulier et qu'au cas exceptionnel où il ne pourrait l'obtenir du médecin de son choix, il aurait à s'adresser à la justice pour se mettre en règle avec la loi. »
Le patron peut donc refuser un certificat qu'il jugerait insuffisant ou non conforme aux près-
INTERVENTION DE l'ÉTAT
criptions de la loi ; mais il ne peut, dans aucun cas, lui ou la compagnie d'assurances, obliger l'ouvrier à se rendre près du médecin de l'assurance ou d'un autre médecin, il doit s'adresser à la justice pour obtenir la désignation d'un autre médecin.
La loi du 9 avril 1898 ne parle pas d'un certificat destiné à la compagnie, par conséquent le médecin traitant n'a pas à en établir.
Il reste entendu que l'ouvrier a légalement la possibilité de faire la déclaration d'accident (art. 11, quatrième alinéa), il peut y joindre le certificat de son médecin et récépissé du tout lui sera délivré par le maire.
4° Honoraires du médecin traitant.
Le prix des visites est calculé d'après le tarif de l'Assistance médicale gratuite dans les départements.
Mais qui doit payer les honoraires du médecin si le malade est soigné à l'hôpital ?
L'ouvrier qui est soigné à l'hôpital ne doit pas être considéré comme un nécessiteux, et le