HONORAIRES DU MEDECIN TRAITANT
patron ou la compag^nie d’assurances ne saurait éluder en partie sa responsabilité pécuniaire en envoyant son ouvrier blessé à l’hôpital, comptant diminuer ainsi les charges qui lui incombent légalement.
Les médecins d’hôpitaux ont pensé avec raison qu’ils devaient adresser leur note d’honoraires aux patrons. Ceux-ci ont refusé de payer et des affaires de cette nature sont venues devant divers tribunaux.
Les uns, tel le tribunal de Clermont-Ferrand, ont admis que le traitement fixe du médecin d’hôpital, généralement dérisoire, eu égard aux services rendus, ne valait que pour les soins donnés aux nécessiteux, que le médecin ne touche rien de la somme réglementaire qui est versée par les malades payants et qu’il est par conséquent en droit de réclamer des honoraires.
Au contraire, le tribunal de Douai a donné tort au médecin.
La question est donc en suspens et il est regrettable que la loi de 1898 n’ait pas réglé cette situation qui se présente journellement.
Dans le but de se soustraire à toutes ces diffi-
INTERVENTION DE l’ÉTAT
cultés, les compagnies d’assurances ont eu l’idée de fonder un hôpital à elles, où elles traiteraient elles-mêmes leurs assurés. On m’a demandé mon avis sur la création d’établissements de ce genre : j’ai répondu que selon moi, là n’était pas la solution du problème ; qu’il était injuste et probablement illégal de forcer l’ouvrier blessé à se faire soigner, dans un endroit donné, par des médecins en qui les blessés pourraient ne pas avoir confiance et que d’autre part ces hôpitaux entretenus par la compagnie, où forcément les malades ne seraient gardés que le minimum du temps nécessaire à la guérison, auraient mauvaise réputation parmi ceux que leur état obligerait à y recevoir des soins.
5® Appel en conciliation.
Si l’accident donne lieu à des suites judiciaires, les parties sont appelées devant le juge qui cherche à les concilier.
En Allemagne, les tentatives de conciliation ont presque toujours un résultat favorable.
Il n’en est pas de même en France. La rai-
APPEL EN CONCILIATION
son est qu’en Allemagne où la loi sur les accidents fonctionne depuis plus longtemps, les tribunaux règlent les indemnités suivant des bases à peu près fixes. Il existe des tables d’indemnité ; telle infirmité, quelle que soit la juridiction devant laquelle l’affaire sera appelée, est soldée par la même somme, de sorte que l’ouvrier aussi bien que la compagnie ou le patron, connaissant le montant approximatif de l’indemnité, ont tout intérêt à ne pas faire les frais d’un procès.
En France, la Commission du travail n’a pas établi de tableau d’indemnité, voulant laisser aux tribunaux une latitude plus grande dans l’appréciation du dommage causé. C’est, je crois, un tort.
La diversité des jugements rendus par les tribunaux, dans des cas en apparence semblables autorise tous les espoirs de la part des compagnies et des ouvriers blessés. La conciliation est presque impossible. Les magistrats l’ont compris et ont demandé que en s’inspirant des tables allemandes, autrichiennes et italiennes, un expert dressât des tables analogues (i), elles ne seront
(1) Georges Brouardel, Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 3e série, t. XLVII, 1902, p. 520.
INTERVENTION DE l’ÉTAT
pas impératives, elles serviront d’indication. Peu à peu la jurisprudence s’unifiera et au moment où les parties seront appelées en conciliation, l’entente sera possible.
Cette opinion est partagée par M. Duchauffour, juge au Tribunal de la Seine, et ce qui donne à son avis une autorité toute spéciale, c’est que ce magistrat a été chargé en 1901 de tenir les audiences de conciliation en matière d’accidents du travail au Tribunal de première instance de la Seine.
M. Duchauffour dit (1) :
« La principale difficulté d’application que présente la loi, c’est l’estimation de la réduction du salaire résultant de l’accident dont l’ouvrier a été victime.
« Comment apprécier la valeur d’un œil, d’un bras, d’une jambe, d’un doigt de telle ou telle main? Comment estimer l’importance fonctionnelle, plus ou moins accentuée, résultant d’une
(i) Duchauffour, Les accidents du travail; évaluation des invalidités permanentes d'après les conciliations intervenues au tribunal civil de la Seine {Annales d’hygiène publique et de médecine légale, t. XLVIII, 1902, p. 314).
APPEL EN CONCILIATION
fracture plus ou moins bien réduite, laissant subsister un certain degré de raideur articulaire ou d’atrophie musculaire, qu’un médecin déclare incurable, qu’un autre médecin promet d’atténuer ou de guérir par un traitement approprié.
« Entre l’ouvrier blessé qui peut avoir les prétentions les plus exagérées et le patron ou son assureur, qui, parfois, n’offre rien, ou fait des offres évidemment insuffisantes, le juge conciliateur doit pouvoir émettre un avis, indiquer à l’ouvrier que ses prétentions sont inadmissibles, à l’assureur que ses offres sont sûrement inférieures à ce que le tribunal accorderait.
« Pour émettre un tel avis, il faut une base d’appréciation.
« Bien que les estimations soient nécessairement arbitraires, la jurisprudence n’a pas tardé, en Allemagne, depuis la loi du 6 juillet 1884, et, en Autriche, depuis la loi du 28 décembre 1887, à établir pour les principales lésions un maximum et un minimun d’invalidité. M. le D' Georges Brouardel, dans une intéressante étude, a résumé cette jurisprudence en y ajoutant ses propres observations. En Italie, l’article 73 du
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décret du 25 septembre 1898 a fixé, pour les principales invalidités, un tarif obligatoire, nos tribunaux peuvent s’inspirer aussi de ce document.
« Il n’en est pas moins vrai qu’un tarif absolu est impossible à établir. Pour des lésions identiques en apparence, il est juste de tenir compte de la profession et de l’âge du blessé. D’autre part, il est rare qu’un membre soit tout à fait perdu : le plus souvent les membres sont conservés, mais leurs mouvements sont limités. »
M. DuchaufFour a noté les accords passés devant lui et a donné des tableaux très intéressants dans lesquels il a consigné le résultat des conciliations pendant douze mois (1901-1902).
Je crois que tout ce qui sera fait pour arriver à une entente rapide rentrera dans les intentions du législateur et bénéficiera au blessé. D’abord elle lui épargnerais frais d’un procès, puis une autre raison intervient, qui a selon moi une gravité particulière.
Je prends un exemple :
Un charpentier est blessé peu gravement en octobre 1899. L’affaire vient en 1900 devant le tri-
APPEL EN CONCILIATION
bunal de première instance, en appel en 1901 ; la cour, frappée des contradictions relevées entre les certificats délivrés dans cette longue période de temps, me commet comme expert. Je vois le blessé en 1902. Il n’était plus difficile d’établir la réalité des faits. Cet homme, comme beaucoup de ses compagnons, buvait alors qu’il travaillait, un ou plusieurs apéritifs. Mis au repos, il continua, peut-être môme il exagéra la consommationjournalière. Pendant 18 mois, il était légitime de se demander si son accident n’avait pas eu pour suite un état de neurasthénie traumatique; en 1902, le doute n’était plus possible, il eut devant moi une attaque d’épilepsie absinthique typique. Les désordres imputables à l’accident d’octobre 1899 étaient guéris depuis de longs mois, mais son désœuvrement, pendant la longue durée du procès, l’avait presque fatalement condamné à des habitudes qui lui ont créé une incapacité absolue et définitive d’exercer sa profession de charpentier. Il n’accepte pas, ai-je besoin de le dire, cette explication , il rapporte toutes ses souffrances à l’accident et a voué une haine implacable à ceux qui n’interprètent pas les faits comme lui-même.
INTERVENTION DE l’ÉTAT
Mais même en admettant que l’ouvrier ne devienne pas alcoolique il est certain que pendant toute la durée du procès le blessé s’abstiendra de travailler et se soignera mal. M. DuchaufFour estime que l’ouvrier a tout à gagner à une entente avec le patron ou la compagnie d’assurances. « En considérant comme définitif en conciliation, un certain degré d’invalidité, l’ouvrier touche un capital, il accepte alors les occupations qu’il peut trouver et perd la préoccupation du procès à soutenir. Par l’exercice du membre, la raideur peut s’atténuer ; en cas de perte d’un doigt ou d’une phalange, l’exercice amène une accommodation que l’ouvrier n’aurait pas pu prévoir au début. Les médecins, ajoute M. DuchaufFour, l’ont souvent remarqué, le règlement du sinistre est un merveilleux traitement (1) ».
Pour toutes ces raisons je fais des vœux pour que le législateur, les tribunaux, hâtent de tout leur pouvoir le moment où intervient une solution définitive.
(d) Duchauffour, loc. cit.
POURSUITES DEVANT LES TRIBUNAUX
6» Poursuites devant les tribunaux.
Si l’appel en conciliation a échoué, l’affaire entre dans la phase judiciaire et un expert est nommé par le tribunal. En vertu d’une modification apportée à la loi du 9 avril 1898 par une loi du 22 mars 1902, toutes les fois qu’une expertise médicale est ordonnée soit par le juge de paix, soit par le Tribunal ou par la Cour d’appel, l’expert ne pourra être le médecin qui a soigné le blessé, ni un médecin attaché à l’entreprise ou à la société d’assurances à laquelle le chef d’entreprise est affilié, ce qui est juste, car il ne faut pas que l’expert puisse avoir intérêt à favoriser, même inconsciemment, l’une des parties.
Comme expert, le médecin doit prêter serment; si les parties sont majeures, il peut demander aux avoués d’en être dispensé par les parties, mais si des mineurs sont intéressés dans l’affaire, il est obligé de prêter serment devant le tribunal. Cette formalité remplie, le médecin réunit dans son cabinet les avoués qui lui présentent les certificats du médecin traitant
INTERVENTION DE l’ÉTAT
et du médecin de la compagnie. Dans certains cas ces confrères doivent être appelés, afin d’obtenir les éclaircissements indispensables à la marche normale de l’expertise.
On présente au médecin les certificats que j e conseille de lire à haute voix, avec le plus grand soin et, s’ils présentent des contradictions, il faut commencer par examiner leur date. Quelques jours en effet suffisent à changer l’aspect d’une blessure.
A. — Simulation
La simulation vraie, celle d’une blessure ou d’une lésion qui n’existe pas, est assez rare, et quand elle se produit, il n’est pas très difficile de la dépister.
Ce qui est la règle, c’est l’exagération de la douleur ou des infirmités qui existent en réalité. Lasègue disait très justement : « On ne simule bien que ce que l’on a. » Le mobile de cette exagération est facile à comprendre.
Mais l’expert ne doit pas se contenter de la
POURSUITES DEVANT LES TRIBUNAUX
noter, il peut se trouver en présence d’une exajçération faite avec une bonne foi parfaite. Dans la 'pratique courante, en dehors de tout intérêt pécuniaire, le médecin soigne parfois un malade qui exagère ses souffrances vis-à-vis de son entourage ou vis-à-vis du médecin. Il se les exagère vis-à-vis de lui-même, leur attribue une importance qu’elles n’ont pas. Cet état d’esprit est indépendant de toute idée de simulation.
D’autre part, le malade rapporte tous les phénomènes morbides dont il souffre à l’accident dont il a été victime : Post hoc, ergo propter hoc.
Un commis des postes fut blessé lors d’un accident de chemin de fer. Il eut une entorse d’un genou et diverses contusions; le blessé resta en traitement pendant trois mois, puis il fît une saison à Bourbonne. Il était guéri et reprit son service. Par malheur, ce jour même, il fut victime d’un nouveau tamponnement et eut quelques contusions peu graves. Quelque temps plus tard, cet homme, âgé de S5 ans, fut atteint d’une fîstule à l’anus pour laquelle il fut opéré à l’hôpital de la Pitié, il eut également des troubles dus à une affection de la prostate, des douleurs articu-
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laires et un certain affaiblissement de la vue. De très bonne foi cet homme attribuait au second accident les troubles survenus dans sa santé.
C’est à l’expert qu’il appartient de discerner les lésions dues à l’accident, à la constitution et à l’age du blessé.
Voici un autre exemple :
Une femme était dans une voiture dont le cheval s’emporta ; elle fut projetée hors du véhi- | cule, mais n’eut que des contusions sans gravité. | Peu après, son mari mourut à l’hôpital Beaujon
et elle se retira auprès d’une de ses amies habitant Nogent. Le procès suivit son cours devant la i juridiction civile. Deux années plus tard, cette i femme, au moment de l’expertise, se plaignait de souffrir depuis son accident de troubles gastrointestinaux ; ses mains, disait-elle, tremblaient I et la nuit elle avait des hallucinations. Il nous j fut facile de démontrer que ce tremblement et ces i hallucinations ne résultaient pas de l’accident, | mais bien des boissons alcooliques absorbées ! par la malade, dans le but de calmer ses douleurs physiques et morales.
Dans ces deux cas, il n’y avait certainement
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pas simulation dans le sens exact du mot, ces malades ressentaient bien les douleurs dont ils se plaignaient, mais les exagéraient et surtout, de bonne foi, les rapportaient à tort à leur accident.
B. — Blessures entretenues
Beaucoup de blessés ne se soignent pas ou se soignent mal, plutôt par apathie que dans le but de continuer pendant le plus longtemps possible à recevoir sans travailler la moitié de leur salaire habituel.
Comme expert, le médecin doit exposer dans son rapport le résultat de son examen, les allégations du blessé et indiquer si, à son avis, l’état du malade n’aurait pas pu être plus rapidement amélioré s’il avait reçu des soins qui lui ont fait défaut ; par exemple, en cas de raideurs articulaires, on notera dans le rapport que le malade aurait récupéré l’intégrité de ses fonctions, si on l’avait soumis à l’électrisation ou à des manœuvres de mécanothérapie.
P. Brouardel. — La profession médicale 10
INTERVENTION DE l’ÉTAT
Assez fréquemment, le malade, au lieu d’aller trouver un médecin, s’adresse à un rebouteur. Celui-ci ne diagnostique pas l’affection dont le malade est atteint et laisse s’établir des impotences fonctionnelles irrémédiables.
J’ai vu un ouvrier, atteint de fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus, qui, après avoir ' été traité par un rebouteur, présentait une i ankylosé complète de l’épaule. Dans ce cas, le blessé est dans son tort, il aurait dû aller trouver, au lieu d’un charlatan, un médecin qui lui aurait donné les soins nécessités par son état.
Dans d’autres cas, ce n’est plus l’ouvrier qui, mal conseillé, compromet ses droits à l’indemnité légale, c’est le patron ou la compagnie d’assurances qui engage sa responsabilité. Certaines d’entre elles substituent l’intervention du pharmacien à celle du médecin, et sans ordonnance, illégalement, adressent le blessé directement à un pharmacien (1). Voici un modèle de ces bons de pansement.
(1) Voy. Raymond Marcel, les Accidents du travail et les bo7is de pansement {Ann. d’hyg., sept. 1902, t. XLVIII, p. 493).
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Si les conséquences de la blessure se trouvent ag'g'ravées par suite d’un diag’nostic erroné ou incomplet, par une complication ultérieure, par des soins mal dirigés, ce n’est pas l’ouvrier qui doit être responsable de ces erreurs, c’est le patron ou la compagnie, sans préjudice du recours contre le pharmacien qui a contrevenu à la loi sur l’exercice de la médecine.
11 est encore une autre question très délicate. Le médecin traitant a-t-il commis une négligence? a-t-il donné au malade pour le guérir tous les soins que la science mettait à sa disposition ?
Ainsi un malade entre à l’hôpital avec une fracture bimalléolaire, on lui place un appareil plâtré et quand le malade se lève on s’aperçoit que le pied est déjeté en dehors. Voici donc une blessure qui devait n’être que temporaire et qui, par maladresse ou négligence, s’est transformée en une infirmité peut-être définitive.
La compagnie d’assurances, qui aurait dû ne payer qu’une indemnité pour un temps limité, se trouve avoir une pension à solder. Elle peut mettre en cause la responsabilité du chirurgien.
POURSUITES DEVANT LES TRIBUNAUX
Un des points sur lesquels les compag’nies d’assurances ont voulu engager la responsabilité du chirurgien, est le suivant : dans les hôpitaux, la réduction des fractures n’est le plus souvent pas faite par le chirurgien lui-même, mais par l’inlerne ; celui-ci est couvert par l’article 6 de la loi de 1892, mais il n’en serait pas de même si la réduction était faite par un des externes. Dans ces conditions, les compagnies pourraient plaider que les soins donnés au malade n’ont pas été suffisants.
De même, la compagnie, en présence d'une ankylosé définitivement établie ou nécessitant une intervention opératoire, s’inquiétera de savoir si l’ouvrier a été massé, a été soumis à la mécanothérapie, a été électrisé. Si ces soins ont été, à son avis, insuffisamment prescrits, la compagnie d’assurances, et c’est contre cela que je tiens à mettre en garde mes confrères, cherchera à faire partager à l’opérateur la responsabilité qu’elle a encourue.
Enfin je ne reviendrai pas sur la question de la chloroformisation, ainsi que je l’ai dit (p. 118), le malade a le droit de refuser de se laisser en-
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dormir ; si le malade consent, l’expert doit avoir par écrit son consentement personnel et celui des avoués auxquels les parties ont confié leurs intérêts.
G. Complications des blessures.
La plaie peut s’infecter au moment même où elle se produit et le malade peut mourir, alors que l’érosion semble insignifiante, j’ai rapporté (page 115) un cas de septicémie, suivi de mort en quelques jours.
Le plus souvent, l’infection est secondaire, et certaines formes ne surviennent qu’un mois, six semaines après la blessure. Surtout si le malade est soigné à domicile, le médecin, malgré les soins antiseptiques minutieux, ne peut pas toujours enrayer le mal ou le prévenir.
Il en est de même de l’infection tétanique, alors même que l’on a eu recours à l’injection de sérum anti-tétanique.
C’est pourquoi, dans le certificat du début, le médecin doit toujours faire des réserves visant les complications, qu’il s’agisse de la possibilité
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de la mort, ou même d’une infirmité. Par exemple, dans un cas de luxation de l’épaule, il ne faudra pas manquer de noter l’éventualité d’une paralysie ou de l’atrophie du deltoïde.
a. Action des maladies antérieures
L’action des maladies antérieures sur la guérison des blessures prête à de nombreuses discussions.
Un tuberculeux a une lésion articulaire traumatique ; la guérison obtenue, il reste quelque raideur articulaire et certains mouvements sont douloureux ; quelques mois plus tard se déclare une tumeur blanche. Quelle part revient au traumatisme et quelle part attribuer à l’état organique du malade au moment où s’est produit l’accident?
Au congrès de Berlin de 1899, MM. Lannelongue et Achard ont fait une communication des plus intéressantes dont voici les points principaux (1) :
(1) Presse médicale, 1899.
INTERVENTION DE l’ÉTAT
« Depuis les expériences célèbres de Max Sclîuller sur le développement du processus tu berculeux à la suite des contusions articulaires, il est admis que le traumatisme peut localiser sur le point où il porte, une affection née à distance ou généralisée. Cette loi de pathogénie générale, dont il n’est pas besoin de faire ressortir l’importance, s’est vérifiée d’ailleurs en plusieurs circonstances et pour d’autres infections que la tuberculose ; l’observation clinique s’est jointe à l’expérimentation, pour en montrer le bien fondé.
« Pourtant, en ce qui concerne la tuberculose, on ne voit guère, chez les sujets qui en sont atteints, un grand traumatisme sans plaie extérieure, une fracture ou une luxation par exemple, devenir l’origine d’un foyer bacillaire, de sorte que la clinique semble en désaccord sur ce point avec les conclusions de Max Schuller.
« Chez l’homme, la grande loi de la pathologie générale que l’on a déduite des expériences de Max Schuller, ne trouve que d’une manière tout à fait exceptionnelle son application à la tuberculose, bien qu’elle dût précisément, dans
POURSUITES DEVANT LES TRIBUNAUX
l’esprit de son auteur, expliquer les faits relatifs à cette infection. Assurément, elle n’en subsiste pas moins dans les conditions expérimentales, et aussi, pour d’autres infections dans les conditions de la clinique. Mais chez l’homme atteint de lésion tuberculeuse, il faut autre chose qu’un traumatisme, même violent, et, sans doute l’intervention d’une cause agissant d’une façon plus prolongée est nécessaire pour déterminer la formation en un point localisé d’un foyer bacillaire d’origine sanguine.
« Parmi ces influences s’exerçant avec continuité, l’une des principales paraît être l’activité nutritive des organes en voie de développement, qui se circonscrit dans certaines régions de ces organes. C’est du moins ce qui paraît résulter de la fréquence avec laquelle s’observent, chez les jeunes sujets et dans le squelette en croissance, ces foyers de tuberculose locale, dont il y a lieu d’attribuer l’origine au transport du bacille par la voie sanguine. »
La proposition soutenue par MM. Lannelongue et Achard est sans doute juste en théorie, cependant en pratique on peut lui faire quelques
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objections. Quand un ouvrier tuberculeux avéré ou latent se donne une entorse iégrère, il ne va que bien rarement chez le médecin, il pense que la douleur qu’il ressent ne sera que passagère, il reprend son travail trop tôt, et pour ce malade, qui n’a reçu aucun soin après le traumatisme, je n’oserais accepter sans réserve les propositions de MM. Lannelongue et Achard.
Il est d’autres états organiques qui occasionnent certainement un retard considérable, sinon un empêchement absolu à la consolidation des fractures.
Deux fois il m’a été donné d’examiner des fractures non consolidées chez des albuminuriques ; et tous les auteurs ont signalé les retards considérables de la consolidation chez les tabétiques, dont les os ont une friabilité particulière.
La syphilis peut occasionner un retard dans l’évolution normale d’une blessure. Comme médecin traitant, si vous soignez un ouvrier blessé dont vous avez reconnu l’état d’infection syphilitique, vous êtes dans tous les cas tenu au secret médical ; c’est au médecin agissant comme expert, qu’il appartient de dépister et de signaler cette
POURSUITES DEVANT LES TRIBUNAUX
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cause d’aggravation possible de l’état du malade.
La blemwrrhagie aiguë se complique parfois d’arthrite purulente mono-articulaire, aussi son existence devra être recherchée et notée comme pouvant entraîner une complication particulièrement grave. L’arthrite blennorrhagique se termine souvent, en dépit des meilleurs soins, par l’ankylose en position vicieuse de l’articulation lésée.
Les blessures des alcooliques soulèvent des difficultés sur lesquelles Verneuil a appelé l’attention, il y a déjà longtemps (1). Chez eux, à l’occasion de blessures parfois même peu graves surgissent des complications sérieuses. Quelques-uns avaient un commencement de cirrhose ou de néphrite qui ne s’était encore trahi par aucune manifestation, notée par le malade ou son entourage. Sous l’influence de la blessure, la révélation de cet état morbide est
(1) Verneuil, Des blessures considérées comme cause du réveil des diathèses et comme motifs de leur détermination locale. {Revue de médecine et de chirurgie, 1877 et 1878) et Etats généraux et traumatisme {Encyclopédie internationale de chirurgie, Paris, 1883, p. 133).
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brusque, l’insuffisance des fonctions du foie, des reins, se traduit par les symptômes bien connus de la cirrhose hépatique ou de la néphrite, mais elle s’accompagne de troubles qui peuvent dérouter un médecin non prévenu. Parmi eux, je signale, avec Verneuil, la fréquence et l’intensité de la congestion pulmonaire et la facilité avec laquelle se font les contaminations infectieuses.
La gravité et les complications des blessures chez les personnes atteintes de diabète, même léger, ont été signalées depuis longtemps, c’est parfois la lenteur avec laquelle une blessure insignifiante se guérit qui met le médecin sur la voie et fait découvrir la maladie générale jusqu’alors méconnue. Voici un exemple:
Un commerçant s’était légèrement écorché la peau de la jambe au niveau de la crête du tibia en tombant d’un tabouret ; il était soigné par son médecin ordinaire qui, voyant que cette petite écorchure était longue à guérir, appela Trélat en consultation. Le médecin traitant étant tombé malade, je fus prié de le remplacer. J’étais alors interne chez Aran, dans le service duquel l’examen des urines de tous les malades était fait
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systématiquement. Les urines du malade contenaient du sucre. Le lendemain, le frère et la sœur du malade me prièrent d’examiner leurs urines; ils rendaient 60 et 80 grammes de sucre par vingt-quatre heures. Ces trois personnes avaient vécu vingt ou trente ans sans avoir jamais présenté aucun accident imputable au diabète, dont l’existence ne fut connue que par hasard.
Quand à la suite d’une blessure un diabétique succombe à un phlegmon diffus ou à la septicémie, l’expert considère ces complications comme normales pour ainsi dire; mais certains cas plus embarrassants peuvent se produire. Voici un exemple :
Un vétérinaire diabétique est victime d’un accident d’automobile ; il ne présente aucun signe de commotion cérébrale, se relève de suite, et après deux jours de repos reste pendant une quinzaine de jours en état de santé satisfaisant.
Au bout de ce temps, il tombe brusquement dans le coma diabétique et meurt.
Quel est, dans ce cas, le rôle joué par le traumatisme dans l’éclosion des accidents comateux? Quelle est la responsabilité encourue par l’auteur