‹ La profession médicale au commencement du XXe siècleChapitre 25 sur 27 · INTERVENTION DE L ETAT · texte numérisé non relu

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vernement. Il doit fournir du vaccin absolument pur ou soumettre les instituts qui en fournissent à une surveillance efficace. Il doit faire que le vaccin, puisque son usag-e est obligatoire, soit délivré gratuitement à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas le payer. Il doit s’assurer que ceux qui sont légalement soumis à la vaccination et à la revaccination n’échappent pas à cette nouvelle obligation. Ceux qui sont chargés de préparer les règlements d’administration publique prévus par la loi savent à quelles difficultés on se heurte.

Abt. 7. — La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies prévues à l’article 4, Les procédés de désinfection devront être approuvés par le ministre de l’Intérieur après avis du Comité consultatif d’hygiène de France.

Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20,000 habitants et au-dessus, par les soins de l’autorité municipale, suivant des arrêtés du maire approuvés par le préfet et dans les communes de moins de 20,000 habitants par les soins d’un service départemental.

ün craignait que le public n’admît pas très facilement la désinfection obligatoire. Il n’en est rien. Alors que la désinfection n’était pas obli-

gatoire le nombre de désinfections acceptées ou réclamées par la population parisienne depuis 1889, époque à laquelle fut créé le service municipal de désinfection, s’est constamment accru, preuve évidente que les notions d’hygiène sont de plus en plus facilement acceptées par le public (1). En 1899, le service municipal fit 64,100 désinfections ; il y a lieu de noter qu’un grand nombre de désinfections ont été réclamées par les familles pour des maladies dont la déclaration même n’est pas obligatoire, telles que la rougeole (2,232), la coqueluche (568), l’érysipèle (1,084) et enfin la tuberculose (10,962) (2).

Mais ce n’est pas seulement dans les villes que l’utilité de la désinfection sera bientôt reconnue.

Lorsqu’en 1887, je fus envoyé en mission avec M. Thoinot, afin de prendre les mesures nécessaires pour éteindre l’épidémie de suetle miliaire

(1) Brouardel, l’Exercice de la médecine et le charlatanisme, 1899, p. 101.

(2) A.-J. Martin, /e Service municipal de désinfection de la ville de Paris. {Annales d'hygiène publique et de méde~ cine légale, 3'“ série, 1901, t. XLV, p. 129).

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qui sévissait en Poitou (1), nous r/avions au début que des étuves fixes qui étaient à plusieurs kilomètres des points contaminés. Je rentrai à Paris et quelques jours plus tard je revins amenant deux étuves Geneste Herscher mobiles, avec lesquelles nous pouvions nous rendre dans les villages, au lieu même où un cas s’était produit. Au début, les paysans, un peu méfiants, eurent quelque appréhension et ne livraient leur literie à la désinfection qu’avec regret, mais quand ils s’aperçurent que les matelas sortaient de l’étuve plus rebondis qu’ils n’y étaient entrés, et surtout quand ils virent la quantité de vermine que détruisait leur passage à la vapeur sous pression, tout le monde voulut faire désinfecter ses hardes et en quelques jours l’épidémie fut enrayée.

La désinfection donna d’aussi bons résultats quand il s’est agi d’arrêter l’épidémie de ty-

(1) P. Brouardel et Thoinot Epidémie de suette miliaire observée en juin et juillet dans les départements de la Vienne, de la Haute- Vienne, etc. {Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène rfe Fronce, 1888, t.XVII, p, 356).

phus exanthématique, qui, partant de Bretagne où il est à l’état endémique, traversa la France jusque dans le département du Nord, transporté de ville en ville par les chemineaux.

Le seul reproche que l’on puisse adresser à la désinfection par la vapeur sous pression, c’est que le prix de revient est assez élevé. H y a lieu de rechercher un moyen aussi efficace et moins cher.

L’article 8 décide que lorsqu’une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s’y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, les mesures propres à empêcher la propagation de l’épidémie sont déterminées par un décret du Président de la République, rendu après avis du Comité consultatif d’hygiène publique. Ce décret règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l’exécution de ces mesures, dont les frais d’exécution (personnel et matériel) sont à la charge de l’Etat. Tous les décrets ou actes administratifs de cette nature sont exécutoires dans les P. Brocardel. — La profession médicale. 13

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vingt-quatre heures à partir de leur publication au journal officiel.

Cet article remplacera avantageusement la loi du 3 mars 1822 sur les maladies épidémiques et pestilentielles. Cette loi fut votée sous l’empire de la peur, dans le but de garantir la France contre l’épidémie terrible de fièvre jaune qui ravageait l’Espagne et le Portugal. Comme toutes les lois d’exception trop hâtivement conçues, elle dépassa le but qu’elle se proposait d’atteindre. Les infractions étaient punies par la mort, les travaux forcés, des amendes de vingt mille francs, etc., et son extrême sévérité la rendit à peu près inapplicable.

Art. 9. — Lorsque pendant trois annéesconsécutives, le nombre des décès dans une commune a dépassé le chifFre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le Conseil départemental d’hygiène de procéder, soit par lui-même, soit par la Commission sanitaire de la circonscription, à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.

Si cette enquête établit que l’état sanitaire de la commune nécessite des travaux d’assainissement, notamment qu’elle n’est pas pourvue d’eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y l'estent stagnantes, le préfet, après une miseen

demeure à la commune non suivie d’effet, invite le Conseil départemental d’hygiène à délibérer sur l’utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le Conseil départemental d’hygiène.

En cas d’avis du Conseil départemental d’hygiène contraire à l’exécution des travaux ou de réclamations de la part delà commune, le préfet transmet la délibération du conseil au Ministre de l’Intérieur qui, s’il le juge à propos, soumet la question au Comité consultatif d’hygiène publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans les communes.

Sur les avis du Conseil départemental d’hygiène et du Comité consultatif d’hygiène publique de France, le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux...

Cet article donnera, je l’espère, de très bons résultats au point de vue de l’hygiène de certaines agglomérations dont la mortalité demeure constamment au-dessus de la moyenne, sans que l’on songe à s’inquiéter. C’est ainsi que la ville de Trévoux, a, depuis plus de dix ans, une mortalité de 40 pour 1000, alors que la moyenne en France ne dépasse pas 22. 11 en est de même à Laval, où l’hygiène est déplorable ; les ouvriers tisserands, très nombreux dans cette ville, travaillent presque tous dans des sous-sols, véri-

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tables caves, où jamais ne pénètre un rayon de soleil.

Les municipalités devront se conformer à la mise en demeure du préfet ; si dans le mois qui suit, le conseil municipal ne s’est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a été pris aucune mesure en vue de l’exécution des travaux reconnus nécessaires, ils sont ordonnés par un décret du Président de la République,

rendu en Conseil d’Etat, qui détermine les conditions de l’exécution, sans cependant que la dépense puisse être mise au compte de la commune autrement que par une loi.

L’article 10 s’occupe du captage des sources et de leur protection. Il est ainsi conçu :

Le décret déclarant d’utilité publique le captage d’une source pour le service d’une commune déterminera, s’il y a lieu, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de ladite source. Il est interdit d’épandre sur les terrains compris dans ce périmètre des engrais humains et d’y forer des puits sans l’autorisation du préfet. L’indemnité qui pourra être due au proprétaire de ces terrains sera déterminée suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’u-

tilité publique, comme pour les héritages acquis en pleine propriété.

Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries fournissant de l’eau potable empruntée à une nappe souterraine.

Le droit à l’usage d’une source d’eau potable implique, pour la commune qui la possède, le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non celui d’en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles. Un règlement d’administration publique déterminera, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l’usage pourra s’exercer.

L’acquisition de toutou partie d’une source d’eau potable par la commune dans laquelle elle est située peut être déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral, quand le débit à acquérir ne dépasse pas 2 litres par seconde. Cet arrêté est pris sur la demande du Conseil municipal et l’avis du Conseil d’hygiène du département. Il doit être précédé de l’enquête prévue par l’ordonnance du 23 août 4835. L’indemnité d’expropriation est réglée dans les formes prescrites par l’article 16 de la du 21 mai 1836.

Le chapitre II de la loi s’occupe des mesures sanitaires relatives auximmeubles, et est destiné à remplacer la loi de 1850 sur les logements insalubres.

Une habitation peut être insalubre de bien des manières, mais il est deux causes d’insalubrité qui priment toutes les autres : V absence de lumière et Vliumidite.

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Un vieux proverbe persan dit : « Où le soleil n’entre pas, le médecin entre souvent ». C’est là un principe d’hygiène, qui malheureusement est trop délaissé, surtout dans les villes, où les pauvres, les ouvriers, ceux qui sont déjà en état de moindre résistance organique par suite d’une alimentation défectueuse, sont obligés de vivre entassés dans des chambres sans air, ni lumière. Or nous savons par expérience que la lumière solaire est le meilleur désinfectant et que les bacilles les plus résistants sont rapidement détruits par son action.

C’est simplement parla lutte incessante contre le logement insalubre qu’en Angleterre on est arrivé, en 20 ans, à faire diminuer le nombre des décès par tuberculose de 4o pour 100; tandis qu’en France nous comptons 33 décès par tuberculose pour 10.000 habitants, on n’en compte plus que 22 en Allemagne et 17 seulement en Angleterre.

J’avais été frappé de ce fait que la loi anglaise autorise le Board local government à démolir une maison, voire même un quartier, sans donner la moindre indemnité au propriétaire qui est obligé de reconstruire suivant les plans qui lui

sont fournis. Lors du Congrès de Londres en 1900 je demandai quelques renseignements à ce sujet et Ton m’apprit que ces mesures étaient possibles, parce que la propriété est loin d’être aussi divisée en Angleterre qu’elle l’est en France : des quartiers entiers de ville appartiennent au môme propriétaire. Londres se trouve divisée entre sept propriétaires et toutes les grandes villes d’Angleterre sont dans une situation analogue. Dans ces conditions, lorsqu’on demande à un propriétaire d’abattre quelques maisons, c’est pour lui une dépense et une diminution de revenu insignifiantes. 11 n’en serait pas de meme en France, où non seulement la propriété est extrêmement divisée, mais où, dans certaines villes, une même maison appartient souvent à plusieurs personnes.

D’après l’article 11, dans les villes de plus de 20000 habitants et au-dessus, aucune maison ne peut être construite sans un permis du maire, constatant que, dans le projet qui lui a été présenté, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire municipal ont été observées. Si le maire ne statue pas dans les vingt jours le pro-

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priétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux. En cas de refus du maire, l’autorisation peut être donnée par le Préfet.

Nous avons eu quelque peine à faire voter cet article, dont la portée est cependant considérable (1). L’autorisation pour les constructions n’est exigible que dans les villes de 20000 habitants. Nous l’aurions voulu plus compréhensif, toutefois c’est seulement dans les villes importantes que le prix du terrain, devenant très cher, on augmente autant que possible le nombre des étages tout en restreignant les espaces libres non bâtis cours et jardins.

Même dans les habitations neuves; dont l’extérieur semble le plus confortable, il est deux causes d’insalubrité que nous voudrions voir dispa-

(1) Dans la discussion de la loi, M. Cornil a fait remarquer que toutes les lois sanitaires et les règlements municipaux de l’étranger contenaient des dispositions analogues, notamment en Suède (loi du 25 sept. 1874, art. 13), en Hongrie (loi de 1876, art. 11), en Angleterre (loi sur la santé publique de 1873, art. 25), en Italie (loi du 22 déc. 1888 sur la protection de la santé publique, art. 39), à Bruxelles (règlement des bâtisses, art. 5), à New-York (code sanitaire de la ville de New- York, 1874, art. 17).

raître; ce senties logemetits de domestiques, tels qu’ils sont construits et les courettes.

Les chambres des domestiques dans un grand nombre de ces maisons sont placées sous les toits, lambrissées, sans cheminée, et n’ont pas plus de 2 m. 50 de large, on y étouffe l’été, et on y gèle l’hiver. C’est là que couchent les bonnes, le plus souvent des jeunes filles non acclimatées, anémiques, surmenées, c’est là qu’elles deviennent tuberculeuses et c’est de là que la tuberculose descend dans les appartements luxueux des étages inférieurs.

En vertu du décret du 23 juillet 1884, les courettes doivent avoir neuf mètres carrés, quand elles sont destinées à aérer et éclairer (?) les cuisines, mais leur superficie peut n’être que de quatre mètres, quand elles n’éclairent que le vestibule ou l’antichambre. Pour tirer le meilleur parti de son immeuble, le propriétaire fait la courette aussi petite que possible, et convertit la partie basse de cette courette en arrière-boutique, au moyen d’une couverture vitrée, élevée à la hauteur du premier plancher. Sur cette courette, prennent jour les antichambres, les cuisines et les

water-closets. Parla fenêtre de rantichambre on secoue les lapis, les poussières pénètrent dans les cuisines et dans les aliments ; elles se déposent et s’accumulent sur les pavés ou sur le vitrage qui n’est nettoyé que bien rarement. Gomme la pluie imprègne les murs qui ne recevant pas de soleil ne peuvent guère sécher, il règne dans la courette une humidité constante ; pour la combattre, le sommet est couvert par un toit vitré, qui ne laisse pénétrer l’air que par un petit intervalle. Dans ces conditions, la courette est une colonne d’air confiné dans laquelle se cultivent à l’ombre et à l’humidité, circonstances éminemment favorables, tous les germes qui sont projetés des divers appartements. M. Bremond a fait sur ce sujet d’intéressantes recherches. Il a cultivé les poussières recueillies dans une courette, en trente-six heures, chaque gramme de poussière avait fourni plus de cinq millions de bactéries (1) .

Le Sénat a manifesté quelque mauvaise volonté, lors du vote des articles concernant les

(1)F. ^Ttmonà, Hygiène des habitations, insalubi'ité des courettes. {A7inales d’hygiène publique et de Médecine légale,

série, 1901, t.XLV, p. 275).

mesures sanitaires relatives aux immeubles, par peur de léser les intérêts des particuliers et nous pouvions craindre de voir échouer toute cette partie de la loi, pour la raison même qui avait rendu inapplicable la loi de 18o0. Grâce à un des membres de la commission du sénat, M. Cordelet, un ancien avocat, par conséquent très au courant de toutes les contestations possibles, ce ^ros écueil a pu être évité et il a rédigé l’article 13, de façon à sauvegarder les intérêts des propriétaires, en même temps que les intérêts supérieurs de l’hygièhe, il a satisfait les plus difficiles des sénateurs. Voici le résumé de cet article :

Lorsqu’un immeuble est considéré comme dangereux pour la santé des occupants et des voisins, le mair6 ou le préfet invite la Commission sanitaire à donner son avis sur l’utilité et la nature des travaux et sur l’interdiction d’habitation, s’il y a lieu, jusqu’à ce que les conditions d’insalubrité aient disparu.

Le rapport du maire est déposé au secrétariat de la mairie, à la disposition des intéressés.

Les propriétaires ou ayants droit sont avisés parle maire, au moins quinze jours d’avance, de

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la réunion de la Commission sanitaire; pendant ce délai, ils peuvent fournir leurs observations ; ils peuvent également être entendus, s’ils en font la demande, par la Commission et assister aux visites et constatations de lieux.

Si la Commission est d’un avis contraire à celui du maire, le préfet saisit, s’il le juge utile, le Conseil départemental d’hygiène. Le Préfet avise les intéressés, au moins quinze jours d’avance, de la réunion du Conseil départemental d’hygiène, devant lequel ils peuvent fournir leurs observations soit personnellement, soit par mandataire.

L’avis soit de la Commission sanitaire, soit du conseil d’hygiène, indique le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés, ou dans lequel l’immeuble cessera d’être habité en totalité ou en partie.

Une fois l’avis ci-dessus devenu définitif, le maire prend un arrêté qui doit être revêtu de l’approbation du préfet et met le propriétaire en demeure de s’y conformer dans le délai fixé.

D’après l’article 13, un recours est ouvert aux intéressés contre l’arrêté du maire devant le

Conseil de préfecture, pendant un mois à dater de la notification de l’arrêté. Ce recours est suspensif.

Si, l’arrêté du maire étant devenu définitif, les intéressés n’exécutent pas les travaux nécessaires, ils sont traduits devant le tribunal de simple police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux d’office à leurs frais (art. 14), sans préjudice de l’application de l’article 471 | 15 du Code pénal (1). En cas d’interdiction d’habitation non suivie d’elfet, les intéressés sont passibles d’une amende de 16 à 500 francs.

Les articles 15, 16, 17, 18 s’occupent des dépenses, du dégrèvement de contributions à la suite des travaux ordonnés ; de la résiliation des baux, qui ne comportent dans ce cas aucune indemnité en faveur du locataire.

Le Titre II de la loi traite de V administration

(1) Art. 471. — Seront punis d’amende depuis un franc jusqu’à cinq francs inclusivement

15°Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés

publiés par l’autorité municipale

sanitaire. Dans les villes de 20.000 habitants et dans les communes de 2000 habitants où existe un établissement thermal, il doit être institué un bureau municipal d’hygiène (art. 19).

Dans chaque département, il existera un Conseil d'hygiène départemental (art. 20), composé de dix à quinze membres, comprenant deux conseillers généraux, trois médecins, dont un de l’armée, un pharmacien, l’ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.

Le Conseil d’hygiène départemental donne son avis au Conseil général du département sur l’organisation des services d’hygiène et notamment sur la division du département en circonscriptions sanitaires, pourvues chacune d’une Commission sanitaire, composée de cinq à sept membres.

Pour le département de la Seine, le Conseil départemental a le nom de Conseil d’hygiène et de salubrité de la Seine et est présidé par le Préfet de police (art. 23).

Enfin l’article 23 réorganise le Comité consultatif d’hygiène publique de France, composé de quarante-cinq membres; il délibère «sur toutes

les questions, intéressant l’hygiène publique, l’exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d’exploitation et de vente des eaux minérales sur lesquelles il est consulté par le Gouvernement. Il est nécessairement consulté sur lôs travaux publics d’assainissement ou d’amenée d’eau d’alimentation dans les villes de plus de 5,000 habitants et sur le classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes. »

Le titre III s’occupe des dépenses et le titre IV énumère les pénalités encourues pour infraction à la loi nouvelle : sont punis d’une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive de 500 à 1000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à l’accomplissement des devoirs des maires et des délégués des Commissions sanitaires en ce qui touche l’application de la loi. L’article 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable dans tous les cas prévus.

Telle est la nouvelle loi sanitaire, elle n’est pas parfaite, elle n’est pas aussi complète que

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nous l’aurions désiré, mais elle constitue un sensible prog’rès et rendra, j’en suis sûr, de grands services au point de vue de la diminution des maladies évitables.

Il est facile de comprendre, à la suite de cet exposé, que l’exercice de la médecine se présente aujourd’hui dans des conditions nouvelles. Ainsi que je l’ai montré, c’est le médecin, témoin de la maladie du pauvre et de la disparition de familles qu’il eût été facile de conserver à l’humanité, qui a été le ferment actif de la transformation dont il est aujourd’hui quelque peu la victime.

Sousl’influence du médecin, l’opinion a réclamé aux législateurs une protection ; de là, le vote des lois sanitaires que je viens d’exposer : lois sur la protection de l’enfance, sur l’assistance médicale gratuite, sur les mutualités, sur les accidents du travail, enfin loi sur la protection de la santé publique.

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