‹ La profession médicale au commencement du XXe siècleChapitre 24 sur 27 · LOI DU 15 FÉVRIER · texte numérisé non relu

LOI DU 15 FÉVRIER

Avant d’entreprendre l’étude de quelques points de cette loi, qui ne deviendra exécutoire que le 15 février 1903, il nous faut faire un aveu : la loi relative à la protection de la santé publique que nous sommes parvenus à faire voter en 1902, n’est pas tout à fait celle que nous avions voulu réaliser, cela tient en grande partie aux ajournements successifs qu’elle a subis et aux amendements acceptés au cours de la discussion.

C’est en 1884 que M. Lockroy, alors ministre, demanda au Comité consultatif d’hygiène un projet de loi sur la protection de la santé publique.

Ce projet fut présenté, mais il fut déposé le jour môme de la chute du ministère, et il fut considéré comme projet d’initiative privée et comme caduc quand la législature fut renouvelée.

MM. Siegfried et Chautemps en présentèrent un en leur nom.

Puis un nouveau projet du Comité consultatif fut soumis aux Chambres et adopté en 1893 par

la Chambre des députés. Mais, emportée par son élan, la Chambre avait dépassé le but. Nous nous étions plaints qu’au point de vue sanitaire l’autorité était désarmée et que particulièrement la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres était par là rendue inapplicable. Les députés décidèrent que les Conseils d’hygiène départementaux seraient chargés de l’application, sans appel, des articles de la loi concernant les logements insalubres. La Chambre des députés avait ainsi constitué un tribunal d’exception, prononçant sur des questions de propriété; or, nul n’ignore en quelle suspicion sont tenus, dans tous les pays, les arrêts rendus par un tribunal de cette espèce. Leur impartialité et leur compétence sont suspectes.

Quand, en 1893, la loi vint en discussion devant le Sénat, celui-ci n’accepta pas le texte voté par la Chambre. Trois délibérations nous reportèrent jusqu’en 1902.

Cette loi, dont la gestation a été si laborieuse, n’a pas été plus tôt adoptée qu’elle fut sévèrement discutée.

Le professeur Duclaux trouve la loi trop

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vaste ; elle embrasse en somme toute l’hygiène, touche à tout mais sans assez préciser. Il a peut-être raison, mais quand il s’agit non pas de présenter une loi devant le Parlement, mais de la faire voter, il faut bien parfois faire quelque peu abstraction de ses désirs sur des points spéciaux et se conformer aux desiderata des législateurs. Lorsqu’en 1880, le docteur Henry Liouville avait fait voter par la Chambre le principe de la vaccination obligatoire, on lui demanda de ne pas présenter une mesure sanitaire isolée, mais un projet d’ensemble. C’est pour satisfaire à cette demande que le Comité d’hygiène présenta le projet de 1884, et comme l’état d’esprit des législateurs n’avait certes pas changé, nous avons dû nous conformer à la volonté du parlement.

M. Duclaux nous fait un autre reproche: « Il ne faut mettre dans les lois, dit-il, que ce qui est scientifiquement démontré ». Ici notre manière de comprendre les faits est quelque peu dilférente.

Dans une question d’hygiène, il est des parties scientifiquement établies, il en est d’autres en-

core discutables. Devons-nous attendre que tout soit définitivement résolu pour faire bénéficier les populations des découvertes incontestables ? Prenons par exemple la fièvre typhoïde. Il est scientifiquement démontré que l’eau contaminée est le véhicule habituel de la fièvre typhoïde, il y a des exceptions, mais 90 fois sur 100, l’étiologie hydrique de la dothienenterie est incontestable. Devons-nous attendre que la science ait précisé l’origine de ces derniers cas, dix pour cent, pour insérer dans la loi les conditions dans lesquelles les eaux d’alimentation doivent être protégées, mises à l’abri du danger des contaminations connues? 11 en est peut-être d’autres, on les inscrira dans une loi future, quand on les aura découvertes.

Un autre point défectueux a été signalé par M. Duclaux : le vote de la loi n’a pas été précédé d’une propagande assez active, l’opinion ne l’a pas assez réclamée, parce que l’on n’avait pas su l’y intéresser, on n’avait pas su l’émouvoir. Sur ce point, nous sommes d’accord, mais que pouvions-nous faire?

Dès 1875, nous avons fondé la Société de mé-

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decine publique, dans laquelle nous avons fait entrer des ingénieurs, des architectes, des chimistes, nous avons organisé depuis lors dans les diverses capitales de l’Europe des Congrès internationaux d’hygiène. Nous avons mis à l’ordre du jour des discussions rendues publiques l’assainissement de nos grands ports, Toulon, Cherbourg, Marseille, Le Havre. Nous avons proclamé le danger des eaux contaminées. Si nous n’avons pas réussi, autant que nous l’aurions voulu, à secouer la torpeur de l’opinion, avonsnous échoué, autant que le dit M. Duclaux? Je ne le crois pas.

La question de l’eau potable pure a été posée au Congrès d’hygiène de Vienne en 1887, elle a été combattue par toute l’école allemande, cependant des propositions françaises ont été adoptées. Depuis dix ans, en France, plus de 2000 localités ont soumis au Comité d’hygiène des projets d’amenée d’eau.

Ce qui est vrai dans l’observation de M. Duclaux, c’est ceci. L’opinion publique était si indifférente aux problèmes que soulève l’hygiène que malgré nos efforts, lorsque nous ouvrions même

un Congrès international, après sollicitations répétées, les pouvoirs publics se faisaient représenter à la séance d’ouverture, puis disparaissaient. En est-il de même et en sera-t-il de même à l’avenir? Je ne le crois pas et je citerai à l’appui de cet espoir le fait suivant.

Depuis 20 ans, tous les deux ou trois ans il se tient à Paris un Congrès national, convoqué spécialement pour lutter contre la tuberculose. Y prennent part des médecins, des chirurgiens, des vétérinaires. Toutes les questions scientifiques relatives à la tuberculose y ont été résolues. Les décisions sont restées lettres mortes. Mais en 1899, il s’est tenu à Berlin un Congrès antituberculeux. Les initiateurs étaient des médecins également, mais ils avaient eu le bonheur de faire partager leurs convictions aux personnages les plus haut placés dans la hiérarchie sociale. Le grand public, heureux de suivre la voie indiquée par l’Impératrice d’Allemagne, prit part à ces assises. La presse fit retentir la bonne doctrine. On eut la sensation que l’on découvrait un problème social inconnu, l’élan était

P. Broüaruel. — La profession médicale. là

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donné et dans le monde entier la guerre fut déclarée à la tuberculose.

Scientifiquement avait-on fait un pas? Je répondrai à peu près négativement. On n’a utilisé dans les conclusions que ce qui était connu de tous les hygiénistes, mais on avait fait sortir la question des enceintes académiques et chacun avait voulu y apporter son concours.

Je suis d’acord avec M. Duclaux: l’hygiéniste ne peut rien sans l’opinion publique. Cependant il serait injuste de ne pas reconnaître que si nous pouvons maintenant l’invoquer, c’est grâce à l’effort continu, d’autant plus méritoire que, pendant 1 5 ans, il a semblé voué à la stérilité^ accompli par un groupe d’hommes qui ont préparé la seconde phase de la lutte, celle dans laquelle nous pouvons entrer aujourd’hui.

A côté de ces critiques un peu sévères, j’en signalerai deux très importantes.

En premier lieu, toutes les personnes qui sont chargées de l’application de la loi ne reçoivent aucune rémunération ; s’il y a une enquête elle ne rapporte rien à celui qui en est chargé ; c’est là, ainsi que je l’ai déjà démontré, un défaulgrave

de la loi. On donne volontiers son temps et sa peine pendant quelques semaines, mais il est impossible de demander à une personne un dévouement continu, sans le rémunérer de sa peine.

La seconde critique est la suivante. C’est le maire qui, dans les communes est chargé de l’application de la loi et je montrerai dans le commentaire de l’article premier que c’est là le point faible de la nouvelle organisation sanitaire.

Je vais passer rapidement en revue les divers articles de la loi.

Art. I. — Dans toute commune le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du conseil municipal et sous forme d’arrêtés municipaux portant règlement sanitaire :

•1® Les précautions à prendre en exécution de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, pour prévenir et faire cesser les maladies transmissibles viséesî\ l’art. 4 de la présente loi, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l’usage des malades ou qui ont été souillés par eux et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.

2o Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisonset leursdépendances, desvoies privéescloses ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu’en soit la nature notamment les prescriptions relativcsà l’alimentation en eau potable ou à l’évacuation des matières usées.

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Le maire est chargé de l’application de la loi dans les communes; or sur les 36.000 maires que possède la France, combien en est-il qui soient compétents en hygiène ? Si nous en comptons 1000, je suis sûr que nous sommes au-dessus de la vérité et même sur ces 1000 maires compétents, combien prendront les mesures hygiéniques nécessaires ? Si la fermeture d’un puisard, l’enlèvement d’un fumier qui contamine un puits ou une source et compromet la santé d’une partie du village est nécessaire, le maire devra prendre un arrêté; et comme il mécontentera de ce fait un certain nombre des habitants qui sont ses électeurs, il y a de grandes chances pour que l’arrêté ne soit pas pris ou s’il l’est, pour qu’il ne soit pas exécuté.

D’autre part, la France a un territoire extrêmement divisé, les villages sont très rapprochés et il importe peu que dans un village isolé, un maire compétent en questions hygiéniques, ait pris des arrêtés pour rendre son pays salubre, s’il est environné de villages insalubres, qui, en dépit de toutes les précautions, répandront les épidémies dans leur voisinage. Les enquêtes,

pour reconnaître l’orig-ine de ces épidémies, sont souvent bien difficiles à conduire, et presque impossibles pour les autorités locales.

Je me souviens qu’à la suite d’une épidémie de fièvre typhoïde survenue à Trouville, je fus chargé d’aller faire, avec M. Thoinot (1), une enéjuôte sur ses causes.

Je me rendis à la mairie, les autorités ne niaient pas l’épidémie, elles en atténuaient la gravité, déclaraient l’eau de Trouville à l’abri de toute souillure, mais nous signalaient l’eau mal captée deVillerville, dont la population, disaientelles, était décimée par la fièvre typhoïde.

Nous nous rendîmes auprès du maire de Villerville ; autre cloche, autre son. L’eau de Villerville était indemne de toute souillure, l’état sanitaire était excellent, on ne pouvait le comparer avec celui de Trouville, dont les eaux mal captées avaient engendré une épidémie de fièvre typhoïde parmi la-population et les baigneurs.

Afin de mener à bien les enquêtes qui sûrement

(1) Brouardel et Tlioinot, Deux épidémies de fièvre typhoïde {Ann. d'hy g. 1891, 3® série, t. XXV, p. 231).

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seront nécessaires, nous avions demandé, dans le projet de loi, la création d’inspecteurs de la santé, qui, faisant partie des Conseils d’hyg’iène départementaux, auraient été à même de connaître l’état sanitaire de toute une région et auraient eu la compétence nécessaire pour juger les mesures hygiéniques urgentes, les soumettre au Conseil et en surveiller l’exécution.

J’aurais désiré qu’il existât en France un corps d’hygiénistes analogue à celui que possède l’Angleterre (1). Celle-ci a 2 à 3000 officiers de la santé, qui viennent visiter les maisons, voir si elles sont bien tenues, surveillent les maladies épidémiques; et, ce qui serait impossible avec notre législation, donnent des renseignements sur la valeur sanitaire des maisons ou logements à louer. Ainsi un particulier voulant louer un ap- })artement se rend chez l’inspecteur, qui, après avoir visité les locaux, ne lui donne jamais de mauvais renseignements, mais donne ou refuse un certificat portant ; « Maison salubre, quartier

(1) V Hygiène publique en Angleterre, le Sanatory Institiile, les inspecteurs sanitaires {A7m. d’hy g , tomeXLV, p. 385).

salubre. » Il est facile de se faire une opinion, si l’inspecteur donne le certificat, on peut louer en toute assurance ; s’il le refuse, c’est que la maison est insalubre.

Malheureusement en France, à tort ou à raison, on croit qu’il y a trop de fonctionnaires et le Sénat a supprimé les inspecteurs de salubrité, proposés par le gouvernement, de sorte que nous avons une loi sanitaire attendue depuis bien des années, mais personne de compétent pour en assurer l’exécution.

En vertu des articles 2 et 3, le préfet, apres avis du Conseil départemental d’hygiène, approuve les règlements sanitaires communaux et si un an après la promulgation de la loi une commune n’avait pas de règlement sanitaire, un arrêté préfectoral lui en imposerait un d’office. En cas d’iirgeiice, c’est-à-dire en cas d’épidémie ou de danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l’exécution immédiate des règlements municipaux, en vertu d’un arrêté du maire, ou, si le maire refuse, par arrêté préfectoral.

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Art. 5, — La déclaration à l’autorité publique de tout cas de l’une des maladies visées à l’article 4 est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate l’existence. Un arrêté du Ministre de l’intérieur, après avis de l’académie de médecine et du comité consultatif d’hygiène publique de France fixe le mode de déclaration.

C’est la confirmation de la déclaration obligatoire des maladies transmissibles déjà contenue dansTart. 15 de la loi du 30 novembre 1892 (1).

Nous avions proposé que la déclaration fût obligatoire pour le père de famille et en seconde ligne seulement pour le médecin. Cette double obligation supprimait les deux obstacles qui font opposition à son application, d’une part, le médecin craint, en déclarant la maladie, de commettre une infraction au secret médical, d’autre

(1) La liste a été ainsi dressée après avis conforme de l’Académie de médecine et du Conseil d’hygiène. Les maladies dont la déclaration est obligatoire en vertu de l’article 15 de la loi du 30 novembre 1892 sont: la fièvre typhoïde, le typhus exanthématique, la variole et la varioloïde, la scarlatine, la diphtérie (croup et angine couenneuse), lasuette miliaire, le choléra et les maladies cholériformes, la peste, la fièvre jaune, la dysentérie, les infections puerpérales (quand le secret de la grossesse n’a pas été réclamé), l’ophtalmie purulente des nouveau-nés.

part il se trouve parfois placé entre son devoir et son intérêt. Il est en effet certaines maladies, surtout les maladies épidémiques, que les clients n’aiment pas beaucoup ébruiter, la famille du malade demande au médecin de ne pas faire la déclaration et celui-ci, pour ne pas mécontenter son client, peut être tenté d’accéder à son désir. Pour cette raison il eût été préférable que l’obligation de la déclaration fût imposée au père de famille. Mais le Sénat, entraîné par des raisons de sentiment, a préféré laisser la responsabilité de la déclaration au médecin.

Quant à la question du secret médical, le médecin n’a rien à craindre, il ne viole pas plus le secret en se rendant au bureau de la mairie pour déclarer une maladie infectieuse, qu’il ne le viole en venant demander un conseil au sujet d’un malade à l’un de ses maîtres, ou en délivrant un certificat pour l’internement d’un aliéné. Toutes les personnes qui ont connaissance de la maladie déclarée par le médecin, c’est-à-dire le secrétaire de la mairie, le maire, etc. sont dépositaires par état ou profession d’un secret qu’ils ne peuvent dévoiler sans tomber sous le coup de l’article

378 du code pénal. C’est un point délicat qui a été jug'é dans les circonstances suivantes.

En 1895 une épidémie de diphtérie régnait à Arpajon; un médecin, sur diagnostic établi par des cultures et des examens microscopiques confirmés par le Netter, fit cinq déclarations au secrétaire de la mairie. Celui-ci communiqua les feuilles de diagnostic à un conseiller municipal, qui fit paraître dans VEcho arpajonnais un article, dans lequel il accusait le médecin de chercher à alarmer à tort les familles et déclarait qu’il s’agissait de laryngite et non de diphtérie.

Le médecin intenta des poursuites devant le tribunal de Corbeil et le 27 décembre 1895 le secrétaire de la mairie fut condamné.

L’affaire vint en appel sous le prétexte que le médecin qui fait une déclaration de maladie épidémique agit comme fonctionnaire et que la diffamation à son égard doit être jugée par la Cour d’assises. La Cour d’appel, le 13 juin 1896, réforma le jugement et acquitta le secrétaire de la mairie (1).

(1) P. Brouardel, L'Exercice de la médecine et le charlatanisme, 1899, p. 550.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi du Procureur général, rendit le 13 mars 1897 un arrêt cassant l’arrêt de la Cour d’appel et renvoyant les parties devant la Cour d’appel de Rouen, qui, le 27 juillet 1897, rendit un arrêt condamnant le secrétaire de la mairie à 16 francs d’amende et aux dépens. La condamnation est légère, mais la jurisprudence n’en n’est pas moins bien établie.

Art. 6. — La vaccination anti-variolique est obligatoire au cours de la onzième et de la vingt et unième.

Les parents et tuteurs sont tenus personnellement à l’exécution de cette mesure.

C’est là une excellente mesure depuis longtemps réclamée par tous les hygiénistes. « On jugera plus tard, disait Lorain, du degré de civilisation d’un peuple par sa mortalité variolique à une époque donnée. » Cela est exact.

En France, nous perdons chaque année un nombre considérable de varioleux, environ 12,000, ce chiffre est humiliant, si nous le comparons avec celui fourni par les statistiques allemandes: dans tout l’empire, la mortalité annuelle est de 110. A Berlin, où les conditions hygiéniques sont sensiblement les mêmes qu’à

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Paris, la variole n’existe pour ainsi dire plus depuis 1885.

La mollesse avec laquelle est pratiquée la vaccination, et surtout la revaccination, dans certaines régions de la France nous expose à un perpétuel danger, et nous aurions encore à craindre, en cas de mobilisation, l’éclosion d’aussi terribles épidémies que celles qui firent tant de victimes en 1870-71. En Bretagne, dans l’arrondissement de Pontivy, qui compte 110,000 habitants, on constata, en 1888-1889, 1034 décès causés par la variole. A Douarnenez, en 1887 et 1888, sur une population de 10,923 habitants, 844, soit 77 pour 1000 succombèrent à cette même affection.

Il est certain que la pratique rigoureuse de la vaccination et de la revaccination amènera en quelques années la disparition presque complète de cette redoutable affection et nous permettra de supprimer le trop lourd tribut d’existences que nous payons chaque année à cette maladie évitable.

L’insertion de cette obligation dans la loi est donc justifiée par les faits, elle avait été deman-

dée par l’/Vcadémie de médecine à plusieurs reprises, notamment après la discussion de \ 888 ; c’est un acte important qui vient d’être accompli. C’est la première fois en France que le législateur intervient directement pour résoudre une question purement médicale, il ne peut agir ainsi, que lorsque le corps médical lui-même accepte presque à l’unanimité la proposition faite, lorsque l’expérience a donné des résultats indiscutables, en France et à l’étranger. 11 serait imprudent de faire des articles analogues pour des questions encore en discussion. Quelles que soient nos convictions scientifiques, nous n’avons le droit de les imposer que lorsque toutes les objections peuvent être écartées et le temps seul permet déjuger sainement leur valeur.

Nous sommes tenus sur toutes ces questions à une extrême prudence, et il ne faudrait pas, par des arrêts prématurés, rappeler l’intervention du Parlement et de la Sorbonne, qui il y a 200 ans prohibaient l’usage du quinquina, du tartre stibié et la transfusion.

Cette insertion de la vaccination dans la loi crée de plus des obligations très étroites augou-

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