ANNE CHER
Code ont adopté la solution contraire à celle préconisée par le seul auteur qui ait éiudié la question. On ne peut donc pas affirmer que POTHIER a été en la matière le seul guide du législateur de 1804, car s’il n’avait vu la question de la promesse de vente qu'à travers ses œuvres, il serait au moins singulier qu’il consacre aussi formellement des solutions contraires à celles enseignées par PormER. D’ailleurs, celui-ci connaissait aussi les promesses synallagmatiques.
De plus, l'interprétation des mots « consentement réciproque » par PLANIOL est quelque peu divinatoire. Le Code veut, dit-il, pour que la promesse de vente vaille vente, qu'il y ait entente préalable sur la chose et le prix. Mais l'expression du législateur semble impliquer quelque chose de plus que cet accord ou cette entente sur les éléments de la promesse, elle éveille nécessairement l’idée de liens réciproques.
Enfin, à toutes ces critiques, s’en ajoute une autre beaucoup plus grave: la théorie de PLANIOL renferme une contradiction, et pour exposer ce point, il est nécessaire d’anticiper sur les chapitres qui seront consacrés aux effets de la promesse.
Comme l’expose GUILLOUARD, « promesse de vente vaut vente >», cela veut dire apparemment que la promesse de vente à la même valeur que la vente, produit les mêmes effets, crée au profit de Pacquéreur un droit aussi énergique, Appliquée aux promesses unilatérales, cette règle aurait donc comme conséquence, d'établir d’une manière précise les effets de ces promesses au point de vue du transfert de propriété notamment, qui devrait être considéré comme immédiatement réalisé. LAROMBIÈRE n’a pas hésité à adopter cette conséquence logique et il en déduit que dès le jour de la promesse le bénéficiaire a un droit réel sur la chose. Cette solution cependant doit être rejetée et PLANIOL lui-même soutient que la promesse est impuissante
Fes l'adhésion de Hacheoe à transférer la propriété Pour lui, la promesse de vente ne vaut pas vente et cela ressort, à l’évidence, des termes qu’il emploie: va (Cette promesse) est donc un contrat spécial, qui a sa nature Et”) ses effets propres, et qui porte un nom: < la promesse de LES vente ». Ce n’est pas encore une vente, mais la vente se complètera peut-être un jour par l'adhésion de l'acheteur, QE
si cela lui plait > (56).
Prétendre que l'article 1589 vise les nee unila-
térales et ne pas l’appliquer lorsqu'il s ‘agit d’en déterminer
les effets, est un manque de logique qui diminue considé-
rablement la valeur de la théorie. L’art. 1589 dit que « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque sur la chose et le prix » et ne dit pas, comme le suppose PLANIOL: « La promesse de vente vaut vente, après acceptation par son bénéficiaire, du moment que lors de la promesse les deux parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix ». ;
Donc, il.est faux d’appliquer l’article 1589 aux promesses unilatérales, et on est bien obligé alors de dire qu'il vise les promesses synallagmatiques et par cela même on admet qu’elles existent. PLANIOL lui-même reconnaît que la pratique en offre des exemples et il en donne cette explication: « Il y a là, dit-il, un effet réflexe de la doctrine sut la pratique; tous les livres de droit parlant de promesses synallagmatiques de vendre et d'acheter, on s’est mis à en faire... » (57). ?
Cependant, l'existence même des «< promesses synallagmatiques n’infirme en rien la théorie selon laquelle la promesse de contrat est essentiellement unilatérale. PLA- NIOL n’a pas analysé d’une facon complète ce que les auteurs et les particuliers appellent < promesses synallag-
(66) PLANIOL, op. cit., T. II, n° 1401.
(57) Op. cit., n° 1400 en note.
PER NES Ce
Mmatiques ». DUMOULIN, dans une consultation au jurisconsulte ALEXANDRE, en a donné une définition bien nette : il désigne ainsi Ja convention conclue verbalement ou dans
un acte sous seing privé de constater dans un acte au-
thentique la vente intervenue entre les parties. La promesse de vente consiste, en réalité, dans une promesse de “rendre authentique une vente déjà parfaite, mais passée sous seing privé (58), et c’est là un genre de convention qui a été examinée dans le paragraphe précédent, PLANIOL, Jui, ne donne pas de définition de la promesse synallagmatique; il dit: « C’est l’acte de vente mal qualifié ou mal rédigé dans lequel les parties auraient dit: « Je promets de vendre. Je promets d'acheter... » au lieu de: « Je vends... J'achète... ». On peut affirmer que cela ne se fail jamais en pratique ». Des termes qu’il emploie, il ressort, d’une façon certaine, que PLANIOL envisage là une situabon qui ne correspond pas à celle que nos anciens auteurs avaient en vue lorsqu'ils parlaient de promesse synallagmatique. I ne vise pas la convention dans laquelle les parties décident que leur contrat ne deviendra définitif que par la rédaction d’un acte écrit où d’un acte authentique et c’est cette hypothèse qui était étudiée par nos anciens auteurs. Elle a été examinée plus haut et pour déterminer quelle était la valeur de cette convention, appelée promesse, il a paru nécessaire de faire une distinction selon l'intention des parties. Les juges du fait, avons-nous dit, peuvent décider qu’il y a ou un contrat définitif, l’authenticité n’étant qu’une simple formalité ne constituant pas une véritable condition du contrat, où un projet pur et simple ne créant aucune obligation à la charge des parties, car. elles ont entendu se réserver la possibilité de se dédire en ne rédigeant pas l’acte prévu.
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(58) TropzonG: De la vente,.I, p. 253, n° 126.
Ce qui prouve bien que l’article 1589 vise les conventions préliminaires dites improprement promesses synallagmatiques, c’est qu’il consacre les solutions qui s'étaient dégagées au cours des siècles à la suite des discussions de nos auteurs. Pendant longtemps, on a prétendu que la parlie qui ne pouvait pas obtenir de l’autre la rédaction de l'acte prévu avait seulement droit à dés dommages intérêts, parce qu’il y avait là inexécution d’une obligation de faire. Dans cette opinion, il n’était pas exact de dire que la promesse de vente valait vente. DuMourAfx fut le premier à soutenir l’opinion adverse êt il la fit triompher: les éléments du contrat étant réunis, la promesse de passer le contrat devant notaire ou par écrit doit être assimilée au contrat lui-même (59). Claude de FERRIÈRE s'exprime ainsi: « La promesse de vente (c’est-à-dire la promesse de passer un acte notarié) vaut vente lorsque les trois conditions nécessaires pour former le contrat s’y rencon-, trent, « nimirum res, pretium et consensus » (60). C’est la solution consacrée expressément par l’art. 1589; s’il apparaît que la convention initiale ne renferme pas tous les éléments d’une vente, si, par exemple, les parties s’engageant à rédiger un acte authentique n’ont pas fixé le prix, la convention n’est pas une vente.
Ainsi donc, la promesse de contrat est différente du contrat lui-même, car elle est une étape dans la formation de celui-ci. Elle est essentiellement unilatérale, parce que sil y avait échange des consentements, le contrat serait immédiatement formé en vertu du principe moderne « solus consensus obligat ». Ces solutions ne sont er rien contredites par l’article 1589, qui assimile la promesse de vente à la vente, parce qu’il entend par promesse une opération consistant dans un contrat de vente définitivement
(59) Voir Levrier, thèse citée, p. 14.
(60) Dictionnaire de droit et de pratique, v° Promesse de vendre ou de louer (IT, p. 572).
conclu. La véritable « promesse de vente » est une convention unilatérale, un contrat spécial dans lequel une des parties s’oblige définitivement, maïs la réalisation du côntrat de vente lui-même est subordonnée à une nouvelle manifestation de volonté de l’autre partie (61).
Enfin, il convient de noter que le terme de promesse unilatérale est dangereux, car il risque de créer une confusion avec l'engagement par volonté unilatérale dont il ne peut être question ici (62).
(61) PLANIOL, RIPERT, T. X, par Hamel, n° 176. (62) PLanior, RipertT, T. VI, par Esmein, n° 144.
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