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avec les préoccupations de nos anciens auteurs sur ce point. a Cette thèse séduisante a été adoptée par de nombreux auteurs. La promesse synallagmatique, en effet, ne correspond à rien de précis et si les parties ont voulu retarder l'exécution ou la naissance de leurs obligations en disant: « Je promets de vendre. » ou « je promets d'acheter... », il y a vente à terme ou sous condition. Un auteur a défini la promesse bilatérale comme « étant une convention toujours affectée d’une condition suspensive négative, « si le mutuus dissensus ne se produit pas », condition combinée d’ailleurs avec un terme. qui met obstacle à la rétroactivité », et il reconnaît lui-même que cette définition ést bien compliquée et peu claire (54).
Cependant, la théorie de PLANIOL, qui a eu un immense succès, est de nos jours de plus en plus critiquée; la doctrine (55) tend à admettre aujourd’hui que l’article 1589 vise la promesse synallagmatique.
Tout d’abord, il faut remarquer que PLANIOL fait preuve d’un parti-pris manifeste, La promesse unilatérale est la seule dont s’occupait nos anciens auteurs, dit-il, et POTHIER est seul cité. DUMOULIN, D'ARGENTRÉ, Claude de FERRIÈRE, l’auteur de la maxime reproduite dans l’art. 1589, parlent tous de promesses qui font naître à la charge de chacune des parties des obligations réciproques. POTHIER est le premier de nos auteurs qui ait aperçu le caractère unilatéral de la promesse, et, envisageant l'hypothèse où elle ne conlient aucune clause sur le prix, il décide que la promeésse de vente vaut vente: au cas où le bénéficiaire voudrait plus tard en profiter le prix serait déterminé par expert. Or, si l’on veut voir dans l’art. 1589 la réglementation de la promesse unilatérale, il faut dire que les rédacteurs du