SECTION I
L'étude du principe de la validité même de la promesse de contrat peut paraître une question dénuée d'intérêt, après les longs dévéloppements qui ont permis d’en démontrer les utilités multiples, ainsi que le caractère propre et bien distinct du contrat lui-même. |
La promesse de contrat est apparue, dans le chapitre précédent, comme imposée, en quelque sorte, par la pratique courante des affaires ; elle répond à des buts divers et permet la satisfaction de besoins créés par une civilisation évoluée où les rapports entre les individus sont plus complexes et plus fréquents. Interdire la promesse de contrat, en la prétendant contraire au droit, serait une prohibition destinée à être violée parce qu’on ne peut défendre impunément ce qui répond à une nécessité incontestable. Il faut donc admettre la promesse de contrat, car les tentatives destinées à faire triompher l’opinion contraire seraient vaines et irrémédiablement vouées à Péchec, Cependant, ces tentatives ont été faites dans l’ancien droit, et la validité de la promesse de vente a été contestée même après la promulgation du Code civil. La promesse de société n’est admise que depuis peu de temps, et enfin, il existe de nos jours des promesses qui sont encore entièrement dénuées d'efficacité.
L’exposé des arguments invoqués contre la validité de la promesse présente un intérêt surtout historique, mais il permet aussi de pénétrer plus avant dans la nature même de cette institution, et facilite, par là, la solution des difficultés qui seront soulevées au cours des développements ultérieurs.
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Dans notre ancien droit, FONTMAUR (1) écrit: « La promesse de vendre est nulle et invalide, s’il n’y a de la part du stipulant promesse réciproque d'acheter » et il justifie
sa thèse en disant que lopinion inverse constituerait un
moyen facile de tourner la règle selon laquelle un double
- écrit est nécessaire pour prouver un contrat faisant naître
- à la charge des parties des obligations réciproques. Toute
convention synallagmatique doit être constatée par autant
= d’originaux : qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
- Les motifs de cette formalité, introduite par une série d’ar-
: rêts du Parlement de Paris, dont le plus ancien remonte à 1736, sont d'ordre public. La règle est sonne afin de permettre à chacune des parties d’avoir en main l’arme dont
elle a besoin pour exiger de son cocontractant l'exécution de ses. obligations.: Si un seul écrit était rédigé, une des parties serait à la discrétion: de l’autre, qui pourrait, en. détruisant la preuve du contrat, ou simplement en s’abstenant de la produire, échapper à son engagement, si elle le jugeait trop onéreux. Or, la promesse est un acte unilatéral par lequel le promettant est seul obligé, et pour létablir, il n’y a pas à obéir à la règle du double écrit. Mais, le bénéficiaire ne peut s’en prévaloir que par la transformation de la promesse en un contrat synallagmatique, et ce contrat sera formé sans que plusieurs exemplaires aient été rédigés. Dans notre ‘ancien droit, toutes les fois qu’il en était ainsi, la convention entière était nulle; elle était privée au fond de toute espèce d’effets, alors même que son existence aurait pu être prouvée autrement et qu’elle aurait été avouée par les parties.
(1) V. Double écrit, II, p. 389.