‹ La Promesse de Contrat: Dans le Droit du PatrimoineChapitre 21 sur 55 · LATE · texte numérisé non relu

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La règle instituée par le Parlement de Paris n’a pas la portée qu’on voulait lui attribuer, elle a été établie pour donner aux parties la sécurité et pour maintenir entre elles légalité, au point de vue de la preuve. Or, dans da promesse, une seule des parties est obligée, elle s’est mise à la discrétion du bénéficiaire et c’est de lui seul qu’il : dépend de transformer le contrat en une convention synallagmatique.

= D'ailleurs, depuis le Code, cette argumentation ne présente plus aucune valeur, bien qu’elle ait été quelquefois reprise par certains arrêts. D’une part, l’art. 1325 n’exige pas la rédaction de plusieurs exemplaires, lorsqu'il s’agit . d’une convention dans laquelle une seule des parties est obligée. D'autre part, ce n’est, plus la convention elle-même qui est annulée, c’est seulement l’acte sous seing privé qui n’est pas déclaré valable, et les parties peuvent établir la promesse par l’aveu, par serment, par témoins et par présomption, lorsqu'il s’agit d’un litige ne dépassant pas 500 francs (2).

On a invoqué aussi à l’encontre de la validité de la promesse le silence du Code. Celui-ci, en effet, ne contient aucune disposition sur la formation des contrats : les articles 1589 et 1590 visant des opérations où il s’agit de convention parfaite et définitive, et cette abstention de la part du législateur de 1804 doit être considérée comme une proscription de la promesse même.

C’est là une interprétation absolument arbitraire, qui se heurte au grand principe de liberté : « tout est permis, sauf ce qui est défendu », et on pourrait citer une multitude de cas, sur lesquels le législateur a gardé le silence, et dont la licéité n’est mise en doute par personne. D’ailleurs, il est faux de dire que le Code ne contient aucune

(2) PLanior, T. I, n°° 1146 et 1148. — LÉvRIER, thèse. citée, p. 100, — À, CoLiN et CAPITANT, Il, n° 447,

MEN D) pee LA disposition relative à la promesse unilatérale de vente. Dans son article 1587, sur la ‘vente à Le dégustation, il en donne un exemple.

Pour les premiers commentateurs du Code, :MERLN, TOULLIER, les promesses n’ont point d’existence juridique. elles sont dénuées de toute force obligatoire (3). Leur Opinion a été suivie par de nombreux arrêts et, notamment, une décision de la Cour d'Angers du 27 juin 1829 s’y réfère expressément : «€ Attendu, qu’un contrat de vente est essentiellement synallagmatique, la promesse de vendre, alors qu'il n’y a pas de consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix, ne peut être considérée que comme une simple proposition, qui ne peut lier celui qui l’a faite, puisque l’autre partie n’est pas engagée envers lui » (4).

Ces auteurs et ces arrêts ont confondu la promesse de contrat et la simple pollicitation, et cependant la distinction avait été posée très nettement par POTHIER : « I faut bien prendre garde, dit-il, à ne pas prendre pour une promesse de vente la déclaration que fait une personne de la disposition actuelle, en laquelle elle est de vendre. Cette déclaration ne renferme aucune obligation, et laisse à celui qui la fait la liberté de changer de volonté, jusqu’à ce que le marché ait été conclu. [-faut, pour une promesse de vente, que lorsque vous m'avez dit ou écril que vous me vendiez une telle chose, il paraisse clairement, par les termes dont vous vous êtes servi, que vous avez entendu vous y obliger et que c’est une véritable convention qui est intervenue entre vous et moi ; sans cela c’est un simple discours qui ne renferme aucune

obligation » (5).

(3) MERuIN, Rept. Vente, $ 7, n° 5.

(4) Répertoire alphabétique Dalloz. « Vente », 291-6°. (5) Traité de la vente, n° 478.

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