‹ La Promesse de Contrat: Dans le Droit du PatrimoineChapitre 32 sur 55 · IN · texte numérisé non relu

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d'obliger le promettant à réaliser le contrat. Cette. explication ne peut pas être acceptée pour plusieurs raisons. Même en se plaçant sur Je terrain sur lequel

elle se meut, c’est-à-dire sur le terrain délictuel, elle doit

ètre rejetée, Le promettant, disent les partisans de cette

Opinion, doit être obligé à conclure le contrat parce que ;

c’est le moyen le plus adéquat de réparer le préjudice causé

par la rétractation de la promesse. C’est le dommage qui justifierait la demande en réparation, Or, pour être obligé :

à réparer le dommage qu’on a causé, il faut avoir commis une faute, et cette opinion ne prouve pas cette faute, elle ne se soucie pas de démontrer que la rétractation de la

promesse est un acte illicite, elle reconnaît implicitement

que cette démonstration est impossible.

Au fond, cette opinion ne vaut rien, car elle se Heurte au caractère même de la promesse de contrat, tel qu’il a été déterminé dans le chapitre précédent. Elle révèle une confusion manifeste entre la promesse et l’offre pure et simple. Evidemment, l’une et l’autre comportent de la part de celui qui les fait une manifestation de volonté suffisante pour former un contrat : mais, tandis que l’offre est une manifestation unique de volonté, la promesse comporte. de la part de celui à qui elle est faite. une acceptation de cette promesse, en tant que telle. Les auteurs,

n'ayant pas aperçu cette intervention du destinataire de

la promesse de contrat, ne pouvaient pas distinguer celleci de [a simple pollicitation, non obligatoire pour celui qui l’a émise. L'expression < promesse de contrat » est fallacieuse, car elle ne marque, en aucune manière, le rôle de la partie à laquelle cette promesse est offerte, rôle considérable, puisqu’en donnant acte à l’autre partie de sa

(2) Sareizres: Rev, Trim. 1907, art. cit., p. 702.

À : 5 ñ “promesse, elle doétie se avec idile un contrat unilatéral dont Pobjet est la conclusion du contrat prévu.

Souvent, en fait, cette acceptation est implicite, une seule

Rue volonté étant formulée nettement, et il est difficile, en

pratique, ‘de distinguer la simple pollicitation de la pro- ‘messe de contrat, Les tribunaux, approuvés par la doc- trine, admettent. très facilement. cette acceptation, et ils présument qu'elle ‘a eu lieu toutes les fois que l’offré est accompagnée d’un délai. On tend ainsi à reconnaître à Poffre, un certain caractère obligatoire, et dans toute la

mesure où elle devient irrévocable le champ de la pro-

messe de contrat diminue. Pour expliquer ce caractère obligatoire de la pollicitation. accompagnée d’un délai, des auteurs ont eu recours à une théorie selon laquelle le pollicitant serait tenu de maintenir son offre, car elle constitue une déclaration unilatérale de volonté créatrice d’obli-

gation. «En effet, dit CAPITANT, il n’y a aucune impossibilité

logique à admettre qu'une personne soit engagée, du moment qu'elle en a manifesté clairement l’intention, avant même que celui qui doit bénéficier de son obligation ait

-accepté l’offre ou même en ait eu connaissance » (3).

Il n'entre pas dans le cadre de notre sujet. de discuter la théorie selon laquelle la déclaration de volonté unilatérale doit être rangée parmi les sources possibles d'obligations. Sion l’admet, il faut dire que toute offre, quelle qu’elle soit, est obligatoiré, et c’est là un résultat qui ne cadre pas avec la jurisprudence actuelle, car seule, l’offre accompagnée d’un délai est irrévocable. Il est vrai que les tribunaux admettent que le délai peut résulter des circonstances et être implicite, et il en est ainsi pour les contrats par correspondance. DEMOLOMBE a analysé l’oblisation de maintenir l’offre pendant le délai en une conven-

tion tacite et nombreux sont les auteurs qui ont adopté cette

(3) Con et CaprranT, loc. cit; T. I, 5 éd., p. 272.

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