CONCLUSION
Les principes généraux du droit permettent de résoudre de la façon la plus adéquate la plupart des difficultés soulevées par la promesse de contrat. C’est seulement lorsqu'il s’agit de déterminer l'influence sur l'obligation du promettant des circonstances nouvelles, et particulièrement des changements dans la personne des parties, que les solutions sont confuses et contradictoires. Seul, un texte légal pourrait mettre fin à ces controverses, mais la solution qu'il devrait adopter serait contraire à celle proclamée par l’art. 1134 « qui implique l’effacement de la puissance publique devant les accords contractuels » (1).
Cependant, cette décision serait, dans une certaine mesu-. re, conforme à la nature même de la promesse de contrat, à son rôle essentiel. Pour la distinguer de la simple pollicitation, révocable < ad nutum », on en a fait un contrat parfait, doué d’une vie propre, et on a tendance à oublier qu’elle est une étape transitoire. Elle crée un lien de droit destiné à disparaître au gré de l’une des parties pour faire place à une situation plus stable et plus définitive. Lorsque la conclusion du contrat définitif, but concret visé par
(1) GauDIN DE LAGRANGE, thèse citée, p. 219, n° 56.
les parties, ne peut donner cette stabilité qu’il devait permettre d'obtenir, il paraît logique de décider que le con-
trat doit être éliminé, que l’accord préparatoire doit tomber, puisque son exécution ne peut pas procurer le résultat que les parties voulaient obtenir.
Sans aller jusqu’à cette conséquence, certains auteurs ont mis au premier plan le rôle préparatoire de la pro-
messe de contrat. Pour M. DEMOGUE, en particulier, la pro-
messe de contrat est « une assise définitive d’un acte à parfaire » (2), et il prétend que la conception technique capable d’expliquer le mieux les solutions pratiques « consiste à voir dans la promesse une théorie spéciale ». Les éléments du contrat se perpétuent par cela seul, dit-il, qu’ils se sont glissés dans un moule juridique, ici le moule contractuel, d’où ils tirent leur force et leur validité. C’est la forme qui donne à l’acte juridique sa valeur ; et à la question : < Pourquoi ici. le « forma: dat esse rei », M.
DEMOGUE répond : « C’est que la loi présume que ces
éléments forment déjà une situation de fait sur laquelle les autres personnes ont compté. La sécurité veut qu’il en soit ainsi et cela est naturel : lie moule juridique frappe l'esprit du public qui voit là une situation stable sur laquelle il fera fond ». S
Autrement dit, la promesse de contrat est obligatoire, non pas parce qu’elle est un contrat, mais parce qu’elle a la forme d’un contrat. Les éléments de la promesse rentrent dans un cadre déterminé qui les rend efficaces. De même que l’antique stipulation rendait obligatoire tout ce que les parties y enfermaient, de même la « convention » constitue un moule qui vivifie tout ce que l’on veut y glisser.
Cette opinion nous semble se heurter directement at principe consensualiste. consacré par notre Code, On con-
(2) Traité des obligations, T.: II, n° 530.
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çoit difficilement cette forme abstraite, puisque dans notre
droit, à la différence des législations anciennes, le seul
accprd des volontés est obligatoire, et le contrat se carac-
je térise par son absence de forme. Dès que le concours des
volontés est réalisé, il y a contrat, et l’on ne peut pas parler dun « moule convention » qui n'existe pas.
D'ailleurs, Putilité même de cette construction ne nous apparaît pas. Selon M. DEMOGUE, faire de l’avant-contrat un contrat parfait « avant pour but de faire contracter » ne correspond pas aux solutions pratiques. Cette conception, dit-il, « conduirait à dire que la promesse de contrat ne peut être réalisée si le promettant devient incapable avant l’utilisation de la promesse, elle conduirait à dire qu'il résulte de l’avant-contrat une obligation de faire : celle de vouloir le contrat, se traduisant en dommages-intérêts ». La première conséquence n’a pas été adoptée au cours de notre exposé, et avant de l’examiner en se plaçant au point de vue de l’auteur, il convient de justifier à nouveau et brièvement la seconde.
On a soutenu en son tenips que le refus du promettant, lors de la levée de l’option, empêchait le contrat de se former, parce que, dans cette hypothèse, il n’y a jamais eu accord des volontés contractantes. Cette opinion s’appuie sur une jurisprudence certaine : la promesse de société, la promesse de louage de services, d’hypothèque se résolvent en dommages et intérêts ; mais elle n’exclut nullement un mode de réparation plus appropriée. M. DEMOGUE, lui-même, déclare « que cette argumentation est
admissible dès que l’on n’admet pas que l’obligation de
faire non exécutée. ne peut que se résoudre dans le paiement d’une somme d'argent » (3), Or, personne ne soutient plus aujourd’hui que l’article 1142 a une portée absolue, que l’inexécution d’une obligation de faire ne peut
(3) Traité des obligations, T. II, n° 520.
pp
donner lieu qu’à une réparation pécuniaire. En matière de promesse de vente, par exemple, on a vu que le juge pou- , |
vait condamner le promettant à transférer la propriété. | Cette opinion est la plus rationnelle, et elle est aussi efficace que celle qui décide que la levée de loption emporte conclusion du contrat, malgré le refus du promettant, Dans cette conception, le bénéficiaire, dit-on, demande lPexécution d’un contrat conclu : mais il faut remarquer. que toutes les fois que cette exécution suppose la participation active du promettant, ik ne pourra se faire allouer que des dommages et intérêts ; il est impossible d'obtenir en nature la prestation d’un fait matériel ou d’une bonne volonté continue. Cette solution est adoptée par l’art. 894 du Code allemand de procédure civile (4), ainsi conçu : « Lorsque le débiteur aura été condamné à faire une déclaration de volonté, cette déclaration sera censée faite aussitôt que le jugement aura acquis force de chose jugée. ». Ce texte nous paraît inutile, car, en fait, la situation du bénéficiaire n’est pas changée, et, puisque nous pouvons choisir entre deux ‘opinions qui conduisent à des résultats analogues, nous préférons celle qui est la plus simple et qui est consacrée par la jurisprudence. Enfin, M. DEMOGüUE rejette l'opinion qui veut faire de la promesse un contrat parfait, parce que, dit-il, elle conduit à décider « que la promesse de contrat ne peut plus être réalisée lorsque le promettant devient incapable avant l’utilisation de la promesse ». Cette déduction nous paraît absolument arbitraire, et elle n’a pas été et ne peut pas être adoptée. La conclusion du contrat est l’exécution d’une obligation préexistante, et la survenance de lincapacité du débiteur ne le dispense pas d'exécuter les obligations qu'il a contractées. Peut-être, indirectement, l'incapacité est-elle de nature à rejaillir sur l'exécution des engage-
(4) Promulgué en 1898. ,
On
ments antérieurement contractés et valables : mais la minorité, le mariage, l'interdiction, et aussi la faillite n’ont ‘Jamais valu dispense de payer une dette. La conclusion du contrat est le paiement de la dette du promettant, et 1] ne sera libéré que lorsque ce paiement aura eu lieu. Jusque-là, le bénéficiaire conserve son droit ; si, en fait, une impossibilité objective Fempêche de l'exercer, il n’en reste pas moins créancier, et, lorsque les obstacles auront disparu, il pourra opérer le recouvrement de sa créance; c’est-à-dire demander la réalisation de la promesse, s’il est encore dans le délai pour agir.
Par conséquent, l'opinion de M. DEMOGUE qui veut voir dans la promesse de contrat autre chose qu’un contrat parfait ne nous parait pas devoir être adoptée. La promesse de contrat, tout en étant une étape dans la formation d’un contrat, une phase de sa réalisation, n’en est pas moins elle-même un contrat parfait, existant par lui-même.
Cette conception a influencé les législations modernes, qui ne contiennent aucune théorie générale sur la promesse de contrat : elles lui appliquent les règles générales édictées en matière de conventions. On ne trouve dans les Codes étrangers que des dispositions éparses, dont les plus utiles ont été signalées au cours des développements précédents. Il faut noter la tendance de ces Codes à assurer au bénéficiaire d’une promesse de vente un droit pleinement efficace, opposable aux tiers par l’observation d’une publicité appropriée. Cette solution implique, d’ailleurs, un corollaire indispensabie : il convient de limiter strictement le droit du bénéficiaire dans sa durée, parce que les situations incertaines ne doivent pas se prolonger trop longtemps. Dans notre droit, au contraire, la position du bénéficiaire reste fort précaire, car on estime qu'il ne peut pas prétendre rester à la fois sur la réserve et assurer l'avenir au détriment des tiers du commerce juridique. La sécurité
des transactions, la simplification des affaires, les besoins du crédit exigent des situations nettes.
Enfin, il faut remarquer que cette réglementation fragmentaire à laquelle se sont livrés les Codes étrangers correspond parfaitement à la nature même du contrat de promesse. Créé par l’usage, il ne peut être question de l’enfermer dans des règles fixes et immuables. Dans cette matière, l'intention des parties est prépondérante, et ce sont par des considérations pratiques de temps et de milieu qu'il convient de résoudre les difficultés qui peuvent se présenter.
LOS sr