‹ La Promesse de Contrat: Dans le Droit du PatrimoineChapitre 52 sur 55 · MODIFICATIONS DANS L'OBJET DU CONTRAT · texte numérisé non relu

MODIFICATIONS DANS L'OBJET DU CONTRAT

C’est seulement dans des hypothèses exceptionnelles et par le jeu des principes généraux que la promesse de contrat subit le contre-coup des changements intervenus dans la personne des parties. En est-il de même des modifications survenues dans l’objet du futur contrat ? L’augmentation de valeur, la dépréciation et même la disparition de l’objet du contrat à conclure sont-elles de nature à avoir une influence sur la promesse, à la faire disparaître ?

La question présente un intérêt dans toutes les promesses qui préparent un contrat visant directement une chose corporelle et, en particulier, elle s’est posée récemment en matière de promesse de vente. Avant d'étudier le cas de disparition complète de l’objet, il faut jeter un coup d'œil sur les hypothèses dans lesquelles la valeur de l’objet augmente, où diminue par suite, par exemple, d’une destrucüon partielle.

(22) BoNNicHON, thèse citée, n°° 143 et ss.

a He plus-value survenant à net du contrat n “empêche pas le Dénébisite de demander la réalisation de. la promesse (23), et on peut être assuré qu’ en pareil cas il nhési- tera pas. à lever l’option, Le promettant ne peut pas se refuser à passer le contrat, car il s’est mis par la promesse. à la: discrétion du bénéficiaire. et il ne peut pas prétendre, - pour ne pas exécuter son obligation, que lobjet promis ; avait une valeur moindre. Cependant, il profitera de ]a : … plus-value lorsqu'il a été stipulé que le prix de l'objet serait > fixé par expert, car l'estimation est faite au jour de la levée de: l'option. Lorsque la plus-value. obtenue par l’im- .. meuble est considérable, il peut y avoir lésion de plus des sept douzièmes, et le promettant peut alors intenter l’action en rescision. Dans ce cas, tout se passera comme si le béné-

ficiaire de la promesse ne pouvait pas s’en prévaloir, et, si le promettant Iui fait connaître son intention d’agir en rescision, le bénéficiaire agira sagement en s’abstenant de lever l’option, dont le seul résultat serait de lui faire encourir des frais et de lui occasionner des ennuis.

Lorsque la plus-value provient d’impenses effectuées par le promettant, certains auteurs ont. pensé qu’il était juste de lui permettre d’en obtenir le remboursement. Cette solution ne peut pas être acceptée : en effet, obliger le bénéficiaire à tenir compte au promettant des améliorations qu'il a procurées à l’immeuble, serait permettre à celui-ci de révoquer indirectement sa promesse. Si le bénéficiaire doit, payer en plus du prix convenu le montant des améliorations, il ne lèvera pas l'option. lorsqu'il ne pourra pas verser ce supplément de prix. D’autre part, le promettant ne mérite aucune protection : sachant très bien qu’il pouvait être évincé de l’immeuble, c’est à ses risques et périls qu’il a effectué des impenses, et c’est lui qui doit les sup-

- porter, car il ne peut rien faire qui puisse entraver le droit

mm

(23) Lepuc, th. cit. p. 115.

LOT Aa ru an

du bénéficiaire. En se fondant sur ces motifs, on a voulu reconnaître (24) au bénéficiaire d’une promesse de vente portant sur un terrain nu, le droit d’obliger le promettant à démolir les constructions qu’il a élevées, et on a essayé de s'appuyer sur l’art. 555 du Code civil ; mais l’article 555: ne peut s'appliquer ici : il vise le cas où un tiers bâtit sur un terrain qui ne lui appartient pas, et il donne le droit au propriétaire, ou de conserver les constructions sans verser d’indemnité, ou d’obliger à les démolir, Or, dans le cas . de promesse de vente, les constructions sont élevées par le propriétaire, puisque la propriété n’est transférée que par la levée de l’option.

M. DEMOGUE accorde au promettant le droit d’obtenir le remboursement des « impenses nécessaires et, à concurrence de la plus-value, des impenses utiles » (25), et POTHIER adoptait la même solution en ce qui concerne les frais ayant pour but la conservation de la chose. Dans ce cas, on ne peut pas dire, en effet, que le promettant les a effectuées pour empêcher le bénéficiaire de lever l’option, puisqu’au contraire elles ont pour objet de maintenir le bien dans le patrimoine du promettant, Maïs cette solution est de nature à soulever en pratique beaucoup de difficultés, et d’autre part il faut remarquer que, dans une certaine mesure, le promettant est tenu de les effectuer : s’il ne les fait pas, l'immeuble périra, et il pourra être condamné à verser des dommages et intérêts, car on peut relever contre lui une faute, uné négligence. Par conséquent, le promettant a le choix, ou d’effectuer les dépenses nécessaires, ou de ne pas les effectuer, auquel cas il encourra des dommages et intérêts si le bénéficiaire demande à réaliser la promesse : en pratique, il sera plus avantageux pour le promettant de

(24) Voir Rev. Trim., 1933, p.. 495.

(25) Traité des obligations, IX, n° 516.

#1 ir

A ee NN

choisir la première solution, et il conservera l’immeuble Si la levée de l'option n'intervient pas.

La moins- value ne permet pas au bénéficiaire de demander une diminution de prix. En effet, il doit pour conclure le contrat, avons-nous déjà dit, accepter purement et simplement les conditions fixées dans’ la promesse’: si en levant l'option il offrait un prix inférieur, le contrat ne serait pas conclu, car il n’y aurait jamais eu cet accord des volontés sans lequel il n’y a pas de conventions obligatoires. Aussi le bénéficiaire cherchera à obtenir du promettant une diminution de prix, et, si celui-ci refuse, il ne lèvera pas l'option. Donc, en fait, les risques restent toujours pour le promettant ; il est dans une situation très désavantageuse : si l’objet augmente de valeur, il ne peut pas obtenir un supplément de prix ; si l’objet diminue de valeur, il ne touchera pas le prix fixé, car le contrat ne sera pas réalisé. Aussi POTHIER avait tiré argument de cette situation pour décider que le promettant avait droit à la plus-value, même fortuite, car c’est un vieil adage, disaitil, que celui qui supporte les pertes doit aussi profiter des gains, < quen sequuntur incommoda eumdem sequi debent et commoda ». Cependant, la jurisprudence n’a jamais admis cette opinion. En effet, il n’est pas exact que le promettant supporte toujours la moïins-value, car il peut faire que le bénéficiaire, malgré la diminution de valeur, demande la réalisation de la promesse lorsque la chose présente pour lui un gros intérêt. D’autre part, le promettant s’est engagé, et s’il a consenti à se lier, il a bien dû en retirer des avantages. On ne peut invoquer un changement dans la valeur de l’objet, tenant aux circonstances nouvelles, pour le délier de sa promesse en lui accordant un droit à la plus-value.

D'ailleurs il faut remarquer, comme précédemment, que le bénéficiaire pourra réaliser la promesse sans supporter

k ‘ . | $ Le L4 L He { la moins-value lorsque les parties ont décidé que le prix.

serait fixé pas expert. : 5

Au cas de” promesse d'achat (26) la situation se présente différemment, Une personne ayant promis à une autre de lui acheter un objet déterminé à un prix fixé, le bénéficiaire-vendeur aura tout intérêt à demander l’achat lorsque l'objet s’est déprécié, et normalement le promettant devra verser le prix convenu, C’est une situation qui se présente dans les ventes à option en matière de bourse, notamment dans le marché avec faculté (27). Cette opération est en usage dans les bourses de marchandises, elle, consiste en une vente ferme dans laquelle l’une des parties peut à l’arrivée du terme réclamer la réalisation de la vente pour une quantité multiple de la quantité vendue ferme, généralement le double ou le triple. Lorsque la clause est insérée en faveur du vendeur, au terme fixé il demandera à vendre le plus de marchandises possibles quand celles-ci auront diminué, car il touchera le prix convenu lors de la promesse, et son bénéfice consistera dans l'écart existant entre les prix. au jour de la convention et au jour de la liquidation de l’opération. Cette hypothèse d’opération de bourse mise à part, on reconnaît au promettant-acheteur le droit d’invoquer l’art. 1601, al. 2 du Code civil : « Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par ventilation ». Par conséquent, le promettant dans la promesse d'achat ne.supporte aucun risque : ceux-ci sont toujours à la charge du propriétaire, qui ne peut pas obtenir l’exécution de la promesse lorsqu'il y aurait intérêt, c’est-à-dire quand la chose diminue de valeur. Le promettant a ici un moyen

(26) Lepuc, thèse citée, p. 230. — PLanioL et RirerT, T. X, par Haïnel, n°08

(27) A. Leconte: De la nature juridique des ventes à option. Rev. Prime 1934

facile pour se délier de sa promesse, pour. ne pas l'exécuter, et On ne prend pas un engagement bien sérieux lorsqu'on promet simplement d'acheter.

Enfin, il faut remarquer que dans tous les cas où la moins-value provient de la faute du propriétaire, dans la promesse de vente comme dans la promesse d'achat (si on ne veut pas invoquer alors l’art. 1601), celui qui joue le rôle dacheteur a le ‘droit de demander des dommages et intérêts. En effet, dans la promesse de vente, le promettant qui par négligence a laissé la chose se détériorer ou Va rendue inapte à l’utilisation qué voulait en faire le bénéficiaire, est responsable de sa faute et du préjudice qu’il a causé. La meilleure façon de le réparer sera d’obliger le promettant à se contenter d’un prix inférieur au prix stipulé.

Le cas de plus-value ou de moins-value survenant dans la valeur de Pobjet soulève donc peu de difficultés, car, dit-on. la vie de la promesse n’en est nullement affectée (28) : mais il faut noter cependant, que si en droit la promesse ne devient pas caduque, en fait, il arrive souvent que le promettant est libéré, parce que, le contrat définitif ne présentant aucun intérêt pour le bénéficiaire, celuici n'en demandera pas la réalisation, ou bien parce que le promettant a le moven de faire résilier le contrat dès qu’il est conclu. |

Lorsque lPobjet du contrat est détruit ou péri en entier, la plupart des auteurs affirment que la promesse devient caduque, et que le promettant est libéré, sauf le droit pour le bénéficiaire de demander des dommages et intérêts lorsque la perte de l’immeuble résulte d’une faute du promeltant. Celui qui a négligé de faire les réparations nécessaires à la conservation de la chose promise, ou qui a effectué des modifications telles que l’immeuble ne présente plus

(28) Pranior, Ripenr, T. VI, par Esmein, n° 153.

aucun intérêt pour le bénéficiaire, a None indirectement

sa promesse, à violé l'obligation primordiale du respect de

la parole donnée, et par conséquent il doit être condamné

ae réparer le préjudice qui en résulte pour les tiers. Ici il est

quelquefois difficile de savoir si le bénéficiaire a subi un

préjudice. La question ne peut se poser que dans le cas où il demande la réälisation de la promesse, et encore il est à craindre qu’il lève l’option uniquement pour réclamer une indemnité pécuniaire. Quand il est probable que

le bénéficiaire n’aurait pas demandé la conclusion du contrat, si celui-ci avaït pu faire naître à sa charge des obli-

gations, on ne peut pas condamner le promettant à des. dommages et intérêts, ear « nul n’est tenu de veiller avec diligence à la conservation de son patrimoine du moment que la dilapidation dudit ne nuit à personne » (29), et d’autre part le bénéficiaire est de mauvaise foi, car il prétend subir un préjudice alors que la perte de la chose le laisse, en réalité, indifférent, C’est au juge du fait à détérminer s’il y a préjudice et comme la bonne foi se présume, il sera souvent alloué des dommages et intérêts.

La perte par cas fortuit ou par force majeure ne peut donner lieu, de la part du propriétaire, à aucune indemnité pécuniaire, On ne peut pas reprocher au promettant d’avoir violé indirectement sa promesse, Mais, avant d’aborder la question de la caducité même de la promesse, il faut remarquer que la perte d’un immeuble peut résulter, soit de sa destruction matérielle proprement dite, soit de sa destrucüon juridique par sa mise hors du commerce, à la suite d’une expropriation pour cause dutilité publique. Dans un cas, comme dans l’autre, le propriétaire perd la possibilité de disposer de sa chose, car il n’a plus aucun droit sur elle, et si les auteurs n’ont pas toujours fait ce rapprochement, ils appliquent à ces deux situations la même solution.

(29) Lepuc, thèse citée, 110.

= 187" — ke cn dant il Convient de faire une différence entre la perte matérielle, et lexpropriation qui donne toujours droit à une indemnité pour le propriétaire, tandis que: dans le cas de perte matérielle, en principe, le propriétaire ne touche aucune compensation : mais il n’en est pas toujours ainsi, par exemple, l'incendie d° un immeuble assuré ouvre le droit à l’indemnité d'assurance, au cas de destruction

par le fait d’un tiers le propriétaire a contre lui une action

en réparation.

Quoi qu'il en soit, ces deux hypothèses obéissent aux mêmes régles et on estime généralement que la perte totale. de l’objet entraîne extinction de la promesse, car « le contrat d'exécution devient impossible faute d’objet » (30) l'obligation du promettant dont l’objet était l’immeuble disparaît avec celui-ci. On peut relever dans la jurisprudence des solutions conformes à cette opinion, déclarant le promettant entièrement libéré par la perte de l’objet : ainsi la Cour de cassation a décidé le 28 octobre 1924 que le bénéficiaire d’une promesse de vente ne pouvait pas lever Poption, parce que l’immeuble avait été détruit par incen-

* die et bombardement : « Attendu, d'autre part, qu’à la fin

du bail, l’inmeuble ayant péri totalement par force majeure, la promesse de vente ne pouvait être exécutée faute d'objet » (31). De même le tribunal de Reims a déclaré le bénéficiaire mal fondé dans sa demande de réalisation, motif pris que la promesse était caduque et sans objet, l'immeuble ayant été détruit ; on peut également citer un arrêt de la Cour de Nancy, qui déclare que « les promettants sont bien fondés à soutenir que leur obligation avaïl pris fin et à refuser de vendre, dès lors que l’acceptation n’a eu lieu que postérieurement à l’incendie qui a détruit

(30) Lepuc, th. cit. p. 93.

(31) D.H. 1924, p. 682, motifs des premiers juges.

(nd «

complètement Hiemonte » (2. En matière dexpropria- ns tion, on décide aussi dans le même sens que « si l'immeuble est exproprié pour cause d'utilité publique, c’est le promettant qui profitera seul de l'indemnité, le bénéficiaire n'a. acquis aucun droit sur l'immeuble, et la disparition de cel

immeuble empêchera la conelusion du contrat (33).

En fait, cette opinion n’est pas toujours suivie, et, en effet, la disparition de l’objet, juridiquement, ne doït pas plus efñtraîner l'extinction de la promesse que la mort de june des parties. Le promettant n’est pas libéré par la perte de l’objet : il se heurte à une impossibilité objective d'exécution, mais la promesse subsiste, et, avant d’essayer de prouver le bien-fondé de cette solution, il faut montrer son utilité pratique. Il est inutile de prétendre que le bénéficiaire a encore le droit de lever l’option lorsque Pobjet est péri, car, dit-on, en fait il ne demandera jamais la conclusion d’un contrat qui ne présente plus d'intérêt pour lui. Les exemples de jurisprudence qui ont été cités à l’appui de l'opinion contraire montrent la fragilité de cet argument : en pratique il arrive que le bénéficiaire demande à réaliser la promesse même au cas de disparition de l’ob- Jet, et il faut remarquer que la perte complète d’un immeuble est généralement impossible, Celui à qui on fait une promesse de vente portant sur une maison a intérêt à lever

l’option, même au cas de destruction totale de cette mai-

son, lorsque l'emplacement du terrain sur lequel elle était bâtie est très avantageux pour lui, soit à cause de sa proximité d'immeubles qu’il possède déjà, soit à cause de sa situation particulièrement propice au genre de commerce ou d'industrie qu’il exploite. La destruction des bâtiments

(32) Nancy, 3 nov. 1923, Gaz. Pal. 1924-1-227. — La décision du tribunal de Reims a été infirmée par la Cour de Paris le 19 mars 1929. Gaz. Frib., 1929-2-184.

(33) PLANIOL et Ripert, Tome X, par Hamel, n° 178. — Lepuc, thèse citée p.129;

‘n'empêche pas la subsistance du véritable immeuble, le. sol, dont les constructions émpruntent seulement par accession le caractère immobilier, On peut dire, il est vrai, ‘que ce n'est pas un terrain nu qu’on avait promis de ven- “dre, mais à supposer que cette destruction change profondément les conditions de la convention, il appartient à l'acheteur seul d’invoquer cette circonstance (34). D’autre part, cette solution est encore plus pratique lorsque la perte de l’immeuble donne droit à une indemnité : évidemment, il n’est pas question de reconnaître au bénéficiaire un droit ‘sur l'indemnité, sauf dans les hypothèses où la loi a prévu ‘elle-même cette subrogation ; mais si l’immeuble est re- ‘construit, ne doit-on pas reconnaître au bénéficiaire le droit de lever l'option, s’il se trouve encore dans les délais impartis pour le faire ?

Par conséquent, reconnaître au bénéficiaire la survivance de son droit n’est pas lui attribuer une faculté vaine el ne présentant aucun intérêt. D'ailleurs, au point de vue juridique, il est erroné de prétendre que la promesse tombe faute d'objet. En effet, parmi les conditions de validité de la promesse on a mentionné la nécessité d’un objet, et c’est là un élément essentiel de tout contrat : mais on a déeidé que le consentement du promettant était l’objet du contrat de promesse. « L'objet de son obligation est de donner par avance son consentement pour pouvoir réaliser le contrat qu’il promet de conclure ». Ce qui est dû, c’est essentiellement le consentement, et la destruction de l’objet du contrat à conclure n’est pas la disparition de l’objet du contrat de promesse : logiquement, il faut décider que celui-ci subsiste jusqu’à l'échéance, et cette solution est souvent consacrée par les tribunaux, elle a été adoptée par certaines

lois spéciales.

(34) Tairiow, th. cit. page 142.

Avant de citer des exemples légaux et jurisprudentiels . * . - , A qui confirmeront notre opinion, 1l faut remarquer qu une hypothèse absolument similaire, se produisant en matiere

de société, est résolue de façon identique : ainsi, les auteurs

décident que la destruction de l’objet matériel de la société n’est pas une cause de dissolution de celle-ci lorsqu'une forte indemnité d’assurance permet de le reconstruire ou de le remplacer : l’objet social, consistant dans Pexploitation d’une chose matérielle et non pas dans la chose ellemême, n’a pas disparu. La société‘ ne peut pas être dissoute, et il est conforme à l'intention des parties. au moment où elles ont contracté l’assurance. de décider que lindemnité

Lee

devait être utilisée à la reconstruction de immeuble, Cette

solution s'impose, « mutatis mutandis >», en matière de promesse de société : celle-ci subsiste même au cas de destruction de l’apport, lorsqu'il est assuré ; si la chose

appartient au bénéficiaire et si celui-ci la remplace, le pro-,

mettant ne peut pas refuser la conclusion du contrat de société, à moins qu’il ait eu en vue les qualités spéciales de la chose qui vient de périr. Quand la chose était due par le promettant, il pourra encourir des dommages et intérêts, s’il se refuse à la remplacer lorsque le bénéficiaire demandera la conclusion du contrat de société (35).

Ainsi, l'opinion selon laquelle la promesse subsiste. même au cas de destruction de l’objet du futur contrat n’a rien d’extraordinaire, et le législateur l’a lui-même admise.

L'article 10 de la loi du 17 avril 1919 sur les dommages de guerre dispose que « le remploi est également de droit s’il est voulu... par les bénéficiaires d’une promesse de ven-

te >», ceux-ci ont « leurs droits reportés sur la chose reconstituée, sous réserve du privilège consenti par l'Etat... qu’ils peuvent, avéc l’autorisation du tribunal, le débiteur entendu, et en souscrivant aux conditions du remploi aux lieu

(35) MATuLEsco, thèse citée, p. 82 et ss.

En

et place du débiteur, être subrogés dans les droits attribués à ce dernier par la présenie loi ». Par conséquent, le

bénéficiaire a le droit de lever l'option, ce qui suppose la

persistance de la promesse malgré la destruction de l’objet. La solution de la loi du 17 avril 1919 est encore adoptée par une loi du 25 octobre 1919 qui décide que le locataire d’un immeuble détruit pendant la guerre « peut demander que l’effet du baïl soit reporté sur l'immeuble reconstitué à l’aide de l’indemnité versée par PEtat ». Lorsqu'une promesse de vente était à l’origine jointe à ce bail, il serait arbitraire de décider qu'ayant été éteinte par la destruction de l’immeuble, elle ne peut plus revivre alors que le bail est rétabli.

Les tribunaux adoptent quelquefois cette solution, qui, à notre avis, devrait prévaloir dans tous les cas. Ainsi, la Cour de Paris a décidé le 19 mars 1929 (36) : « Lorsque l'immeuble faisant l’objet d'un baïl avec promesse de vente a été détruit par faits de guerre, cette destruction entraîne la résiliation du bail, puisqu'elle rend impossible pour le preneur et le bailleur l’exercice de leurs droits respectifs. Mais il ne s'ensuit pas que la promesse de vente doive être déclarée sans effet, alors d’ailleurs que le temps fixé pour sa réalisation n’est pas expiré ». De même, la Cour d'Amiens a reconnu que la réalisation de la promesse de vente est possible après la destruction de lPimmeuble, le bénéficiaire devenant propriétaire par le seul effet de son option, sous condition de payer le prix, et la Cour de cassation a admis implicitement cette façon de voir (37).

Enfin, en matière d’expropriation pour cause. d'utilité publique, la Cour de cassation a décidé que la créance représentative de l'immeuble y est subrogée, et, la levée de l'option créant à la charge du promettant une véritable

(36) Gaz. Trib., 14-15 juillet 1929.

(37) Cas. Civ., 7 février 1928. 5. 1928-1-215.

obligation de donner, il s'ensuit que le bénéficiaire devenu acheteur a droit, ipso facto, à l'indemnité d’expropriation, déduction faite du prix de vente : on reconnaît ainsi au bénéficiaire le droit de demander la conclusion du contrat, même au cas d’expropriation, où il y a bien. cependant perte intégrale, et il aura intérêt à agir ainsi toutes les fois que l'indemnité allouée sera supérieure au prix stipulé, c’est-à-dire très souvent, étant donné Je montant élevé de ces indemnités (38).

$ 3. — LA CLAUSÉ REBUS SIC STANTIBUS

De tout ce qui précède, il résulte que l'extinction nor-. male de la promesse de contrat est la conclusion du contrat promis, c’est-à-dire la réalisation du but que les parties se proposaient d'atteindre. Les changements intervenus dans la personne des parties, les modifications dans la valeur de l’objet du futur contrat ne portent pas directement atteinte à la vie même du contrat de promesse, le promettant reste lié : et c’est bien là, ja solution conforme à la volonté du législateur de 1804, qui a consacré en termes lapidaires. le principe de la rigidité du contraf. L'homme est souverain, et s’il consent à se lier, il doit respecter la parole donnée, il ne peut être libéré que par l'exécution de ce qu'il a promis : « Le contrat légalement: formé est une émanation de la loi même et non moins sacré qu’elle » (39) ; le Juge, comme les parties, doit respecter le contrat, il ne peut pas le modifier, même s’il est lésionnaire, même s’il est contraire à l’équité. Le promettant n’est déchargé de son obligation que lorsqu'il l’a exécutée, et, si des circonstances nouvelles viennent bouleverser l’économie du contrat

(38): PLANIOL, RIPERT, ESMEIN, VI, p: 198, = Cas. Civ.. 19" ju: 92 S. 1927-1-58 et la note. ï EN Il

(389) Locré, T. 22, II, 29. Rapport de Favart.

ES to à conclure, le juge ne peut pas en tenir compte, le prometne reste tenu de réaliser Ie contrat qu'il a promis même sil doit en résulter pour lui un grave préjudice (40).

On a proposé, pour concilier le respect de l’autonomie de la volonté et l’équité, de sous-entendre dans tous les contrats la clausé « rebus sic stantibus », selon laquelle les parties auraient fait du maintien des circonstances actuelles une condition résolutoire de la convention. Mais, comme le fait remarquer M. RiPERT, Cette clause « est contraire à la nature économique du contrat. Siles choses ne devaient pas changer, ce ne serait pas la peine de faire un seul contrat pour des exécutions successives, où tout au moins Ce contrat ne présenterait que le faible avantage de la simplicité. Ce qué prévoit le créancier, c’est justement que les choses changeront, et il s’assure contre les inconvénients de cette modification en traitant dès maintenant par üne série d'opérations, Il n’a sans doute pas prévu avec exactitude les circonstances futures, mais il a prévu qu'il y aurait une modification des circonstances présentes » (41). Cependant, si on envisage la promesse de contrat du côté du promettant, ileest bien possible que celui-ci n’ait promis de faire le Contrat que pour le cas où aucun bouleversement ne se ‘produirait dans les événements ultérieurs et qui rendrait plus lourdes les obligations devant en découler. Quoi qu’il en soit, le Juge ne peut pas interpréter le contrat de promesse d’une façon tendancieuse, dans le but de le réajuster aux événéments.

Néanmoins, les circonstances nouvélles jouent dans notre matière un rôle important, et nous avons vu que dans de nombreux cas le promettant est déchargé en fait, de son obligation sans lavoir exécutée. L’objectivation de la lésion dans les promesses de vente, l’art. 1601-dans les

(40) PLanioz, Ripent, T. VI, par Esmein, r° 153. (41) RiPerT, loc. cit, n° 82.

promesses d'achat, les formes exigées pour la vente des biens de mineurs ou des biens de faillis, la mort de l’une des parties, dans les nombreux cas où l’on considère que la personne des contractants est déterminante, sont autant de moyens permettant au promettant de tirer parti des circonstances nouvelles. On a même été conduit à décider d'une façon plus directe et plus positive que la, clause « sic rebus stantibus » devait être présumée dans louverture de crédit au cas de faillite du bénéficiaire, et cette solution doit être adoptée et généralisée. en matière de promesse de société, La mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des Contractants, la survenance d’une infirmité rendant l’un d’eux inhabile à remplir le rôle actif qui lui était réservé .dans le fonctionnement de l’entreprise, ou d’un procès, ou d’une inimitié violente éclatant entre eux sans qu'il y ait de faute particulière à reprocher à l’un ou à l’autre, rendent la formation de la société impossible, et autorisent le promettant à faire prononcer la résiliation de la promesse, lorsque ces événements sont assez graves pour justifier sa demande (42).

Devant linfluence considérable du maintien des circonstances actuelles sur lobligation du promettant, il est permis de se demander s’il ne conviendrait pas dé faire de la clause « rebus sic stantibus » une application générale dans l’avant-contrat. Ce principe de la force obligatoire des conventions subit de nombrêéuses exceptions, puisque l’exécution de ta promesse se heurte, tantôt à des obstacles matériels, tantôt à des obstacles juridiques, et. décider que les parties ont eu l’intention de contracter en vue de circonstances normales, serait le respecter. Lorsque le contrat à conclure sera manifestement contraire à l’équité, il semble préférable d'autoriser les parties à demeurer dans le « statu quo:» et de libérer le promettant dans tous les

(42) Note Lacour au D.P., 1900-2-369.

UE re . 196

NAT RS ES PEN EEE EE cas où. l'exécution de son bidation lui ouvrirait . un moyen de recouvrer la prestaiion qu’il a fournie. Quelle utilité y. a-t-il à autoriser le bénéficiaire à conclure une vente que Je. promettant pourra faire tomber par l’action -en rescision ? Pourquoi dire que le bénéficiaire de la promesse d'achat à Je droit de réclamei la réalisation du contrat, même au cas de détérioration de l’objet, alors que

le promettant a à sa disposition l’art. 1601 pour en anéan-

tir, en fait, les effets ? De même, on a vu que les héritiers mineurs ne peuvent pas exécuter le pacte de préférence consenti par leur auteur, et bien souvent les tribunaux sont amenés à décider que l’obligation du promettant lui était personnelle. Âu cas de promesse de vente, la faillite du promettant, la vente du bien sur saisie empêchent la promesse de jouer. Faire de la clause « rebus sic stantibus » une condition de la promesse, est tellement conforme à intention des parties que dans certains cas cette solution s'impose, en matière d'ouverture de crédit, de promesse de société, par exemple, et aussi en cas de pacte de préférence où l’on prétend que la personne du bénéficiaire est prise en considération et où la personne du promettant est souvent importante. Cette opinion a l’avantage de supprimer beaucoup de controverses théoriques et surtout beaucoup de difficultés pratiques ; elle est consacrée expressément par l’art. 936 du Code autrichien ainsi conçu : « La promesse de réalisation d’un contrat de vente dans l'avenir n’est obligatoire que lorsqu'on a fixé l’époque de cette réalisation et les conditions du contrat, à moins que dans lintervalle les circonstances n’aient changé de maniére à ce que le but proposé ou résultant des circonstances ait été rendu impossible, ou à moins que la confiance de l’une ou de l’autre des parties n’existe plus », Dans notre droit, un semblable texte fait défaut. Malgré les interventions fréquentes du législateur et aussi du juge, le principe du respect du contrat demeure. Les changements intervenus

Page 1