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SECTION II

Distinction entre la promesse unilatérale de vente et les contrats voisins mais différents

Nous allons nous efforcer, pour nous faire une idée complète et précise de la promesse unilatérale de vente de la distinguer des contrats voisins, mais différents.

Ces contrats sont assez nombreux :

1° La promesse synallagmatique de vente.

2° La vente à terme et la vente à crédit.

3° La vente sous condition suspensive ou résolutoire.

4° L’émission publique d’obligations.

5° La location-vente.

6° La souscription d'actions nouvelles réservées aux porteurs anciens.

Mais, avant d’entrer dans la différenciation de la promesse unilatérale de vente d’avec les contrats voisins, mais distincts, nous allons nous efforcer de la séparer de l'offre ou pollicitation, promesse unilatérale de vente non encore acceptée du bénéficiaire.

Sans vouloir aborder ici la question encore discutée en doctrine à l’heure actuelle de la force obligatoire de la pollicitation pour celui qui s’engage et de la possibilité de révocation de l’offre avec ou sans délai, il nous sera facile de trouver un critère pour distinguer la simple pollicitation de la promesse unilatérale de vente dans ce fait que la pollicitation n’est pas un contrat tandis que la promesse unilatérale de vente en est un. En effet, l'offre, telle que nous l’envisageons dans l’acte juridique qu'est la pollicitation, n’a pas encore été acceptée par celui à qui l'offre a été faite ; c’est un engagement unilatéral mais non un contrat puisque celui-ci suppose toujours un concours de volontés. Le code civil dit en effet, dans son article 1101 : « Un contrat est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes. » Dans le même sens, le projet de code international des obligations Franco-Italien

dit : « Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes à l'effet de... »

La grande différence entre la promesse unilatérale de vente et la simple pollicitation consiste donc dans le fait que l'offre ne constitue pas un contrat, mais simplement un acte juridique puisqu'il n’y a pas accord de volonté, tandis que l’option en est un.

Les conséquences de cette différenciation sont assez difficiles à saisir parce que la force obligatoire de la pollicitation est encore sujette à controverse en droit français.

D’après M. Planiol, l'offre non acceptée du bénéficiaire lie son auteur jusqu’à l’expiration du délai si elle est faite avec délai et jusqu’à révocation si elle est faite sans délai. Mais cette question est et reste controversée, surtout sur des points de détail. Il est évident, d’autre part, que la promesse unilatérale de vente formant un contrat, a force obligatoire entre les parties qui l’ont conclu ou qui y ont adhéré (1).

Un second acte juridique, encore très proche, mais néanmoins différent de l’option, est la promesse synallagmatique de vente,

Ici encore, la distinction sera facile ; en effet, la promesse synallagmatique de vente vaut vente tandis que la promesse simplement unilatérale ne fait que créer une obligation à la charge du promettant au profit du bénéficiaire, mais ne confère à ce dernier aucun droit réel (2).

Les conséquences de ce fait sont nombreuses et importantes.

Les voici résumées d’après Baudry et Saignat (3).

La promesse synallagmatique de vente vaut vente et donne à celui au profit de qui elle a été faite le droit réel de propriété la promesse unilatérale ne donne qu'un droit de créance.

Si celui qui a fait une promesse de vente synallagmatique aliéne ensuite la chose, il fait une aliénation de la chose d’au-

(1) Pranio. Traité élémentaire de droit civil, tome II, N° 977 et suivants.

(2) Voir infra: les effets de la promesse de vente.

{3) Edition 1900, rubrique vente, n° 75:

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trui et le bénéficiaire de la promesse de vente, si du moins il a rendu son droit opposable aux tiers, peut revendiquer la chose contre Je tiers acquéreur et contraindre celui-ci au délaissement. Au contraire, s’il y a promesse unilatérale de vente et que la chose soit aliénée par le promettant, l’aliénation est valable, et, — sauf le cas de fraude pouvant donner lieu à l’action paulienne (1) — il ne peut attaquer la vente. Même solution pour les autres droits réels établis par le promettant.

La promesse synallagmatique de vente étant translative de propriété doit être transcrite pour être opposable aux tiers ; la promesse unilatérale ne créant aueun droiït réel, n’est pas de pature à être transcrite, toute au moins tant que le bénéficiaire me l’a pas rendue synallagmatique en en demandant l’exécution. ;

La promesse synallagmatique n’est valablement faite que pour une chose appartenant au promettant « article 1599 », car la vente de la chose d’autrui est nulle par rapport au tiers détenteur de la chose vendue et ne peut donner lieu qu’à des dommages-intérêts entre les parties contractantes. Au contraire, la promesse unilatérale peut porter sur la chose d’autrui ; dans ce cas, le promettant se porte garant d’acheter l’objet de la promesse entre l’époque de celle-ci et celle de sa réalisation.

La promesse synallagmatique met la chose aux risques de celui à qui la promesse a été faite ; la promesse unilatérale laisse Les risques à la charge du promettant.

La promesse synallagmatique donne lieu, si elle n’est pas subordonnée à une condition suspensive, au paiement inimédiat du droit proportionnel de mutation. En eas de promesse unilatérale, ce droit n’est exigible que lors de la réalisation de la promesse.

Si les parties annulent volontairement une promesse synallagmatique de vente, cette annulation est une rétrocession donnant lieu au paiement d’un nouveau droit de mutation

LA

D Nous verrons plus loin que ce n’est pas l’article 1.167, maïs Varticle 1.38 et la règle fraus omnia corrumpit, qui s'appliquent ici.

l'annulation d’une promesse unilatérale ne donne pas lieu à perception du droit proportionnel .

Dans une thèse récente (1), on a même soutenu que la promesse synallagmatique de vente et la vente à terme ne formaient qu’un seul et même contrat, mais ceci ne se rapportant plus à l’option que nous envisageons ici et sort du cadre de notre sujet.

I n’est pas nécessaire non plus, semble-t-il, de s'étendre longuement sur les différences existant entre la promesse unilatérale de vente et la vente à terme ou à crédit ; car, dans la vente à terme ou à crédit, l’objet est immédiatement transféré du vendeur à l’acheteur, et les risques sont à la charge de ce dernier, tandis qu’il n’y a rien de semblable dans la promesse unilatérale de vente.

Mais il est une question beaucooup plus délicate et qui mérite de retenir l’attention : c’est celle qui consiste à différencier le contrat qui nous occupe de la vente sous condition suspensive ou résolutoire, car il faudra ici faire appel aux textes. On ne peut par de simples déductions de bon sens, séparer ces deux contrats. En effet, si l’on fait abstraction des principes du droit français sur la rétroactivité de la condition et la nullité de la condition purement potestative, on ne conçoit pas pourquoi la promesse unilatérale de vente ne serait pas une condition purement potestative de la part de l’acheteur.

Il est cependant impossible de faire cette assimilation, car l’article 1174 de notre code civil prohibe la condition purement potestative ; il annulerait toutes les promesses unilatérales de vente si l’on n’arrivait pas à différencier ces deux contrats ; mais il y a une raison qui permet sans aucun doute de séparer l’option de la vente sous condition potestative ou résolutoire, c’est la règle de la rétroactivité de la condition en droit français.

Dans notre droit, les effets de la condition, lorsque celle-ci vient à se réaliser, sont rétroactifs et le conditionnel devient un contrat pur et simple, avec effet du jour où il a été con-

(1) Thèse Pau FoissiN, Toulouse 1924.

clu. Dans la promesse unilatérale de vente, au contraire, l’option, lorsque l’acheteur la lève, n’a pas d’effet rétroactif et la vente subséquente à une promesse ne prend effet que du jour où la vente devient définitive, où l’acheteur lève l'option ; une jurisprudence constante et abondante s’est déjà prononcée en ce sens sur la question (1).

Continuant notre étude sur la distinction de la promesse unilatérale de vente et des contrats voisins, nous la comparerons maintenant à l’émission et la souscription publique d'obligations effectuée par une société de capitaux et souscrite par le public.

Nous avons sous les yeux un prospectus d'émission d’un emprunt d’un montant maximum de cinq millions de francs au taux de 4 1/2 % d’intérêts annuels émis en mars 1930 par la compagnie houillière des mines de Crespin.

Par ce prospectus, la société commerciale ci-dessus offre de devenir débitrice des personnes qui le désirent à condition que ces dernières adhèrent aux conditions écrites sur le prospectus. Etant donné que le montant de l’emprunt est limité, et qu’il est possible que trop de souscripteurs se présentent pour couvrir le montant de l’émission, les banques chargées de la faire couvrir, ne pourront accepter les offres que sous réserve d'approbation de la part du siège social de la Société.

Juridiquement, voici quel est à notre avis, le processus nécessaire à la formation de ce contrat : la société émettrice fait une offre, une pollicitation à quiconque veut devenir son créancier ; le souscripteur fait de son côté une offre d’acheter lorsqu'il remplit son bulletin de souscription ; mais jusqu’à la ratification de cette souscription par la société, il n’y a pas contrat puisque la société peut refuser l'offre, tout au moins si le montant total des obligations de la société a déjà été souscrit par d’autres personnes.

I se forme ensuite entre les parties, depuis l’époque où la souscription est prise ferme par la société jusqu’à celle où le

(1) Cass. Requêtes 1° août 1924 (Gaz. Pal. 4924. 2. 395), Paris, 2° chambre, 22 juin 1927 (Gaz. Pal. 1927. 2. 332), Paris, 2° chambre, 25 avril 1928 (Gaz. Pal. 1928. 1. 773 et D. P. 1928. 2. HT). mc.

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souscripteur verse effectivement entre les mains de la société, le montant de son prêt, une sorte d’avant contrat qui n’a pas jusqu’à présent reçu de nom spécial en droit français.

Des juristes ont voulu rapprocher l’émission d’obligations de la promesse unilatérale de vente, car ils ont été frappés par l'offre faite dans les deux cas à un bénéficiaire et par la possibilité pour ce bénéficiaire de donner force obligatoire à cette offre par sa seule volonté ; dans la souscription d’obligations, l’acheteur est certain d’être admis comme obligataire si le montant total de l’émission de la société n’a pas été couvert auparavant.

Les auteurs qui ont émis cette opinion, avaient remarqué que ces deux actes juridiques étaient formés d’un contrat : une vente dans l’option, un prêt dans l’émission et la souscription d'obligations et que ce contrat était précédé dans les deux cas d’un pacte préparatoire, d’une sorte d’avant-contrat, lui-méme parfaitement obligatoire. Celui-ci n’a pas recu de nom spécial en ce qui concerne la souscription d’obligation ; c’est ce que l’on appelle un contrat innommé. Pour ce qui est relatif à l’option, c’est la promesse unilatérale tant que celle-ci n’est pas transformée par une vente subséquente (1).

Bien plus, ces deux avant-contrats ont un caractère synallagmatique et obligatoire. Dans le premier cas, dès que les parties sont tombées d’accord, le futur préteur a contracté l’obligation de fournir la chose à préter, et le futur emprunteur celle de la recevoir, de la conserver un certain temps, de la restituer à une certaine date et, dans l'intervalle, s’il y a lieu, de payer des intérêts.

Dans l'option, la convention initiale est également signée par les deux parties en cause, le promettant et le bénéficiaire, mais il ne naît pas dès le début, d’obligation à la charge respective de chaque contractant. Seui le promettant s'engage à aliéner l’objet aux conditions stipulées dans la promesse s’il en est requis par le bénéficiaire ; mais cette convention ne

(1) Tribunal civil de la Seine, 17 octobre 1928 (D. P. 1929. 2. i41 et note de M. SAVATIER.

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met aucune obligation à la charge de ce dernier, il reste libre au moment de l'échéance de lever ou d'abandonner l'option selon sa simple volonté.

Ceci constitue déjà une différence entre la promesse unilatérale de vente et l'émission et la souscription d'obligations ; dans les deux hypothèses, il existe un avant-contrat parfaitement obligatoire pour les parties, mais celui-ci ne produit pas du tout les mêmes effets dans un cas que dans l’autre.

Mais ce n’est pas la seule dissemblance qui existe entre ces deux conventions ; le contrat qui fait suite au pacte préparatoire dans les deux hypothèses envisagées, n’a pas la même nature juridique, le prêt est un contrat unilatéral à titre onéreux, la vente, un contrat synallagmatique pur et simple.

On pourrait même, en poussant plus loin et plus profondément les recherches, dire que le mécanisme des actes juridiques dont nous nous occupons, est absolument contraire. Nous rencontrons dans la promesse unilatérale de vente une obligation d’abord unilatérale qui devient synallagmatique au moment où le bénéficiaire lève l’option ; dans l’émission et la souscription publique d'obligations, il en naît une dès l’origine à la charge respective de chacune des parties en cause ; mais dès que le souscripteur a versé le montant à la caisse de la société émettrice ou au guichet d’une banque spécialement désignée à cet effet, toute obligation à sa charge disparaît.

Ce qui revient à dire que la promesse unilatérale de vente est à l’origine un contrat synallagmatique imparfait qui se transforme en convention bilatérale pure et simple par vente subséquente, tandis que l’émission et la souscription d’obligations, à l’origine contrat synallagmatique pur et simple, se transforme, lors du paiement par le souscripteur intéressé du montant de son prêt en un contrat unilatéral à titre onéreux.

Ce qui nous amène à conclure que la nature juridique ellemême de ces deux conventions est essentiellement différente et qu’en conséquence, il n’existe aucune assimilation possible entre elles.

Aussi, nous semble-t-il préférable de rapprocher les souscriptions d'obligations de l’espèce de contrats que l’on désigne sous le nom de contrats d'adhésion tels que ceux qui sont

offerts par les compagnies d'assurance aux personnes prévoyantes, désireuses de se prémunir contre l'incendie ou les risques divers.

Ici, la ressemblance est frappante, tout au moins en ce qui concerne le mécanisme de formation du contrat.

En premier Jieu, c’est la proposition faite par la société émettrice ou la compagnie d'assurance à toutes personnes, moyennant des conditions expresses toutes faites d'avance et qui sont à prendre ou à laisser en bloc par le souscripteur d'obligations ou le bénéficiaire d’une police d’assurance. C’est ensuite la déclaration de volonté d’adhésion faite par le bénéficiaire et enfin, dernier stade de formation du contrat, la ratification nécessaire par le siège de la société ; une clause, devenue de style dans les polices d'assurance, n’énonce-t-elle pas « les polices conclues par nos agents ne deviennent définitives que lorsqu'elles ont été ratifiées par nous (1). »

On peut encore, pour bien situer juridiquement la promesse unilatérale de vente, la comparer à la location-vente, convention également devenue très fréquente depuis la guerre.

Voici un exemple type de ce contrat

Un propriétaire cède à baïl un immeuble à un locataire pour un prix de X francs à payer chaque année, prix représentant d’une part le loyer nominal de l’immeuble et d'autre part une fraction du prix de vente de ce dernier.

Au bout d’un certain laps de temps, lorsque le locataire aura payé un nombre d’échéances fixées dès l’origine du contrat et suffisantes pour payer la totalité des fractions du prix de vente du dit immeuble, il en deviendra propriétaire.

La location-vente concerne très souvent aussi des objets mobiliers ; et, dans ce cas elle est beaucoup plus connue sous le nom de vente à tempérament ou vente à crédit.

(1) Le contrat formé par la suite n’a cependant pas la même nature juridique, et c’est ce qui distingue la souscription d'obligation du contrat d’assurance ; ce dernier est un pacte synallagmatique pur et simple, tandis que le prêt subséquent à une souscription est un contrat unilatéral à titre onéreux.

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Qui n’a pas connaissance des offres faites par réclames souvent tapageuses, dans les pages de publicité des grands journaux quotidiens et parfois périodiques ? La Société Citroën fait paraître, au moins une fois par semaine, une page d’annonces indiquant qu’elle vend des voitures automobiles livrables de suite et payables en 24 mensualités. Ce sont des appareils de téléphonie sans fil que l’on peut se procurer à maintes firmes dans des conditions semblables ; ce sont même quelquefois des choses fongibles, telles que des objets de consommation courante, des biens de consommation comme des vêtements, du linge de corps, etc, qui fournissent matière à de semblables tractations.

Quels sont les motifs de cette floraison récente de ventes à tempérament ? Ce contrat était infiniment moins répandu avant 1914 et beaucoup de personnes n’auraient pas voulu à cette époque conclure un contrat de ce genre à cause d’une certaine mode qui faisait considérer les personnes achetant à crédit, comme étant dans une situation pécuniaire obérée et difficile. De plus, il ne paraissait pas « comme il faut » pour employer une expression peut-être un peu spéciale, d’effectuer ce genre d'opération.

Les choses ont bien changé depuis cette époque, et maintenant la vente à tempérament est une convention courante.

Pourquoi cette évolution ou plutôt cette transformation ?

Elle n’est, à notre avis, qu’une conséquence du développement du crédit sous toutes ses formes qui a pris dans la période d’après-guerre une extension inconnue jusque-là.

Le développement des affaires a été également considérable et la concurrence très vive que se sont faite les diverses entreprises d’automobiles, de téléphonie sans fils et d’autres objets de tous genres a incité les sociétés à chercher à conquérir par tous les moyens possibles la clientèle convoitée et, pour cela, on conçoit qu’elles aient rencontré dans les ventes à tempérament un moyen de s'assurer un chiffre d’affaires plus considérable.

Et ce fait est d'autant plus naturel que la période postérieure à la grande guerre a été une période troublée à tous points de vue.

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Les changes erratiques, les variations monétaires, les fluctuations du prix de la vie ont détourné bien des personnes d’une politique d'épargne, chacun ne sachant pas, au milieu des perturbations politiques, économiques et financières qu ont bouleversé l’Europe après la guerre de quoi demain sera fait, veut jouir aujourd’hui de ce qu’il possède, de ce qu’il vient de gagner.

Et nous dirons même plus : le public, tenté par des offres alléchantes, adroïtement faites grâce à une publicité adéquate, escompte quelquefois ses gains futurs pour se procurer un bien-être immédiat.

Nous pourrions citer maints exemples de familles ouvrières de la région du Nord de la France qui, au moment du ma-riage de leur fille ou de leur fils, achètent à crédit du linge de corps, des vêtements neufs, quelquefois même un phonographe pour le jour de la noce et escomptent ainsi leurs salaires. familiaux une ou deux années peut-être à l’avance.

C’est un cas d’espèce de ce genre qui a été récemment soumis à la quatrième Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Aïx le 4 octobre 1928 (1).

Il y a plusieurs points communs entre l’option et la location vente :

Ce sont deux contrats successifs, dans la promesse unilatérale comme dans la location-vente, il est toujours possible de distinguer au minimum deux phases dans ces contrats

a) L’époque de la conclusion.

b) L'époque de la réalisation qui n’arrive souvent que longtemps après la conclusion.

Ces deux conventions aboutissent à un transfert de propriété ; ceci n’a du reste rien d'étonnant puisque nous trouvons le mot vente dans l’un ou l’autre de ces contrats.

Dans ces deux conventions, le transfert de propriété s’effectue non au moment de la conclusion du contrat, mais à la fin ; il constitue seulement un de ses derniers effets ; et ceci peut paraître de prime abord d’autant plus étrange que dans.

(1) Semaine juridique du 24 janvier 1929, n° 4, page 129.

la vente pure et simple, la promesse synallagmatique, la vente à terme ou à crédit, le transfert de propriété s'opère dès qu’il y a concours de volontés des parties concernant la chose et le prix.

Et cependant les raisons qui déterminent ce retard dans le transfert de propriété sont aussi différentes que possible. En ce qui concerne l'option, ce retard est très naturel, et il serait parfaitement impossible qu’il en soit autrement, puisque c’est seulement au moment de la réalisation de la promesse que le concours de volontés nécessaires au transfert de la propriété se trouve réuni. ;

Mais, dans la location-vente ? Le propriétaire vendeur stipule presque toujours qu’il conserve la propriété de l’objet de la promesse jusqu’au paiement du dernier terme de la location-vente par le locataire acheteur ; ceci dans le but de se réserver une garantie supplémentaire dans le cas où l’acheteur viendrait à suspendre ses paiements et d’avoir, au besoin,

un recours devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance.

Mais à côté de ces points communs, il y a entre ces deux contrats des. divergences profondes

Leur nature juridique est différente ; tandis que la location-vente est purement et simplement un contrat synallagnratique, la promesse unilatérale de vente n’est qu’un contrat synallagmatique imparfait (1). Ce qui se traduit en fait par ceci : dans la location-vente les deux parties sont engagées l’une envers l’autre ab initio, dans la promesse unilatérale de vente au contraire, l’obligation du bénéficiaire ne prend naïssance que le jour de la réalisation de la promesse,

Dans la location-vente, le prix est payé par fractions souvent égales au fur et à mesure des échéances de la location ; dans loption, au contraire, le bénéficiaire paye toujours le prix de lobjet après avoir levé la promesse, généralement

comptant, quelquefois à échéances échelonnées à dater de cette époque.

(1) Voir infra, pages. 52 et. suivantes:

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I ne nous reste plus enfin, pour terminer la comparaison de la promesse unilatérale de vente d’avec les conventions voisines, qu’à la distinguer de l’option qui est attachée aux actions de sociétés de capitaux et quelquefois aux parts de fondateurs de ces Sociétés, et qui donne à leur porteur le droit de souscrire par préférence aux nouvelles émissions d'actions et parfois d'obligations (1) que la Société peut émettre au cours de son existence.

Dans ces deux conventions, le droit de priorité des anciens porteurs est prévu par la Loi du 24 Juillet 1867 relative aux Sociétés Anonymes. De plus, la plupart des Sociétés prévoient cette même hypothèse dans le libellé de leurs statuts.

Ce droit de priorité consiste dans la faculté que possèdent les porteurs anciens de souscrire les nouvelles actions qu’une Société peut émettre au cours de son existence, par préférence à toute autre personne et au prorata des actions anciennes possédées.

IMustrons cette proposition d’un exemple pour préciser notre démonstration.

Supposons une Société au capital de 100 millions divisé en 200.000 actions de 500 francs nominal chacune. Le Conseil d'Administration, dûment autorisé par une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunis à cet effet, décide d'augmenter le capital et de porter celui-ci à 150 millions divisé en 300.000 actions de 500 francs chacune.

Comment se fera cette augmentation de capital ? De quelle manière jouera dans ce cas le droit de préférence des actionnaires ?

Chaque porteur ancien de deux actions aura le droït de souscrire une action nouvelle : mais à quel taux et dans quelles conditions se fera cette souscription ?

Dans la pratique, disons même plus, dans la presque totalité des cas, le Conseil d'Administration se fera donner par l'Assemblée générale une autorisation de principe et ce sera

(1) Exemple Emission des Obligations 7 0/0 1929 de la Société des Galeries Lafayette.

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lui qui fixera ensuite les conditions de la souscription : date d'ouverture et de clôture de l'émission, prix des actions nouvelles (1), date de la libération des actions. Cette libération s’effectue quelquefois en un versement unique, total de la souscription ; dans d’autres cas, elle ne s’effectue que par versements échelonnés sur plusieurs mois, quelquefois le paiement se fait par quart ; on peut encore rencontrer d’autres modalités.

Il semblerait donc que la souscription d’actions constitue un pacte de préférence ; les faits que nous venons d’énumérer cadrent bien avec ce dernier contrat.

Dans l’une comme dans l’autre de ces deux conventions, nous trouvons, comme nous l’avons déjà mentionné plus haut une obligation à la charge de l’une des parties en présence d’une simple faculté en ce qui concerne l’autre.

En effet, dans la souscription d’actions nouvelles lors d’une augmentation de capital effectuée par une Société, Ie porteur ancien est libre de souscrire ou non ; s’il ne fait pas usage de son droit de préférence, il perdra évidemment la valeur pécuniaire de celui-ci, si toutefois il en avait une, mais ne pourra être inquiété en aucune façon à ce propos, car ce porteur avait la faculté et non l’obligation de souscrire.

De même dans le pacte de préférence, le promettant devra avertir le bénéficiaire de son intention de vendre l’objet de l’option, et lui faire connaître ses conditions, mais ce dernier ne sera pas obligé d’acheter, il possède la faculté et non l’obligation de lever l’option.

Dans ces deux conventions également, l’obligation qu’une partie a assumée n’aura d'effet que si elle se décide à faire quelque chose : vendre l’objet de la promesse dans lhypothèse du pacte de préférence, procéder à une augmentation du capital social en cas de souscription d’actions.

(1) Ce prix ne peut être inférieur à la valeur nominale indiquée surles titres, car dans ce cas l’augmentation ne serait pas intégralement souscrite et en conséquence nulle ; par contre, certaines actions de Sociétés prospères sont quelquefois offertes avec de fortes primes : ainsi les actions du Crédit Lyonnais, au nominal de 500 francs ont été dernièrement offertes à 2.000 francs l’une lors de la dernière augmentation de capital effectué par cette Société,

Quel critérium rechercher pour distinguer ces deux contrats ?

Nous venons de voir qu’ils ont deux points communs : tous deux constituent une option, une promesse unilatérale ; dans les deux hypothèses, le débiteur ne sera tenu à faire honneur à son obligation que s’il agit, que s’il fait quelque chose, ces deux conventions n’engendrent d’obligations qu’à la charge d’une des parties en cause.

C’est pourquoi nous pensons qu’il faut chercher à différencier la promesse unilatérale de vente de l’émission et la souscription d’actions à titre préférentiel dans l’élément vente.

En effet, les relations qui existent entre une Société de capitaux et ses actionnaires ne sont pas des rapports de vendeurs à acheteurs. La Société n’aliène pas au porteur de ses anciens titres, les nouveaux qu’elle peut émettre au cours de son existence.

Elle les crée et offre un droit de souscription préférentiel à ses commanditaires.

C’est ici que nous touchons du doigt la différence qui existe entre la promesse unilatérale de vente et la souscription à une augmentation de capital à titre préférentiel. Ce dernier contrat n’est pas une aliénation. Le porteur ancien n’achète pas une action nouvelle, il souscrit, il augmente sa participation au capital de la Société, ce qui est tout différent.

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