‹ La Promesse Unilatérale de Vente en Droit FrançaisChapitre 33 sur 35 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

Nous avons eu l’occasion de voir, en étudiant et en commentant dans ses détails, Ia promesse unilatérale de vente, que c’était un contrat très complexe ; nous avons également remarqué que cette convention présentait certains caractères très spéciaux et très originaux ; et elle paraît, pour des yeux profanes, une simple clause du bail auquel elle se trouve toujours annexée.

C’est un contrat successif qui ne crée, à l’origine, d’obligation qu’à la charge d’une seule partie et ne comporte d’effets réciproques qu’au moment de la réalisation de l’option.

Or, la promesse unilatérale de vente, qui présente une grande utilité à plusieurs points de vue, et un intérêt fort important pour bon nombre de personnes ainsi que nous avons eu l’occasion de l’exposer dans le premier chapitre de notre ouvrage (1) est un contrat très répandu dans la vie courante. Nombreuses sont les personnes qui, dans un but quelconque, désirent faire annexer une option au bail que leur consent un propriétaire.

Ce contrat est donc à la fois très complexe et très usité.

Il semble naturel qu’en conséquence, il soit soigneusement réglementé par la loi, qu’une série d’articles de notre code civil ou une loi postérieure aient servi à le préciser, à déterminer les droits et charges incombant à chacune des parties en cause, à créer des présomptions au cas où les contractants auraient omis de déterminer un point essentiel de la convention.

En réalité il n’en est rien, et il semble même que le législateur de 1804 n’ait pas aperçu toute l’étendue de la question ;

(1) Voir supra, page 18 et suivantes.

aucun article de notre code civil, ni aucune loi spéciale promulguée depuis lors ne s’applique en particulier à la promesse unilatérale de vente ; on ne possède sur ce sujet que les règles générales prévues au Livre IT, Titre III du code Napoléon, et ces articles embrassent tous les contrats.

Du reste, les textes sus-mentionnés ne concernent que des questions très générales et, s'appliquant à toutes les conventions, aussi bien générales que synallagmatiques, s’occupant des contrats à titre onéreux aussi bien que de ceux à titre gratuit, sont notoirement insuffisants.

Aussi de nombreux points concernant la question restent obscurs et controversés, dont beaucoup, pour ne pas dire presque tous pourraient être solutionnés par la voie législative, car parmi les nombreux et délicats problèmes que soulève la promessse unilatérale de vent nous n’en voyons guère qu’un seul important et du domaine de la doctrine : nous avons ‘ cité la nature juridique de l’option.

Nous avons eu l’occasion de commenter au cours de notre exposé, les différents points litigieux que comporte la promesse de vente et la solution que la jurisprudence a apportée aux différents cas d'espèce qui se sont déjà présentés devant elle.

Enumérons-les et résumons-les en quelques lignes :

Il est impossible de déterminer avec précision et en se basant sur un texte juridique certain, les conditions nécessaires et suffisantes pour que ce contrat existe et soit valable. La loi pe précise pas si le prix doit être obligatoirement mentionné par les parties ou si le juge possède un pouvoir d'équité et d'appréciation suffisant pour suppléer à la carence des parties en ce qui concerne cette clause. Il est impossible d’affirmer avec certitude si l’article 1423 du code civil s'applique ou non aux options imposées par le défunt à ses héritiers ; on en est également réduit à faire des déductions en ce qui concerne les règles de la rescision pour cause de lésion dans les promesses unilatérales de vente. Même problème au sujet des cessions d'options tant actives que passives.

Ces questions sont pourtant des sujets de pratique juridique et devraient être réglées par la voie législative, aussi, nous semble-t-il qu’il serait d’une grande utilité de voter un texte qui embrasse l'option dans son ensemble et permette de

trancher sans être contraint à avoir recours en justice, les différends qui s'élèvent quotidiennement à ce propos, ainsi qu’en fait foi la table de jurisprudence placée à la fin de cet ouvrage.

Mais ce ne sont pas des décisions judiciaires, ni les commentaires d’auteurs, fussent-ils aussi considérables que Aubry et Rau ou Baudry et Saignat qui peuvent remplacer la loi ; néanmoins il faut savoir gré à la jurisprudence d’avoir su construire une théorie générale aussi complète et aussi cohérente de la promesse unilatérale de vente avec le mince monument législatif qui existe sur la question.

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