AVANT-PROPOS
« La propriété, a dit Saint-Simon, est commé tous les autres faits sociaux, soumis à la grande loi du progrès et de l’évolution ». En effet, la propriété n’est pas un phénomène social soustrait à la loi d’évolution, qui gouverne le monde matériel et intellectuel. La propriété foncière, comme toutes les propriétés, est susceptible de recevoir des formes variables selon le degré de civilisation des peuples, selon leur organisation, les productions et les modes d’exploitation du sol. Mais cette évolution, de quel poids n’a t-elle pas pesé dans l’histoire du monde ! C'est que le droit de propriété est, par excellence, « le grand ressort social » ; c’est le géant que les anciens croyaient caché sous un volcan et dont chaque mouvement provoque un tremblement de terre. Il est impossible, lorsqu'on étudie l’évolution de ce droit, et tous les auteurs qui se sont attachés à cette étude n’y ont pas manqué, il est impossible de ne pas être frappé de la corrélation étroite qui existe entre ses transformations et les grands mouvements politiques. Par une sorte d'action et de réaction réciproques de ces deux éléments l’un sur l’autre, il n’y a pas eu de changements importants dans le droit de propriété qui n'ait entraîné d’importañtes conséquences politiques, pas de grande révolution qui n'ait
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influé sur lui ou qui ne l'ait modifié. Au moment surtout où, après la propriété commerciale, on menace par la propriété culturale de bouleverser complètement la notion que nous avons de la propriété individuelle, il n'est done pas sans intérêt, d'examiner dans les grandes lignes comment cette notion de propriété individuelle s'est fait jour dans l'humanité (Chapitre D). L'histoire du droit romain ne manquera pas de nous donner des enseignements féconds. « L'histoire du droit romain, a dit M. Girard (1) va de la fondation de Rome pl&cée par la chronologie traditionnelle au VIIF siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la mort de Justinien au VI° siècle de l'ère chrétienne, et dans cet intervalle, elle embrasse une évolution qui commence presque au début de la vie sociale pour s'arrêter au déclin d'une civilisation vieillie. Il n'y a donc pas de terrain sur lequel on puisse mieux observer comment les lois naissent, comment elles vivent, comment elles meurent ». L'étude de l'évolution du droit de propriété à Rome sera l'objet de notre second chapitre. Dans un troisième chapitre, nous étudierons les formes spéciales qu'il a prises dans notre pays avant 1780, puis (chapitre IV) comment la révolution l'a profondément transformé pour l’amener (chapitre V) à la notion du code civil. Nous verrons comment cette notion du Code Civil s'est modifiée à son tour et a conduit de nos jours à des lois restrictives de ce droit.
(1) Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 7° édition, p. 6. c
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Nous serons amenés de la sorte à observer cette loi générale que la propriété se forme par la réunion d’une série de droits accessoires qui s'unissent dans les mêmes mains pour ne former qu'un faisceau étroit et cohérent à la disposition de l'individu ; puis, que le faisceau ainsi constitué se désagrège petit à petit pour se reconstituer entre les mains de celui qui a dépouillé l’ancien détenteur du droit de propriété des attributions utiles qu'il renfermait, justifiant ce dépouillement par des condsidérations sociales. Nous observerons que ce cycle recommence et que cette nouvelle propriété se désagrège à son tour. La vérification de cette sorte de loi immuable fera l’objet de notre première partie. Dans une deuxième partie, nous étudierons la propriété culturale, qui n’est qu'une manifestation de cette évolution.
PRÈMIERE PARTIE
Evolution de la notion de Propriété Individuelle