‹ La Propriété CulturaleChapitre 42 sur 47 · IÔ · texte numérisé non relu

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les mêmes conditions que le montant de l'indemnité

elle-même, sans que lesdites sommes soient productrices d'intérêt. Toutes les fois que le baïl consenti au nouveau fermier l'aura été à des conditions plus onéreuses que l’ancien, le fermier sortant pourra exiger que le propriétaire lui délègue la différence: entre le nouveau fermage et l’ancien jusqu'à concurrence de l'indemnité fixée.

Article 10. — Pour les baux en cours au jour de la promulgation de la présente loi, l'autorisation n'ayant pu être donnée en ce qui concerne les améliorations d'ordre immobilier et l’état des lieux n'ayant pu être dressé en ce qui concerne les améliorations d'ordre cultural, les parties feront, dans les trois mois de la dite promulgation, un état des améliorations constatables tant dans l’ordre immobilier que dans l’ordre cultural, afin qu’il puisse en être tenu compte en fin de bail au même titre que des améliorations qui pourront être apportées au fonds loué entre la promulgation de la présente loi et l'expiration du bail en cours et qui seront établies pour cette période suivant les conditions prévues . aux articles 7 et 8.

Article 11. — À titre transitoire le délai fixé à l’article 2 ne concernera pas les locataires dont la durée du bail à courir sera inférieure à trois ans lors de la promulgation de la présente loi.

Pour le renouvellement de ces baux, la demande devra être formée au plus tard, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi.

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Article 12. — Les précédentes dispositions s'appliquent aussi bien aux locations verbales qu'aux baux écrits. |

Elles sont applicables aux locations faites sous Ÿ quelque forme que ce soit par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics et d'enseignement.

Elles ne sont pas applicables aux agriculteurs de nationalité étrangère, originaires de pays où n'existe pas au profit des Français une législation analogue protectrice des droits culturaux.

Article 13. — La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat où ont été promulgués le Code Civil et le Code rural : et aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Cette proposition a été renvoyée à la Commission de Législation Civile et Criminelle.

Vu : Le Doyen de la Faculté, Vu : le Président de Thèse, H. BERTRÉLEMY. AuG. DEscHAMPs.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l'Académie de Paris, S. CHARLÉTY.

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