TITRE PREMIER
Règlement des rapports entre propriétaires et fermiers ou colons partiaires relativement au renouvellement du bail.
Article 1°. — Le renouvellement des baux des exploitations agricoles louées à ferme et à colonnat partiaire est soumis aux règles ci-après :
Article 2, — Le locataire, le concessionnaire ou leurs ayants cause, qui voudront obtenir le renouvellement de leur bail devront dans le délai maximum
de trois ans et minimum de deux ans et six mois, avant l'expiration du bail, notifier une demande de renouvellement au propriétaire par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception. Faute d'accord entre les parties dans les trois mois de cette notification, le bailleur et le locataire comparaîtront, à la requête de la partie la plus diligente, devant le président du Tribunal Civil de la situation de l'immeuble, lequel aura pour mission de concilier les parties en vue du renouvellement sollicité et de faire consigner, le cas échéant, leurs prétentions respectives el, notamment, les motüifs de refus opposés par le bailleur.
Si l'une des parties ne comparaît pas, le juge devra ordonner sa réassignation avant de prononcer défaut.
Le locataire défaillant sera déchu du bénéfice de la présente loi.
Le propriétaire défaillant sera présumé consentir au renouvellement du bail. :
La durée et le loyer seront réglés dans les conditions prévues à l'article suivant.
La partie défaillante aura droit de faire opposition dans le délai de quinzaine de la signification de l'ordonnance rendue contre elle.
Les parties comparaîtront en personne ; toutefois, elles pourront se faire assister ou en cas d’excuse, se faire représenter par un avoué ou un avocat régulièrement inscrit, dispensé de procuration.
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Article 3. — Lorsqu'il résultera du procès-verbal dressé par le juge que le bailleur consent, en principe, au renouvellement, et si le différend porte sur le prix, la durée, les conditions accessoires ou sur l’ensemble de ces éléments, chacune des parties désignera un arbitre.
Faute par l’une des parties d’avoir procédé à cette désignation, dans les quinze jours qui suivront l’audience de conciliation ou l'expiration des délais d'opposition, il y sera pourvu d'office par le Président, auquel il est fait obligation de choisir les arbitres sur une liste dressée chaque année par la Chambre d'Agriculture et comprenant au moins cinq noms pour chacune des régions naturelles agricoles existant dans le département.
Pour la fixation du prix, les arbitres devront tenir compte de toutes les considérations de fait, et notamment de la situation économique.
Si le propriétaire justifie d'une offre faite par un tiers, les arbitres vérifieront la sincérité et la réalité de cette offre que le propriétaire pourra accepter st le locataire ne peut faire une offre égale. Le prix du fermage sera alors fixé au montant de l'offre reconnue sincère et réelle.
Les arbitres devront, en outre, examiner si cette offre est hors de proportion avec la valeur du fermage sur lequel le propriétaire pouvait raisonnablement compter. Dans ces cas, le fermier qui renoncera au renouvellement du bail en raison du prix ‘excessif du loyer imposé par l'offre pourra réclamer une indemnité d’éviction dans les termes de l’article
4 ci-après. En ce qui concerne le colon partiaire il pourra réclamer une indemnité d’éviction dans les mêmes conditions.
Cette indemnité sera à la charge du nouvel occupant et versée par lui avant son entrée en jouissance, faute de quoi le propriétaire sera tenu au paiement.
Sauf accord entre les parties, la durée du nouveau bail imposé par les arbitres sera égale à celle du bail venant à expiration, sans toutefois dépasser neuf ans.
Les autres conditions proposées par le propriétaire dans un intérêt légitime seront homologuées par les arbitres sauf à en tenir compte dans la détermination du prix.
En cas de désaccord entre les arbitres, l'affaire reviendra à la requête de la partie la plus diligente devant le Président du Tribunal, pour être statué souverainement par lui après avoir conféré avec les arbitres et entendu les parties, lesquelles pourront se faire représenter ou assister par un avoué ou par un avocat régulièrement inscrit, dispensé de procuration. En cas de difficulté particulière, le Président pourra ordonner une expertise.
L'ordonnance devra être motivée. Appel pourra en être relevé dans les quinze jours de la signification. Cet appel sera porté directement en audience spéciale.
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Dans les quinze jours qui suivront la sentence,
les parties dresseront le nouveau bail dans les conditions convenues et arbitrées, si mieux n’aime le fer-
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mier ou le colon partiaire renoncer à sa demande de renouvellement à charge par lui de supporter tous les frais. ,
Article 4. — Si le bailleur refuse de renouveler le bail, ou s’il refuse le renouvellement aux conditions déterminées par les articles précédents, et si les motifs allégués par lui ne sont pas jugés graves et légitimes à l'encontre du fermier sortant, celui-ci aura droit à une indemnité en rapport avec le préjudice causé par défaut de renouvellement, nonobstant toutes indemnités pouvant être dues pour plusvalue.
L’assignation devra être signifiée dans la quinzaine du procès-verbal de non conciliation ou de refus constaté par le propriétaire de procéder au renouvellement.
Elle sera donnée devant le Tribunal Civil dont le jugement pourra être frappé d'appel dans les quinze jours de la signification. Cet appel sera porté directement en audience spéciale. -
Le propriétaire qui aura succombé pourra néanmoins dans la quinzaine de la signification du jugement se soustraire au paiement de l'indemnité à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail, dont les conditions, en cas de désaccord, seront fixées conformément aux règles de l’article 3.
Article 5. — Le propriétaire aura le droit de refuser tout renouvellement du bail lorsqu'il repren-
dra lexploitation louée, soit pour là cultiver personnellement et effectivement, soit pour y établir ses enfants. Toutefois, l'indemnité pour plus-value sera due dans ce cas.
S'il venait à être établi à la charge du propriés taire qu'il n’a exercé la reprise de l’exploïtation qu'à titre provisoire et dans le but de faire fraude au droit du locataire, celti-ci aura droit à Findemnité d'éviction èt à des domimäges-intérêts.
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Attribution aux fermiers et colons partiaires sortants d'une indemnité pour plus-value apportée au fonds loué
Article 6. — Le propriétaire devra, dans les conditions qui vont être ci-après précisées, tenir compte au fermier ou au métayer sortant de la plus-value conférée au fonds loué pour améliorations apportées au cours du bail.
Article 7. — Pour le règlement de cette indemnité, il serà fait application dé l’article 555 du Code Civil ainsi complété :
« Articlé 555 du Code Civil :
« Lorsque les plantations, constructions et ôu- « vrages ont été faits par ün tiers et dvec sés maté- « riaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les « retenir ou d’obliger ce tiers à les enlever.
« Si le propriétaire du fonds demändé la sup- « préssion des plantations et constructions, ellé ést
aux frais de celui qui les a faites, sans aucurie indemnité pour lui il peut même être condamné
à des dommages-intérêts, s’il y a lieu, pour le pré-
judice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
& Si lé propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la maïnd'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions où oùuvragés ont été faits par un fiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à [à restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits oùüvrages, plantations ét constructions, mais il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds à augmenté de valeur, »
Complément à l’article 555 du Gode Civil :
Le fermier ou le colon partiaire qui auront ef-
fectué sur exploitation rurale des améliorations foncières d’un caractère durable, d'ordre immobilier, telles que constructions, agrandissements de bâtiments, installation d’un réseau de distribution d’électricité, de silos, de hangars, ouverture où aménagement de chemins ruraux, de puits ou de réservoirs, établissement de clôtures permanentes, plantation de houblonnièrés, de vergers où d’arbrisseaux
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à fruits, défrichements de terres incultes, drainages modernes, seront considérés comme des tiers de bonne foi visés au paragraphe précédent du présent article.
Mais le propriétaire ne sera tenu au remboursement des sommes dont il s’agit que si le fermier ou le colon partiaire préalablement à l'exécution des dites améliorations, a sollicité et obtenu son autorisation écrite. |
Article 8. — Les améliorations d'ordre cultural telles que appropriation et enrichissement du sol par l'apport d’amendements et d'engrais, défoncements, épierrements, création de prairies naturelles, pour lesquels l’autorisation préalable du propriétaire n’a pas été sollicitée ne pourront donner ouverture à indemnité que si un état des lieux a été établi par des expters compétents lors de l'entrée en jouissance du fermier sortant.
Celui-ci devra fournir toutes justifications utiles à l'établissement de l'indemnité qui sera fixée, suivant la procédure indiquée à l’article 3 de la présente loi et sur rapports d'experts désignés par les parties ou par simple ordonnance du Président du Tribunal et choisis sur une liste établie chaque année par la Chambre d'Agriculture.
Article 9. — La dite indemnité ne sera pas exigible par le fermier sortant en un seul versement, mais sera répartie en plusieurs versements annuels. Le nombre de ces versements sera déterminé dans