TERRES NOUVELLEMENT IMPOSABLES
Nous avons vu que toutes les terres d6 pays conquis par l'Islam sur les peuples non musUmans, étaient constituées en Ouchouri ou Khaadji de deux sortes, par le Souverain au nom diquel la conquête était faite :
« Dans tous les temps, le Souverain eît maître < de disposer à son gré des terres vaines rt vagues « de son Empire , mais il doit, dans l'Jitérêt de « l'Etat , les constituer en terres Khai>dji , sans « avoir égard à la religion des concessi^naires » .
Cependant, dans une contrée Ouchouri, la terre défrichée par un musulman doit être constituée en Ouchouri et celle défrichée par un non musulman en Kharadji. Si la terre défrichée est située dans une contrée Kharadji, elle est de constitution Kharadji, quelle que soit la religion de celui qui l'aura défrichée.
Une terre arable payant le Kharadje Wazifeh transformée en verger, en jardin, doit le Kharadje Wazifeh jusqu'au temps où les arbres fruitiers et les plantes seront en rapport et jusqu'au moment où la valeur de ce rapport sera au moins égale au double de l'impôt établi sur ces sortes de cultures. C'est alors seulement qu'on pourra prélever les taxes Kharadji que nous avons indiquées, c'està-dire dix dirhems ou cinq dirhems, selon le genre de jardin de rapport.
Mais, si le rapport de ces jardins dépasse le double de l'impôt du Kharadje Wazifeh, sans atteindre le double de l'impôt du Kharadje des jardins^ on prélève la moitié de la récolte produite.
RECOUVREMENT DES IMPÔTS
Perception des impôts.
La même terre ne peut être grevée à la fois de l'impôt Ouchouri et de l'impôt Kharadji, soit Wazifeh, soit Moukacemeh.
Les impôts fonciers sur toutes les terres Khar-
radji dont le Kharadje est Wazifeh sont dus, en principe, par le propriétaire , ou par ses héritiers, s'il vient à mourir sans s'être libéré, quels que soient, d'ailleurs, la religion de ses héritiers, leur âge, liBur condition, c'est-à-dire qu'ils soient libres ou esclaves tenant de leur maître l'autorisation d'acquérir en leur propre nom.
Les impôts sont dus à la fin de l'année , selon l'auteur que nous suivons ; cependant lui-même rapporte plus loin que Abou Hanifeh déclare qu'ils peuvent être dus au commencement de l'année, mais « à la condition que la terre cultivée, dont « les impôts ont été payés, reste en la possession € de son propriétaire une année à dater du jour « où le paiement a eu lieu ».
Cette question est donc sujette à controverse, toutefois, nous verrons tout à l'heure , à propos des agents collecteurs des impôts, que le livre El Mouhite établit d'une manière précise que l'impôt doit être prélevé , par parties proportionnelles, à la fin de chaque récolte, de manière qu'à la fin de l'année agricole la totalité de l'impôt soit rentrée.
Kadi Khan établit également, dans la collection de ses Fétawat, que les impôts se prélèvent à l'époque de la récolte selon le climat des pays où la terre est située.
En tous cas, il ne s'agit ici que de l'impôt des terres dont le Kharadje est Wazifeh, c'est-à-dire fixe. Quant aux propriétaires des terres Ouchouri
et Kharadji Moukacemeh, ceux-ci ne devant leurs impôts que sur les productions mêmes de la terre, ils ne peuvent les payer évidemment qu'après la récolte faite.
Le propriétaire, sujet non musulman, soumis à la capitation d'un fonds Kharadji, devenant musulman, devra toujours le Kharadje sur sa propriété.
Le musulman aopuéreur d'un fonds de terre Kharadji, est tenu de payer les impôts de cette terre tels qu'ils étaient constitués avant qu'il en devint propriétaire.
Nous avons déjà vu qu'un sujet non musulman soumis à la capitation achetant une terre Ouchouri en changeait , par le fait de sa religion non musulmane , la constitution et qu'elle devenait Kha^ radji.
Nous avons également vu que l'Etat pouvait transférer les propriétaires sujets non musulmans soumis à la capitation d'un point de- l'empire sur un autre, sous la condition expresse de leur donner des terres équivalentes. Ces émigrés devront le Kharadje des terres qu'ils occuperont postérieurement à leur transfert : quant aux terres que le Souverain leur a fait abandonner, quand même un sujet musulman, ou non musulman, en deviendrait propriétaire, par achat ou autrement, il en devra le Kharadje que payaient les sujets non musulmans soumis à la capital ion, propriétaires avant leur transfert.
Le Kharadje Wazifeh n'est dû qu'une fois par
année (agricole), quand même la terre serait susceptible de donner plusieurs récoltes annuelles.
L'Ouchour et le Kharadje Moukacemeh sont dus sur chaque récolte faite.
Les terres constituées en Wakfs doivent également les impôts, qu'elles soient Ouchouri ou Kharadji.
Une terre Kharadji ou Ouchouri, achetée dans un but de spéculation, doit également le Kharadje ou rOuchour; le spéculateur n'est pas tenu de payer les droits du commerce ( tant pour cent sur la valeur des objets mis en vente).
Nous avons vu qu'en principe le propriétaire d'une terre Kharadji était seul responsable des impôts dus par cette terre; il demeure responsable, si la terre lui a été ravie , s'il l'a donnée en fermage ou prêtée.
Cependant, si, par la volonté du Souverain, les impôts ont été payés par le fermier ou l'emprunteur, ceux-ci ne peuvent exercer aucun recours <îontre le propriétaire.
Dans le cas où une terre est ravie au propriétaire, la charge des impôts de l'année incombe au ravisseur, si le dépossédé ne peut prouver son droit de propriété.
Si la terre ravie , louée , affermée ou prêtée est un jardin ou un verger, ou que la terre arable ait été transformée en jardin ou en verger, l'impôt sera dû par le ravisseur , le locataire , le fermier ou l'emprunteur.
Si la terre est Ouchouri, l'Etat est libre d'exiger les impôts du locataire , du fermier, de l'emprunteur ou du propriétaire du fonds.
Si une terre Ouchouri est ravie, le propriétaire est considéré comme l'ayant affermée et le ravisseur est tenu de garantir la location.
Dans tous ces cas, où il est question de ravisseur de propriété, le propriétaire véritable du fonds a droit de recours contre le ravisseur, si ce dernier a fatigué ou gâté la terre pendant le temps qu'il l'a détenue injustement.
Les impôts de toute terre vendue ne sont exigibles de l'acheteur que si elle est en sa possession depuis au moins trois mois.
Si la terre est vendue avec sa récolte arrivée à maturité, prête à être fauchée ou sur l'aire, l'acheteur en doit les impôts.
L'auteur du Fétawat-El-Hindieh , que nous suivons , dit que cette distinction se fait pour les terres Kharadji Wazifeh, si Timpôt est prélevé à la un de l'année, comme cela doit se faire régulièrement ; mais si le Souverain prélève les impôts par anticipation , au commencement de l'année, cette pratique étant injuste et arbitraire , le Kharadje n'est dû ni par l'acheteur ni par le vendeur.
POURSUITE DES ARRIÉRES.
Si^ pour une raison quelconque, le fisc n'a pas réclamé les impôts d'un contribuable , celui-ci est tenu d'en distribuer le montant en œuvres de cha-
rite; mais, si ces aumônes sont faites après réclamation duflsc, le contribuable, en ce cas, doitles impôts.
Si un musulman, propriétaire d'un fonds Kharadji, n'a pas , par une raison quelconque , payé ses impôts pour une ou plusieurs années , il les devra pour toutes ces années , selon l'opinion la plus accréditée; mais il y a controverse, car quelques-uns des docteurs ont dit qu'il ne les devra que pour l'année dans laquelle on les lui réclamera. Quant au propriétaire non musulman , le silence même que garde la loi prouve, selon l'opinion générale, qu'il doit être traité comme le musulman.
Un propriétaire qui n'a pu acquitter ses impôts ne perd aucun de ses droits sur sa propriété.
Le Souverain a le droit de poursuivre les arriérés d'impôts.
A cet effet, il peut donner en location ou en fermage la terre du contribuable qui n'a pas acquitté l'impôt ou qui aurait émigré^ ne pouvant pas se libérer de l'arriéré.
Il peut également faire cultiver ces terres aux frais du trésor public ; dans ce cas, la valeur des impôts est versée dans le trésor de l'Ouchour.
Dans tous ces cas, l'excédant du revenu , après le prélèvement des arriérés d'impôts , de l'impôt courant et des frais divers, doit être gardé et tenu à la disposition du propriétaire , soit qu'il ait émigré, soit qu'il soit présent, et lui être remis à sa réquisition.
Si le Souverain ne peut trouver de locataire, de fermier, ou ne peut pas faire cultiver cette terre sur les deniers de l'Etat , il peut la céder à celui qui s'engage à payer les impôts.
Si l'Etat ne trouve pas même le moyen de rentrer dans ses arriérés par cette dernière mesure, le Souverain, d'après l'opinion des Imams Mouhammed et Abou Youssef, peut mettre en vente la terre , prélever sur le prix de vente les arriérés d'impôts et tenir l'excédant à la disposition du propriétaire. Abou Hanifeh, comme nous l'avons vu, ne permet à qui que ce soit de vendre la terre d'autrui sans son consentement, excepté pour une cause d'utilité publique. La question de la saisie des biens fonds serait donc controversée , si l'opinion de Abou Hanifeh, qui est le père du rite, n'était pas admise comme devant l'emporter sur celle de ses disciples (1).
En tous cas, le Souverain ne peut saisir le fonds de terre d'un contribuable débiteur des arriérés d'impôts ou émigré, qu'un an après l'échéance de la totalité de l'impôt, ou un an après l'émigration.
Pour assurer la rentrée régulière des impôts, la loi a posé en principe:
P Que le propriétaire d'un fonds Kharadji ne peut disposer de ses récoltes que lorsqu'il a payé les
(i) Dans lapratique, lorsque, dans des cas juridiques, deux disciples sont d'accord, leur opinion l'emporte sur Topinion du maître.
impôts dus sur ces récoltes ou sur le fonds lui-même ;
2"* Que le propriétaire d'une terre Ouchouri n'a pas le droit non plus de disposer de ses récoltes avant d'en avoir payé la dîme.
Dans le premier cas, la loi accorde au Souverain le droit absolu de saisir la récolte ; mais il semblerait que le Souverain n'a pas le droit de saisir la récolte d'un fonds Ouchouri , car, dans le livre El'Zahirieh, nous trouvons écrit que le propriétaire d'un fonds Ouchouri ne doit pas disposer de sa récolte avant d'en avoir payé la dîme, mais la sentence juridique ajoute que : « s'il en dispose, il se rend responsable de la dîme » .