‹ La propriété foncière en ÉgypteChapitre 11 sur 32 · TERRES EXPROPRIÉES · texte numérisé non relu

TERRES EXPROPRIÉES

En général , Abou Hanifeh ne reconnaît au Pouvor le droit d'expropriation que dans un seul cas : cdui où l'expropriation est profitable à l'intérêt pdblic.

Toutefois, l'Etat peut exproprier les propriétaires non mutulmans , en ordonnant leur transfert sans leur comentement.

Ce traisfert , il est vrai, ne peut être ordonné que pour deux raisons bien définies, savoir :

P Si Ls non musulmans à transférer n'ont pas, par eix-mêmes, des forces suflSsantes pour se

défendre contre les agressions d'ennemis habitait les pays limitrophes;

2° Si l'Etat musulman a des raisons de craind-e la trahison de ces non musulmans.

Mais il est expressément dit, dans la senteice qui autorise ces sortes d'expropriations, que le Prince qui ordonne le transfert des sujets ion musulmans, soumis à la capitation, est tenu de feur accorder, dans le pays où il doit les installer, ré|uivalent des terres qu'il leur a fait abandonner.

J'inclinerais à croire, Messieurs^ que nous Pouvons ici, en embryon, le principe du droit à l'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité pblique ; car, évidemment, le soin de la séairité générale de l'Empire qui justifie, d'après Vbou Hanifeh, l'expropriation sans le consentemeit des propriétaires est essentiellement profitable i l'intérêt public.

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