‹ La propriété foncière en ÉgypteChapitre 14 sur 32 · REMISE DES IMPÔTS · texte numérisé non relu

REMISE DES IMPÔTS

Les impôts des terres dont le Kharadje est Wazifeh sont remis si les terres ont été éprouvées par une inondation , par la sécheresse , ou par tel accident météorologique dont il n'est pas au pouvoir du propriétaire de se garantir.

Si, cependant, la récolte a été faite avant qu'un de ces accidents ne survienne, les impôts sont exigibles.

L'impôt est également dû en entier si Tinondation ou l'accident météorologique n'ont pas éprouvé les terres au cours des trois derniers mois de l'année agricole.

Cependant, si l'accident n'a détruit qu'une partie de la récolte sur pied, l'Etat prélève l'intégralité de l'impôt dans le cas où la valeur de la partie de la récolte épargnée est égale, déduction faite des frais de culture, au double de l'impôt fixé. Si cette valeur, au contraire, est moindre que le double de l'impôt, l'Etat ne peut exiger que la moitié de la récolte sauvée, quelle que soit, dans cette hypothèse, la quantité récoltée.

Sur les terres Ouchouri et celles dont le Kharadje est Moukacemeh, si la récolte sur pied est perdue, les impôts ne sont pas dus ; mais si la perte a lieu après la récolte, la portion de cette récolte appartenant au propriétaire ne doit aucun impôt, mais celle qui appartient au locataire n'est point dégrevée et c'est le propriétaire du sol qui demeure responsable du paiement.

Dans toutes ces questions de poursuites et de recouvrement des impôts, vous avez pu remarquer que la loi se préoccupe de mettre autant que possible le contribuable à couvert des poursuites arbitraires et surtout des ventes judiciaires. Il est curieux de trouver dans un livre juridique, tel que celui que nous suivons, un conseil d'économie agricole.

El Hindawi le rapporte lui-même, en l'empruntant à un autre recueil appelé El-Wédjiz et dont l'auteur El-Kurdy est une des lumières de la jurisprudence. Voici ce passage : « Les Souverains* € musulmans devraient imiter les actes des Césars,

« lorque ces actes sont dignes d'éloges et recom-

« mandables en eux-mêmes. Les Césars, donc,

« lorque leurs contribuables étaient éprouvés par

« une cause impossible à prévenir et perdaient

« leurs récoltes, venaient à leur secours en leur

« avançant des fonds sur les deniers de l'Etat

« pour subvenir à leurs besoins, et le raisonnement

« qu'ils faisaient en agissant ainsi était que :

« l'agriculteur étant leur associé en tant que co-

« bénéficiaire, il n'était pas juste de ne pas venir

« à l'aide des agriculteurs lorqu'ils éprouvaient

« des pertes. »

DISPOSITIONS DIVERSES

Terres faisant retour à l'Etat et concession: de ces tery^es.

Les terres d'un propriétaire décédé revieiinent à l'Etat. Je pense que le Siradj el Wahhadj, qui rapporte cette sentence, d'après l'Imam Abou Youssef, entend par là le droit de déshérence. Je dois le dire, toutefois , je ne puis appuyer sur aucun texte mon opinion, qui repose sur de simples inductions.

Un autre point qui, pour moi, reste obscur, c'est le principe de la solidarité de la commune pour le paiement des impôts. Je trouve une sentence où il est dit :

« Une commune possède des terres dont les « propriétaires sont décédés ou ont émigré, les

« habitants de la commune se trouvent dans « l'impossibilité de payer le Kharadje de ces terres « et désirent les rendre au Sultan, etc. »

Mais, immédiatement après, une autre sentence juridique déclare que : « si le Sultan désire devenir « acquéreur de terres de cette nature, il doitd'abord « les vendre à un tiers et les racheter ensuite à ce € dernier. »

Le Souverain qui, partout dans la loi, est TEtat (1), avec toutes les prérogatives îittachées à cet être impersonnel, tel qu'il nous a été enseigné par les Romains (2) le Souverain, dis-je, n'est donc pas le propriétaire des terrain s vagues, abandonnés ou laissés sans propriétaire après la mort du tenancier.

Pourquoi ne peut-il pas devenir propriétaire ? et, pour le devenir, pourquoi est-il obligé de recourir à une sorte de subterfuge ? La commune est-elle constituée en corps ?

Autant de questions obscures que d'autres plus autorisés pourront résoudre , je l'espère ; quant à moi, je pense, d'après tous les principes que la loi établit, que tout propriétaire est responsable de

(1) Voir la Clt * antique, Pustel de Coulanges, 9« édition, livre V, Paris, 1880.

(2) Le Souverain était appelé Emir, El Mou'niinin, Commandeur des croyants, et, en cette qualité, sinon de droit du moins en fait, il était le Beït-el-Mal, TEtat. D'ailleurs, leurs attributions n'étant définies que théoriquement, de très bonnp l.eure les Khalifes ont substitué leur volonté et leur personne aux lois et •>. VEtat.

Timpot de ses terres ; que la vente des terres sans le consentement du propriétaire est interdite; que la solidarité de la commune en matière d'impôts n'existe pas, qu^elle a été peut-être adoptée pour quelques besoins locaux ou temporaires. Pour la question de la propriété, je la trouve suffisamment éclaircie par le second principe.

Poursuivons, cependant, l'analyse des sentences qui nous restent à noter sur cette question.

Nous trouvons donc que les terres des émigrés, comme celles des propriétaires décédés, peuvent être louées, données en fermage et enfin vendues par le Souverain, et que la commune est responsable des impôts des terres abandonnées par suite de l'émigration du tenancier.

Mais, voici que la loi oblige le Souverain qui a affermé la terre d'un émigré à tenir en réserve la quotité du fermage resté disponible, après prélèvement des impôts dus à l'Etat, et à la lui remettre à sa première demande.

L'Etat, dit la loi, peut lui-même faire cultiver ces sortes de terres sur les deniers du trésor public, en se substituant au locataire. Dans ce seul cas, les revenus de ces terres sont affectés au trésor Ouchouri ou musulman.

Du reste, dès que le propriétaire émigré ou qui a abandonné sa terre revient et réclame sa propriété , et prouve que ses moyens lui permettent de la mettre en culture et d'en supporter les charges, il a droit a être remis en possession.

Toutefois, pour que l'Etat puisse s'emparer d'une terre abandonnée par son propriétaire , il faut que l'abandon ou l'émigration remontent à une année révolue de date.

Vous voyez, Messieurs, encore une fois, qu'il n'est question ni de vente judiciaire, ni de solidarité de commune ; bien au contraire, la loi paraît établir pleinement la propriété, puisque, après avoir saisi la propriété, l'Etat se trouve dans l'obligation de la rendre à son propriétaire dès qu'il la réclame, et, enfin, que l'Etat tient celui-ci responsable, puisqu'il ne lui rend sa propriété que contre la garantie qu'il peut la cultiver et en payer les impôts.

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