Chapitre XL VII, versets 13 à
Ci Car le pain manquait dans tout le monde, et (c la famine affligeait toute la terre ; mais princi- (( paiement toute l'Egypte et le pays de Chanaan. »
i( 14. Joseph ayant amassé tout l'argent qu'il c( avait reçu des Egyptiens et des Chananéens w pour le blé qu'il leur avait vendu, le porta au « trésor du Roi, »
(( 15. Et lorsqu'il ne restait plus d'argent à c( personne pour en acheter, tout le peuple vint (( dire à Joseph : Donnez-nous du pain ; pourquoi a nous laissez-vous mourir faute d'argent ? »
(c 16. Joseph leur répondit : Si vous n'avez plus (( d'argent, amenez vos troupeaux, et je Vius u donnerai du blé en échange. »
(c 17. Ils lui amenèrent donc leurs troupeaux, (( et il leur donna du blé pour le prix de leurs « chevaux, de leurs brebis, de leurs bœufs et de « leurs ânes, et il les nourrit cette année-là pour (1 les troupeaux qu'il reçut d'eux en échange. »
(c 18. Ils revinrent l'année d'après et lui dirent: « Nous ne vous cacherons point , Monseigneur, (( que l'argent nous ayant n:anqué d'abord, nous « n'avons plus aussi de troupeaux, et vous n'i- « gnorez pas qu'excepté nos corps et nos terres « nous n'avons rien. »
c^ 19. Pourquoi donc mourrons-nous sous vos (C yeux? Nous nous donnons à vous, nous et nos « terres ; achetez-nous pour être les esclaves du (( Roi, et donnez-nous de quoi semer, de peur que « la terre ne demeure en friche , si vous laissez « périr ceux qui peuvent la cultiver. »
(( 20. Ainsi Joseph acheta toutes les terres de « l'Egypte, chacun vendant tout ce qu'il possédait,
(c à cause de rextrémité de la famine. Et il acquit « de cette sorte à Pharaoa toute l'Egypte.
« 21. Avec tous les peuples, depuis une extré-tt mité du royaume à l'autre.
(( 22 . Excepté les seules terres des prêtres qui leur « avaient été données par le Roi ; car on leur four- (X nissait une certaine quantité de blé des greniers « publics, c'est pourquoi ils ne furent point obligés « de vendre leurs terres.
(c 23. Après cela Joseph dit au peuple : Vous « voyez que vous êtes à Pharaon, vous et toutes c( vos terres. Je vais donc vous donner de quoi a semer, et vous sèmerez vos champs.
« 24. Afin que vous puissiez recueillir des « grains : vous en donnerez la cinquième partie (( au Roi, et je vous abandonne les quatre autres (C pour semer les terres et pour nourrir vos face milles et vos enfants.
tt 25. Ils lui répondirent : Notre salut est entre « vos mains : Regardez-nous seulement , Mon- « seigneur, d'un œil favorable et nous servirons tt le Roi avec joie.
a 26. Depuis ce temps jusqu'aujourd'hui on « paie au Roi dans toute l'Egypte la cinquième a partie du revenu de toutes les terres, et ceci est « passé comme en loi, excepté la terre des prêtres, c( qui est demeurée exempte de cette sujétion (1). »
Vous savez. Messieurs, que Joseph vivait vers
(1) La Sainte Bible. — Le Maistre de Sacy. — (Hachette 1840).
le XVII""^ siècle avant Jésus-Christ; par conséquent, la coutume qui , d'après la Genèse, avait acquis force de loi (verset 26), était déjà pratiquée depuis environ trois siècles avant la mort de Moïse.
Il est plus que probable que cet état de choses se perpétua et que chaque nouveau conquérant, trouvant des lois établies au préjudice du peuple conquis et en sa faveur, se garda d'y rien changer, et c'est ainsi que ces lois ont pu se maintenir jusqu'à nos jours.
M. Fustel de Coulanges, dans son livre intitulé : La Cité Antique (Hachette 1881, 9® édition), Uvre II, Chap. VI, sous la rubrique : Le droit de propriétéj dit :
(( On sait qu'il y a des races qui ne sont jamais « arrivées à établir chez elles la propriété privée ; (( d'autres n'y sont parvenues qu'à la longue (c et péniblement. Ce n'est pas, en effet, un a facile problème, à l'origine des sociétés, de « savoir si l'individu peut s'approprier le sol et « établir un si fort hen entre son être et une part « de terre qu'il puisse dire : cette t^rre est mienne, (( cette terre est comme une partie de moi. Les « Tartares conçoivent le droit de propriété quand (( il s'agit des troupeaux, et ne le comprennent c( plus quand il s'agit du sol. Chez les anciens « Germains, suivant quelques auteurs, la terre (( n'appartenait à personne ; chaque année la tribu (( assignait à chacun de ses membres un lot à
« cultiver, et on changeait de lot Tannée suivante. <c Le Germain était propriétaire de la moisson ; 'f il ne rétait pas de la terre. Il en est encore de (t même dans une partie de la race sémitique et u chez quelques peuples slaves. »
Il faut croire que l'Egyptien est de ces races dont parle M. deCoulanges « qui ne sont jamais arrivées ((à établir chez elles la propriété privée » ou que les nombreuses et fréquentes conquêtes de l'Egypte par Iqs étrangers ont arrêté le développement du génie de ses habitants ou l'ont fait dévier, puisqu'il n'y a qu'un siècle à peine que, sous l'influence de la civilisation des racîes Aryennes, la propriété a commencé à se modifier en Egypte par la volonté du Souverain, et malgré l'Egyptien lui-même.
Enfin, Messieurs, quoiqu'il en soit de la propriété à l'époque anté-islamique, au moment de la conquête de l'Egypte par les Arabes, aucun Kharadje ou impôt ne fut établi directement sur la terre ou sur les récoltes ; aucune terre ne fut distribuée aux Musulmans qui avaient aidé à la conquête ; aucune terre ne fut soustraite pour former le cinquième, comme part du butin revenant, d'après la loi, au Khalife. Bien au contraire,, les conquérants ayant confisqué les terres appartenant aux Grecs, tués pendant la guerre ou exilés et dépossédés après la prise d'Alexandrie, les répartirent entre les communes existantes et les distribuèrent ensuite aux Egyptiens chrétiens de ces communes pour être cultivées par eux.
D'après Makrizi, le Khalife Omar déclara que les revenus de l'Egypte devaient servira entretenir les armées musulmanes ; agissant donc vis-à-vis de l'Egypte comme les empereurs romains qui avaient déclaré ce pays Province impériale, le Khalife la déclara a Province des armées musulmanes ».
Tout porte donc à croire que les arabes n'ont rien changé à ce qu'ils ont trouvé établi en Egypte, Ils ont conservé la constitution de la propriété telle qu'elle était établie sous les Bysantins, de même qu'ils ont conservé la même administration et la langue des habitants du pays longtemps encore après la conquête.
Amr îbn-el-Ace se contenta d'exiger des cophtes / un tribut, s'élevant à 12,000,000 de dynares par an, et l'obligation d'héberger tout voyageur musulman pendant trois jours consécutifs. Ce tribut fut appelé Kharadje ; a il était calculé, nous disent (( les historiens, à raison de deux dynares par u tête d'habitant mâle, âgé de 12 à 60 ans. »
Nous devons donc considérer ces 12,000,000 de dynares comme le tribut exigible^ le budget des revenus nets, le conquérant laissant à l'administration du pays conquis, le soin de répartir entre les habitants ce tribat, auquel il fallait, je pense, ajouter le budget des dépenses et frais d'administration.
En effet, l'historien Él-Syouthy nous fait connaître le procédé en usage pour répartir cet impôt; je traduis ce passage en entier :
(( Ibn Abd-el-Hakim dit :
(( Lorsque Amr Ibn-el-Ace fut nommé défini- « tivement gouverneur général de TEgypte, il « laissa les impositions telles qu'elles avaient été ik fixées par les Grecs. »
(( Ces impositions étaient établies comme suit :
(( Si, par suite de l'abondance des récoltes, une « commune devenait riche et les habitants aug- (( mentaient en nombre, les impositions étaient <( augmentées proportionnellement à la richesse « de la commune.
(( Si la population venait à diminuer et si le <( pays, par une raison quelconque, s'appauvris- « sait ou se ruinait totalement, on allégeait les « impositions en proportion de sa pauvreté.
« Voici comment on procédait pour établir la « quote part de chaqae commune :
(K Les principaux habitants et les experts de la « province se réunissaient et discutaient sur la « richesse ou la pauvreté des récoltes. Lorsqu'ils m tombaient d'accord et déclaraient, par exemple, « que la province était prospère, ils l'imposaient « d'une certaine somme. Cela fait, ils allaient de i( district en district et de commune en commune, ce et discutaient avec chaque propriétaire qu'on a imposait selon l'abondance ou la diminution de « ses récoltes et selon l'importance de chaque <c terre ; et c'est ainsi qu'était réparti l'impôt de c< la province.
« Cela fait, le conseil retournait au siège de.
« la province, et on s'occupait de la rentrée du « Kharadje des communes et des terres sur les (c bases convenues.
^ (( Les impôts d'un certain nombre de feddans < étaient retenus pour servir à l'entretien des a églises (1), des bains et des hôtelleries ; on rete- « nait également une somme pour l'entretien des « hôtes musulmans, dugouverneur ou du Souverain « qui pouvaient visiter le pays.
(( Lorsque ce travail était terminé, on imposait « tous les industriels et artisans du district, et on KK les imposait équitablement, selon ce qu'ils pouce valent payer. Si une femme veuve s'adonnait « au commerce ou à l'industrie, elle était impo- (( sée, selon ses moyens, comme un homme.
« Si, dans une commune, le tribut n'était pas (( couvert, on répartissait ce tribut sur chaque (( feddan composant la commune, et l'on donnait ( à chaque membre de la commune le nombre de « feddans qu'il désirait cultiver, suivant ses (( moyens.
(( Une fois le partage fait, si quelqu'un des (( villageois ne pouvait pas cultiver la part qu'il a avait demandée et se plaignait de l'exagération « de l'impôt, on lui reprenait le nombre de fed- (( dans qu'il voulait abandonner, et s'il se trou- (( vait parmi les membres de la commune, des « cultivateurs qui désirassent avoir un nombre
(1) Eglises des chrétiens cophtes habitants du pays.
(( de feddans plus grand que celui qu'ils avaient c< obtenu au moment de la répartition, on les sait tisfaisait en leur donnant les terres abandonnées a par les cultivateurs de îa même commune.
tt Si, au moment du partage des terres, il s'é-- (1 levait des contestations ou des querelles impos- « sibles à trancher, on distribuait alors les terres (( de la commune en parties égales entre tous les « habitants.
i< Les partages se faisaient par kyrates (c'est-àr (1 dire par vingt-quatrièmes). »
Il ressort clairement de ce passage de Fauteur cité que la propriété, telle que nous l'entendons, n'existait pas en Egypte, et nous voyons que, dès l'origine de la conquête, l'habitant du pays, l'Egyptien, le cultivateur, ne possède pas le fonds du sol, lequel appartient à la commune et, par extension, au Souverain, c'est-à-dire à l'Etat.
D'un autre coté, nous savons que le Khalife Omar confisqua les terres possédées par les Grecs, anciens maîtres da p:iys, ainsi que les domaines de l'Etat pour les distribuer entre les communes, et qu'il accorda ensuite à quelques personnes des propriétés dont les terres étaient exemptées de tout impôt.
Ces terres étaient-elles propriétés foncières absolues ? Je ne puis l'affirmer ; mais, dans la suite, les Khalifes Ommayades et Abassides ont également fait des dons semblables, et ces fonds sont devenus des propriétés, sinon dans touét
Tacception du mot, du moios transmissibles aux héritiers des détenteurs. Ces terres s'appelèrent, au singulier, Kita' ou Akti'a et, au pluriel, Ikta'ate, pour les distinguer des terres dont le fonds appartenait à la commune, au Beït-el-Mal, à l'Etat, au Souverain, et qui furent, sans doute, toujours désignées sous le nom de Kharadji.
Ahmed-Ibn-Touloun, en s'emparant du pouvoir souverain, a exercé également ce droit régalien.
Après lui, chaque conquérant s'est arrogé, à l'exemple du Khalife Omar, premier conquérant de l'Egypte, le droit de la possession du fonds de la terre, le droit de confisquer à son profit, ou au profit de ses partisans, les propriétés acquises par dons gracieux, par héritages ou autrement, sous la dynastie vaincue.
Le Sultan Selim, lui-même, a dépossédé tous les Mamelouks des terres qu'ils détenaient, et même de celles dont ils avaient hérité, pour les distribuer en usufruit aux soldats qu'il laissait en Egypte ou aux Mamelouks ses partisans. Les terres qu'il céda ainsi, en pleine propriété, s'appelèrent Rizga.
Ainsi donc, depuis la conquête par les Arabes jusqu'au XIX""* siècle, il y a toujours eu en Egypte deux sortes de terres: les terres, permettez-moi cette expression, de qvuisi pleine propriété, exemptes d'impôts, et les terres concédées en usufruit, imposées du Kharadje. Les fonds de toutes ces terres
demeuraient d'ailleurs la propriété du Beït-el-Mal^ du'Souverain, de l'Etat (1).
Les Gouverneurs de l'Egypte pour les Sultans, conservèrent intactes les institutions créées par le Sultan Selim et son fils, le Sultan Soleyman : mais, au fur et à mesure que l'empire s'affaiblissait, le pouvoir des Mamelouks, sujets de la Turquie, allait au contraire en grandissant, jusqu'à ce que, vers le milieu du XVIP siècle, toute l'autorité fut concentrée dans les mains de l'un d'entre eux qui, sous le nom de Cheïkh-el-Beled, gouverna de fait, tandis que le Pacha envoyé par la Sublime-Porte n'avait plus aucun pouvoir.
Dépouillée de ses productions et de son or par Constantinople, appauvrie par des guerres intestines continuelles entre les Mamelouks, par le manque absolu de sécurité et par la nullité du commerce de l'Extrême-Orient, qui avait pris la voie du Cap, l'Egypte vit les plus grands troubles disloquer toutes ses institutions et surtout celles relatives à la propriété foncière qui était dépréciée, les travaux publics étant absolument négligés, l'anarchie à son comble, la culture des terres, partant, abandonnée etlepi?uplelivré à l'arbitraire absolu de ses maîtres.
Dans cet état de choses, les moj^ens de se procurer de l'argent manquèrent totalement. C'est
(1) Voir , dans la Gonèse, Chap. XL VII, comment, sans nul doute, dans lancienne Egypte, dans l'Egypte persane, grecque et romaine, ces distinctions existèrent également.
alo^squefuti^augurélesystèmedes Iltizames (1), sorte de fermages généraux, tel qu'il existait encore au commencement de ce siècle.
(1) Les concessions A'IH/zanœs étaient faites par la Rouznameh ; mais la jouissance n'en était donnée au Mouliezim que lorsqu'il avait payé le Hahram\ c'est-à-dire le total de rimpôt (Miri) dû pour la ferme qui lui était concédée.
A la clôture des enchères de ces sortes de concessions, Ja Rouznameh délivrait à l'adjudicataire un TaxU (titre de fermage) et un Xamika, qui n'était qu'un ordre adressé aux Notables et habitants des villages composant la ferme, pai' lequel il leur était intimé de reconnaître l'autorité du nouveau fermier, de lui obéir et de lui payer les impôts arrêtés au cahier des charges de l'adjudication. Le montant total de cei imriôts comprenait l'annuité que le Moultezim était tenu de verser au trésor.
La mise à prix de l'enchère était égale au quintuple de la remise annuelle qui était accordée au concessionnaire, celleci étant elle-même calculée au quintuple du fermage qui aurait dû être payé pour les terres Oussieh dont le Moultezim avait la jouissance avec exemption d'impôts, en dédommagement des dépenses que lui oecassionnaicnt la perception des impôts, les frais d'hôtellerie et autres charges. L'Iltizame étaittransmissiblepar voiede venteou decessfion.
En cas de vente, il fallait, pour que celle<5i fût valable, que le cessionnaire fût encore en vie 41 jours après la date à laquelle il avait demandé et obtenu It^ consentem*»nt de la Rouznameh pour transférer ses droits à un nouveau Moultezim.
Au commencement du siècle, le fermage était devenu viager et la concession ne faisait retour à l'Etat qu'à la mort du Moultezim. Toutefois, quelques-uns d'entre eux obtenaient, en payant au Trésor une indemnité, à déterminer d'accord avec le Chef du Pouvoir, de constituer leur concession en Wakf etde la rendre, parce fait, transmissible à leurs héritiers, sans une nouvelle intervention de la Rouznameh.
Je ne puis indiquer avec précision de quelle époque datent ces sortes de fermages ; il est plus que probable cependant qu'ils furent introduits, originairement, mais dans une forme plus régulière et mieux contrôlée, par le Sultan Selim lui-même, car leur institution a plusieurs point d'analogie avec les fermages des dîmes et autres redevances tels qu'ils étaient et sont encore en vigueur en Turquie. Mais, à la longue, et l'anarchie aidant, le système primitif a dû subir de notables modifications.
Voici, toutefois, comment fonctionnait l'Iltizame, au commencement du siècle.
Un individu prenait en fermage, pour une ou plusieurs années, les impôts des terres d'une ou plusieurs communes, en payant d'avance les redevances d'une année ; l'adjudication se. faisait aux enchères ou de gré à gré par l'entremise de la Rouznameh qui ne délivrait le taxit ou titre établissant le droit de fermage que sur l'ordre du Cheïkh-el-Beled, chef des Mamelouks.
Une fois la ferme obtenue et l'impôt payé, le Moultezim (fermier général) tâchait, à ses risques et périls, de rentrer dans l'argent qu'il avait avancé au Trésor, capital et intérêts, le taux de ces derniers étant fixé par le fermier général lui-même, aucune loi ne réglant cette question.
En principe, l'Etat devait aider le Moultezim à rentrer dans ses avances; mais, dans les temps de troubles continuels, comme ceux traversés par
l'Egypte pendant les XVIP et XVII? siècles, le Moultezim était, en fait, livré à lui-même, et il pouvait ainsi pressurer, comme bon lui semblait, le paysan qui, n'ayant aucun recours contre son oppresseur, ne pouvait que faire des vœux pour qu'un autre JMoultezim, plus puissant que le premier, parvînt à le déposséder.
D était alloué au Moultezim, à titre gracieux, une certaine quantité de terres par Iltizame, pour son bénéfice personnel et pour subvenir aux charges de sa concession, tels que frais d'hôtellerie, subvention et entretien de mosquées, d'écoles, de bains, etc. Ces sortes de terres étaient exemptées de tout impôt, et, enoutre, lespaysansdelacommuneétaient obligés de les cultiver en corvées, au profit du Moultezim. Ces terres étaient nommées Oussieh.
Les Iltizames n'étaient point héréditaires ; mais si le Moultezim avait des enfants ou des esclaves blancs (mamelouks) en âge de le remplacer, et s'il était parvenu à renouveler son fermage d'année en année ou de période en période jusqu'au moment où son fils était à même de prendre sa plaœ, le fils pouvait se substituer à son père, sous la condition de continuer à renouveler annuellement le fermage comme par le passé.
Les paysans ne possédaient donc aucune terre.
Les Mouletzims eux-mêmes n'étaient sûrs de conserver leur Iltizame que s'ils n'avaient pas un concurrent plus riche, ou s'ils avaient la protection d'amis puissants.
Quant aux Rizgas, terres dans le dominium du propriétaire, il n'y en avait presque plus entre les mains des particuliers, la plus grande partie étant devenue Wakf des Mosquées.
Personne n'était donc propriétaire en Egypte, chacun ne jouissait de l'usufruit de la terre qu'il cultivait que jusqu'au moment où il était dépossédé par ses ennemis personnels ou les ennemis de ses partisans.
Mehemet A ly suivit d'abord les mêmes errements que ses devanciers, et, à la suite de ses guerres avec les Mamelouks et de leur massacre à la citadelle, il confisqua toutes les terres que ces derniers s'étaient approprié en Iltizames, à titre de Rizga ou autrement.
Mais dès qu'un peu de calme fut acquis au pays, et que sa position fut officiellement reconnue par la Sublime-Porte, le grand Pacha comprit bien vite que la stabilité de la propriété était la base sur laquelle il devait construire l'édifice qu'il rêvait, s'il voulait donner à la régénération de l'Egypte, la solidité qu'il était désireux de lui voir acquérir.
Je vous prie de vous rappeler. Messieurs, que le rite en vigueur était officiellement, et depuis longtemps, celui de Abou Hanifèh ; que Mehemet Aly le remit exclusivement en vigueur, et que l'opinion émise par les docteurs de ce rite concernant les terres d'Egypte est, comme, nous l'avons déjà dit :
« Que le Commandeur est libre de distribuer
(( les terres de l'Egypte entre les conquérants; de c( les laisser en la possession des habitants en « soumettant ceux-ci au Kharadje, ou, en les exi- (( lant, de coloniser le pays à nouveau et de sou- (( mettre les colons au Kharadje.
« Mais qu'on ne peut, en aucun cas, créer les « terres et le pays entier Wakf au profit des <( musulmans, ou au profit des conquérants. »
Vousavez remarqué, en outre, que la loi, d'après le rite de l'Imam A'zame A1)ou Ilaniféh, si elle ne dit pas clairement que la nue propriété en Egypte doit appartenir au propriétaire, défend tout au moins expressément la constitution en bloc des terres de ce pays en Wakfs ; c'est-à-dire qu'elle interdit formellement au Beit-cl-Mal, à l'Etat, au Souverain, d'en devenir, d'une manière générale, propriétaire absolu et incommutable.
S'appuyant donc, dans tout ce qu'il faisait, sur la lettre et l'esprit de la loi commentée, par les docteurs du rite en vigueur qui, comme nous l'avons vu, était celui de Abou Hanifèh, Mehemet Aly entreprit ses réformes agraires en ordonnant de faire, par les moyens alors à sa disposition, le cadastre général de toute la surface cultivée de l'Egypte. Il suivit ces opérations avec beaucoup d'attention, et la meilleure preuve que je puisse donner de ce que j'avance, c'est que, presque partout, dans les archives des Moudiriehs, les Gontag (registres cadastraux) portent le cachet même de Mehemet Aly.
Il divisa ensuite toute l'Egypte en Moudiriehs, Merkez ou Kismes, et ces deruiers en Nahieh. Il établit partout des administrateurs et des receveurs et, supprimant les Iltizames, il distribua les terres des communes aux habitants mêmes de celles-ci, de sorte que chaque cultivateur en âge de travailler eut à peu près une portion de terre égale. Cette distribution se fit dans toute l'Egypte et la part revenant à chaque cultivateur fut environ de trois à cinq feddans (1).
Dans chaque commune, il accorda aux Cheïkhsel-Beled (2) qu'il avait créés une certaine quantité de terres exemptes de tout impôt, en dédommagement des services qu'il exigeait de coux-ci,
(1) M. Mengin, dans son Hi&toirc de l'Egypte sous Mehemet Aly, dit :
« Pour établir la répartition de la contribution foncière, « il a fallu dans presque toutes les provinces que Ton divisât € les terres en trois classes selon leur fertilité ».
Les terres distribuées aux fellahs furent prises dans chacune décos trois catégories, afin que chacun d'eux reçût une part ép:ale, et comme quantité et comme qualité. Ceci nous expliquerait clairement le fractionnement de la propriété Kharadji en Egypte qui, dans la suite et de nos jours, est continuellement subdivisée en raison des lois sur rhéritage qui régissent ce pays et du Statut Personnel.
(2) Maires, bourgmestres , agents de l'administration ; charge non rétribue e par PEtat, dont les titulaires étaient nommés en principe par le Vice-Roi, sur la présentation des habitants de la commune ; mais qui l'étaionr, do fait, suivant la notoriété publique dont jouissait dans sa commune tel ou tel individu . C'est pourquoi on lesappelle aussi « Notables». Les «Ornda» sont des cheikhs, des notables, un peu plus oonsidérés.
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ainsi que pour subvenir aux frais de réception des agents du Gouvernement qui pouvaient passer ou demeurer dans le village. Ces terres furent appelées Masmouh-el-Machaikh et Masmouh^UMastaha.
Nous avons vu plus haut que les Moultezims avaient des terres semblables à celles-ci et qu'on nommait Oussieh. Ces Moultezims, en perdant leurs Iltizames, gardèrent toutefois, en général et' à titre viager, leur terre Oussieh.
La conséquence de cette réforme agraire, de cette distribution de terres cadastrées, fut que, pour la première fois depuis la conquête musulmane, le paysan égyptien posséda, en son nom propre, une terre limitée et fixe, inscrite sur des registres oflSciels.
Le progrès était réel et immense, il était cependant incomplet. En effet, le bénéficiaire n'était pas encore propriétaire du fonds, il n'était, en quelque sorte, qu'usufruitier viager.
Il nous reste à suivre maintenant le développement que ce genre de progrès n'a cessé d'acquérir jusqu'à ce jour.
TERRES RIZGA.
Ces terres étaient, comme nous l'avons vu, des dons faits gratuitement, au nom des Sultans, par Taxit ou titre de propriété émanant de la Rouznameh, établissant que le donataire était propriétaire absolu de la nue propriété du fonds à lui cédé, qui était en même temps exempt d'impôt.
Mehemet Aly Pacha respecta ces concessions qui étaient faites au nom du Sultan, quant à la propriété, mais les imposa du Kharadje ; toutefois il accorda aux détenteurs, à titre d'indemnité, une allocation dite Faïz, inscrite à la Rouznameh, et leur enleva le droit d'ériger ces propriétés en Wakfs.
La Loi sur la propriété territoriale, du 28 Zilhedje 1858, leur enlève, par son article 25, tout droit sur la propriété du fonds qu'ils détiennent et, dit ce même article , < tout particulier ou établisse- « ment pieux qui se trouvera en possession d'une « Rizga en deviendra possesseur incommutable, « s'il l'a possédée pendant le délai de cinq ans « prévu à l'article, et, s'il en a régulièrement payé « l'impôt, l'usufruit de ces terrains lui appartien- « dra, et ils seront inscrits en son nom ».
La loi ne parle pas de Faïz attaché à ces terres. V Il est probable que cette allocation cessait d'être payée a la mort du propriétaire. Le Gouvernement, en 1858, ne considérait donc ces concessions que comme viagères. La preuve la plus évidente en est que la même loi, modifiée et publiée en 1875, n'en parle même plus, ces sortes de terres étant rentrées dans la catégorie des propriétés usufruitières Kharadji.
D'ailleurs , comme nous l'avons déjà dit , ces terres étaient très peu nombreuses au commencement du siècle. Depuis 1858, elles n'existent plus entre les mains des particuliers aux conditions
primitives de Rizgas, et s'il y en a encore quelquesunes, elles sont en la possession de quelques établissements pieux, à titre de Wakfs ou propriétés de main-morte, et ne peuvent être vendues.